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PALESTINE
CAS N° PAL/04 - HUSSAM KHADER
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 173ème session (Genève, 3 octobre 2003)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

saisi du cas de M. Hussam Khader, membre en exercice du Conseil législatif palestinien à Ramallah, qui a fait l'objet d'un examen et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires conformément à la " Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, des communications concernant des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires ",

tenant compte du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/173/11b)?R.1), qui contient un exposé détaillé du cas,

tenant compte des lettres du Président de la Knesset en date du 14 et du 29 juillet 2003,

considérant les éléments suivants versés au dossier :

  • M. Khader a été arrêté à l'aube du 17 mars 2003; selon la source, une cinquantaine de soldats auraient fait irruption dans son domicile au camp de réfugiés de Balata après avoir dynamité la porte d'entrée, et ouvert le feu pour terroriser les habitants dont trois enfants âgés de onze, huit et cinq ans, et un bébé de neuf mois; les militaires auraient saisi ses objets personnels, dont son ordinateur, son téléphone portable et ses dossiers, y compris des documents de travail parlementaires, et l'auraient ensuite emmené, en pyjama, au centre de détention et d'enquête de Petah Tikva; le mandat de dépôt serait renouvelé régulièrement; M. Khader aurait également été transféré à plusieurs reprises à d'autres centres de détention, et il est arrivé que sa famille et ses avocats n'en aient eu connaissance que lorsque ces derniers eurent menacé de saisir la justice;

  • selon la source, M. Khader a été détenu au secret pendant plusieurs jours après son arrestation; ce n'est que le 24 mars 2003 que l'un de ses avocats, Me Ra'ed Mahameed, aurait été autorisé à lui rendre visite; à cette occasion, M. Khader se serait plaint d'être interrogé pendant plus de 20 heures par jour, privé de sommeil et de ne disposer que de trois heures par jour pour se reposer et manger; il aurait réitéré ses plaintes lors d'une rencontre avec son avocat le 4 avril 2003, à l'occasion de laquelle il lui aurait dit qu'on le faisait asseoir sur une chaise, les mains liées derrière le dos et les pieds attachés; à la fin du mois de mai 2003, avant d'être ramené du centre de détention d'Acre à celui de Petah Tikva, M. Khader aurait été détenu pendant une semaine au secret puis interrogé pendant 60 heures d'affilée sans manger;

  • par suite de ces interrogatoires et des conditions de détention, M. Khader souffrirait d'une grave affection de la colonne vertébrale; bien que, selon les informations reçues, son état de santé se détériore, il ne recevrait pas le traitement médical dont il a besoin;

  • selon le Président de la Knesset, M. Khader a été arrêté parce qu'il était soupçonné de participer activement aux opérations militaires de la Tanzim, organisation terroriste, notamment au financement de certains actes terroristes; les éléments de preuve dans cette affaire sont actuellement examinés par le ministère public des forces de défense israéliennes pour déterminer s'il y a lieu d'inculper M. Khader et de le traduire en justice; selon la source, M. Khader est soupçonné : a) d'avoir menacé la sécurité de la région et b) de s'être livré à des activités militantes contre des cibles israéliennes en Cisjordanie; à la première audience tenue le 26 mars 2003 devant le juge militaire du centre de Petah Tikva, son avocat de la défense n'aurait pas été autorisé à prendre connaissance des preuves réunies contre lui, celles-ci ayant été classées secrètes par les forces de sécurité; lorsque la défense a demandé de plus amples détails sur les actes reprochés à M. Khader, les enquêteurs auraient refusé de répondre ; M. Khader sera, semble-t-il, jugé par un tribunal militaire,

considérant que, au vu des points de vue très divergents des autorités et des sources sur la situation de M. Khader, en particulier sur ses conditions de détention, le Comité a décidé d'effectuer une mission in situ et a demandé l'accord des autorités israéliennes; que le 9 juillet 2003, le Président de la Knesset a déclaré que " malheureusement, si les représentants du Comité rendaient officiellement visite à l'accusé en prison, cela serait interprété comme une enquête sur les conditions de détention, et nous ne pouvons donc pas accéder à cette requête "; qu'il a réitéré cette position le 29 juillet 2003,

sachant qu'Israël est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et tenu, à ce titre, de respecter les droits et libertés qui y sont consacrés, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture et à de mauvais traitements, le droit de ne pas faire l'objet d'arrestation et de détention arbitraires et le droit aux garanties d'une procédure équitable; se référant à ce sujet aux observations finales du Comité des droits de l'homme sur le deuxième rapport périodique d'Israël en date du 21 août 2003 (CCPR/CO/78/ISR) et à sa crainte quant au " recours à la détention prolongée sans possibilité de consulter un avocat ou de communiquer avec d'autres personnes de l'extérieur " et certaines méthodes d'interrogatoire,

  1. remercie le Président de la Knesset des informations qu'il a fournies et de sa coopération;

  2. se déclare profondément préoccupé par les graves allégations concernant les conditions de détention de M. Khader et les méthodes d'interrogatoire utilisées, la privation de sommeil en particulier; regrette que la mission proposée n'ait pas pu être effectuée, les autorités israéliennes refusant de la laisser rencontrer M. Khader; considère qu'il n'a donc aucun élément propre à dissiper ses craintes;

  3. souligne qu'il est désormais établi que les droits de l'homme, notamment le droit d'être traité avec humanité en détention et de voir respecter son intégrité personnelle et physique sont des sujets de préoccupation internationaux et qu'il incombe à la communauté internationale d'en garantir le respect; fait observer que cette doctrine internationale est confirmée notamment par l'adoption récente par l'Assemblée générale des Nations Unies du Protocole facultatif de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui prévoit, pour les centres de détention, des organes internationaux de visite;

  4. rappelle que, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire de la Commission publique contre la torture en Israël contre l'Etat d'Israël, la Cour suprême israélienne a statué que " si le suspect est privé intentionnellement de sommeil pendant une période prolongée, dans le but de l'épuiser ou de briser sa résistance, cette privation de sommeil n'entre pas dans le cadre d'une enquête régulière et raisonnable ";

  5. exprime sa vive préoccupation devant l'allégation selon laquelle M. Khader et son avocat ne sont pas informés des actes ou activités illégales dont M. Khader est soupçonné, ce qui peut gêner sérieusement la préparation de la défense;

  6. souhaite être tenu informé de la procédure engagée contre lui; souhaite également connaître les motifs légaux invoqués par les autorités israéliennes pour justifier le transfert de M. Khader des territoires occupés à celui d'Israël;

  7. engage la Knesset, en sa qualité de gardien des droits de l'homme, à veiller à ce que les droits de M. Khader soient pleinement respectés en détention et pendant son procès;

  8. charge le Secrétaire général de porter cette résolution à l'attention du Président de la Knesset en l'invitant à fournir les informations demandées;

  9. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session qui se tiendra à la faveur de la 110ème Assemblée.


Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 109ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 675K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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