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MALAISIE
CAS N° MAL/I5 - ANWAR IBRAHIM
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 174ème session (Mexico, 23 avril 2004)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Anwar Ibrahim, membre de la Chambre des représentants malaisienne lors du dépôt de la plainte, exposé dans le rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires (CL/174/12b)-R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à ce sujet à sa 173ème session (octobre 2003),

tenant compte également des communications de l’épouse et de l’avocat d’Anwar Ibrahim et d’autres sources, datées des 18, 24 et 31 janvier et des 3 et 4 février 2004,

rappelant que, démis de ses fonctions de Vice-Premier Ministre et de Ministre des finances, M. Anwar Ibrahim a été arrêté le 20 septembre 1998, initialement sans la moindre charge, en vertu de la loi sur la sécurité intérieure, puis poursuivi pour abus de pouvoir et sodomie; qu’il a été jugé coupable des deux chefs d’accusation et condamné, en avril 1999 et août 2000 respectivement, à une peine totale de 15 ans d’emprisonnement qu’il purge actuellement; que le 10 juillet 2002, la Cour fédérale a rejeté en dernière instance l’appel de M. Ibrahim contre la condamnation pour abus de pouvoir; qu’en août 2002, M. Ibrahim a présenté une requête auprès de la Cour fédérale lui demandant de réviser son propre arrêt; que l’examen de cette requête, initialement fixé au 18 mars 2003, a été reporté, le Procureur général ayant demandé que la requête soit entendue par une Cour composée de cinq magistrats au lieu de trois; que cette demande a été approuvée par le Président de la Cour, mais qu’aucune date d’audience n’a encore été fixée bien que le Président de la Cour l’ait annoncée, semble-t-il, pour le mois de juin 2003,

rappelant aussi que la Cour d’appel a débouté M. Ibrahim de son appel dans l’affaire de sodomie, le 18 avril 2003; que M. Ibrahim a alors formé un recours devant la Cour fédérale qui ne s’est pas encore prononcée; considérant qu’en octobre 2003 il a, de plus, déposé devant la Cour d’appel une demande en révision du jugement qu’elle avait prononcé contre lui, au motif que ce jugement présentait de sérieuses irrégularités : non seulement elle avait ignoré l'alibi présenté par M. Ibrahim mais n’avait pas tenu compte non plus du fait qu’il avait été empêché de produire à nouveau un alibi lorsque les charges avaient été requalifiées en juin 1999; que les charges avaient été modifiées sur présentation par Anwar Ibrahim et son co-accusé d’un alibi prouvant que l’immeuble dans lequel le délit aurait été commis était en construction à l’époque indiquée dans l’acte d’accusation; que le ministère public avait alors modifié la période incriminée, qui ne portait plus sur le mois de mai 1992 mais sur la période de janvier à mars 1993; que la Cour d’appel a statué, le 19 janvier 2004, qu’elle n’était pas compétente pour réviser sa décision antérieure,

rappelant encore ses graves préoccupations concernant l’équité des deux procès, en particulier les tentatives faites par l’accusation pour forger des preuves contre Anwar Ibrahim, le manque de crédibilité du témoin principal, Azizan Abu Bakar, l’absence de preuves médicales dans l’affaire de sodomie et les renseignements sérieux relatifs à l’extorsion de témoignages impliquant M. Anwar Ibrahim,

considérant qu’en mai 2003 M. Anwar Ibrahim a demandé à être libéré sous caution dans l’attente du procès devant la Cour fédérale, en vertu de l’article 57 de la loi sur l’administration de la justice; que la demande a été rejetée, le 21 janvier 2004, selon les informations reçues, sans explication quant au motif de cette décision,

