IPU Logo-top>>> ENGLISH VERSION  
 IPU Logo-middleUnion interparlementaire  
IPU Logo-bottomChemin du Pommier 5, Case postale 330, CH-1218 Le Grand Saconnex/Genève, Suisse  

RWANDA
CAS N° RW/06 - LEONARD HITIMANA
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 173ème session (Genève, 3 octobre 2003)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

saisi du cas de M. Léonard Hitimana, membre de l'Assemblée nationale de transition du Rwanda dissoute le 22 août 2003, qui a fait l'objet d'un examen et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires conformément à la " Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, des communications concernant des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires ",

prenant note du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/173/11b)?R.1), qui contient un exposé détaillé du cas,

considérant que M. Léonard Hitimana a disparu dans la nuit du 7 au 8 avril 2003 après avoir rendu visite à un ami à Kigali; que, selon l'une des sources, il aurait été enlevé par le Service de renseignements rwandais (DMI); que sa voiture aurait été retrouvée le 9 avril près de la frontière ougandaise et aurait été conduite là pour faire croire que M. Hitimana avait quitté le pays,

considérant que, dans sa lettre du 12 mai 2003, le Président de l'Assemblée nationale de transition confirme que M. Hitimana a été porté disparu et que sa voiture a été retrouvée près de la frontière ougandaise, dans la localité de Kaniga en province de Byumba; qu'il a informé les services de sécurité de cette disparition, dès qu'il l'a apprise, pour " qu'une enquête soit menée afin que toute la lumière soit faite sur la situation "; que, s'agissant de l'allégation d'enlèvement par le DMI, le Président observe que l'Assemblée nationale de transition attend le résultat de l'enquête pour se prononcer sur la question,

considérant que M. Hitimana est cité nommément dans un rapport établi le 17 mars 2003 par la commission parlementaire extraordinaire de contrôle mise en place en décembre 2002 pour enquêter sur les structures et politique du Mouvement démocratique républicain (MDR) auquel appartenait M. Hitimana; que, dans ce rapport, M. Hitimana est accusé, avec d'autres personnes, d'appartenance à un groupe dont le but serait de diffuser l'idéologie de discrimination ethnique et divisionniste; notant que le rapport, dont copie a été transmise au Comité, ne comporte aucune preuve ni autre élément étayant l'accusation portée contre M. Hitimana,

considérant que, par suite de ce rapport, le MDR, qui était l'un des huit partis représentés à l'Assemblée nationale de transition, a été dissous et n'a donc pas pu participer aux élections législatives qui se sont tenues du 29 septembre au 2 octobre 2003,

sachant que le Rwanda est partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi qu'au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent tous deux le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne,

notant enfin que la nouvelle Constitution adoptée par référendum le 26 mai 2003 met fin à la période de transition qui a suivi le génocide de 1994, que des élections présidentielles se sont tenues en août 2003 et des élections législatives en septembre-octobre 2003,

  1. remercie le Président de l'Assemblée nationale de transition, aujourd'hui dissoute, des informations fournies;

  2. est vivement préoccupé par la disparition de M. Hitimana, et craint qu'elle ne soit liée aux accusations non fondées portées contre lui dans le rapport de la Commission parlementaire de contrôle et à l'allégation d'enlèvement par le Service de renseignements rwandais;

  3. note qu'une enquête s'est ouverte pour élucider les circonstances de la disparition de M. Hitimana et souhaite être informé des résultats de cette enquête;

  4. rappelle que les " disparitions forcées " constituent une grave violation des droits de l'homme et cite à cet égard l'Article 1 de la " Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées " adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1992, selon lequel " Tout acte conduisant à une disparition forcée constitue un outrage à la dignité humaine. Il est condamné comme étant contraire aux buts de la Charte des Nations Unies et comme constituant une violation grave et flagrante des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme … ";

  5. charge le Secrétaire général de prendre contact avec les nouvelles autorités en les invitant à fournir les informations demandées;

  6. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session qui se tiendra à la faveur de la 110ème Assemblée.


Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 109ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 675K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

PAGE D'ACCUEILred cubeDROITS DE L'HOMMEred cubeDOMAINES D'ACTIVITESred cubeSTRUCTURE ET DOCUMENTS