considérant aussi que, le 5 décembre 2003, l’avocat d’Anwar Ibrahim a dénoncé les informations en partie inexactes fournies par les autorités parlementaires dans leur rapport de septembre 2003 à propos des soins médicaux reçus par Anwar Ibrahim : ainsi a) celui-ci ne disposait pas " pour son usage exclusif d’un grand gymnase climatisé, équipé de tout l’équipement nécessaire pour faire, à sa convenance, les exercices de physiothérapie prescrits... ", mais seulement " d’un banc de musculation et de deux haltères placés dans un petit salon climatisé attenant à sa cellule, qui est petite, spartiate et certainement pas climatisée... " et b) pendant la période allant de 1999 à juin 2003, il n’a été transféré à l’hôpital de Kuala Lumpur qu’à deux reprises et non pas, comme l’affirmaient les autorités, " régulièrement pour y suivre un traitement de routine "; considérant aussi que la lettre du Secrétaire général du 9 décembre 2003 invitant les autorités parlementaires à faire part de leurs observations est à ce jour restée sans réponse,

considérant en outre que, les douleurs de M. Ibrahim se faisant plus intenses, sa famille a demandé en août 2003 qu’il soit examiné par un neurochirurgien orthopédiste de son choix; que, s’il n’a pas été accédé à ce jour à cette demande, Anwar Ibrahim a été examiné le 6 janvier 2003 par un orthopédiste du Gouvernement et l’examen a révélé de nouvelles complications; que, depuis lors, M. Ibrahim suit un traitement de physiothérapie trois fois par semaine; qu’il a besoin d’une chaise roulante et d’analgésiques pour soulager ses douleurs à la colonne vertébrale; rappelant que, dans le rapport de septembre 2003, les autorités ont affirmé qu’Anwar Ibrahim recevait le traitement médical indiqué et que son état de santé s’était sensiblement amélioré grâce à un traitement d’entretien,

rappelant que, contrairement à la recommandation formulée par la Commission nationale des droits de l’homme (SUHAKAM), Anwar Ibrahim n’a pas été autorisé jusqu’à présent à se faire opérer à l’étranger; considérant que, dans sa communication du 24 mars 2004, la SUHAKAM a confirmé que sa position sur la question du traitement médical restait inchangée,

rappelant également qu’il a demandé à plusieurs reprises aux autorités parlementaires de lui fournir des informations sur la façon dont le Parlement malaisien, en sa qualité de gardien des droits de l’homme, donnait généralement suite aux recommandations de la SUHAKAM et que, dans leurs observations transmises en août 2002, les autorités parlementaires se sont engagées à les lui livrer,

  1. regrette que les autorités parlementaires n’aient pas fourni jusqu’à présent d’éclaircissements sur la question des informations prétendument inexactes qu’elles ont communiquées en septembre 2003 et les invite à commenter les observations de l’avocat de la défense concernant le traitement médical d’Anwar Ibrahim;

  2. exprime sa vive préoccupation devant la dégradation de l’état de santé d’Anwar Ibrahim; prie instamment les autorités compétentes de le libérer sous caution sans tarder et de l’autoriser à suivre le traitement médical de son choix, comme l’a recommandé la Commission nationale des droits de l’homme; est fermement convaincu que le Parlement, en sa qualité de gardien des droits de l’homme, ne devrait pas hésiter à appuyer les recommandations de la Commission des droits de l’homme de son pays ni ménager ses efforts pour convaincre les autorités compétentes de les suivre et l’engage une fois de plus à agir dans ce sens;

  3. note avec une vive préoccupation que l’alibi de M. Ibrahim dans l’affaire de sodomie n'a toujours pas été pris en considération, la Cour d’appel ayant statué qu’elle était incompétente pour réviser son arrêt antérieur; considère que le fait d’ignorer une preuve aussi importante porte gravement atteinte aux droits de la défense de M. Ibrahim;

  4. compte que la Cour d’appel statuera sur les demandes d’Anwar Ibrahim dans le plein respect des droits de la défense, qu’elle-même considère comme " sacro-saints " et dans lesquels elle voit " un principe fondamental de notre système judiciaire ", et espère que les audiences y afférentes auront lieu prochainement;

  5. invite une fois de plus les autorités parlementaires à fournir des informations sur la manière dont le Parlement malaisien, en sa qualité de gardien des droits de l’homme, donne généralement suite aux recommandations de la SUHAKAM;

  6. prie le Secrétaire général de porter cette résolution à l’attention des autorités malaisiennes compétentes et des sources;

  7. prie le Comité des droits de l’homme des parlementaires de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 111ème Assemblée (septembre-octobre 2004).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 110ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 570K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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