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TURQUIE
CASE N° TK/39 - LEYLA ZANA
CASE N° TK/40 - SEDAT YURTDAS
CASE N° TK/41 - HATIP DICLE
CASE N° TK/42 - ZÜBEYIR AYDAR
CASE N° TK/43 - MAHMUT ALINAK
CASE N° TK/44 - AHMET TÜRK
CASE N° TK/48 - SIRRI SAKIK
CASE N° TK/51 - ORHAN DOGAN
CASE N° TK/52 - SELIM SADAK
CASE N° TK/53 – NIZAMETTIN TOGUÇ
CASE N° TK/55 - MEHMET SINÇAR
CASE N° TK/57 - MAHMUT KILINÇ
CASE N° TK/58 - NAIF GÜNES
CASE N° TK/59 - ALI YIGIT
CASE N° TK/62 - REMZI KARTAL
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 174ème session (Mexico, 23 avril 2004)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas des parlementaires susmentionnés, anciens membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie (GANT), exposé dans le rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires (CL/174/12.b)-R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à sa 173ème session (octobre 2003),

tenant compte d’une communication du Président du Groupe interparlementaire turc datée du 13 avril 2004,

tenant compte également des informations communiquées par les sources les 27 et 30 octobre, le 7 novembre 2003 et le 14 janvier 2004, et notamment de la copie du rapport d’observation du procès établi par la Commission internationale de juristes (CIJ),

rappelant que, à part M. Sinçar dont l’assassinat, en septembre 1993, est resté impuni, les personnes concernées ont perdu leur mandat parlementaire parce que le parti politique auquel elles appartenaient a été interdit; que six d’entre elles se sont exilées et que les autres ont été condamnées à des peines d’emprisonnement que quatre d’entre elles – Mme Zana et MM. Dicle, Dogan et Sadak – purgent encore, ayant été condamnées en décembre 1994 à une peine de 15 ans d’emprisonnement; que, dans son arrêt du 17 juillet 2001 sur cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que les requérants "ont subi de tels atteintes à leurs droits de la défense qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable" et leur a accordé une satisfaction équitable,

rappelant qu’en janvier 2003 le Parlement turc a adopté un texte de loi autorisant un nouveau procès pour Mme Leyla Zana et al., qui s’est ouvert le 28 mars 2003 devant la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara,

considérant que, selon le Président du Groupe interparlementaire turc, "les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sont de nature descriptive et déterminent uniquement s’il y a eu violation de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a conclu à une violation de la Convention européenne dans le cas de Mme Zana et al. Néanmoins, le jugement originel du tribunal turc restera valable jusqu’à la conclusion de la procédure en révision"; notant à ce sujet que la Cour a rejeté toutes les demandes déposées par les quatre parlementaires, qu’elles aient pour objet la suspension de l’exécution de leur peine de prison ou leur demande de mise en liberté provisoire,

considérant les commentaires des membres du Parlement européen qui ont assisté au procès et le rapport d’observation du procès établi par la Commission internationale de juristes (CIJ), selon lesquels la Cour n’a pas respecté le principe de l’égalité des armes entre l’accusation et la défense et "...n’a été ni indépendante ni impartiale"; que le rapport de la CIJ a noté à cet égard une violation flagrante de la présomption d’innocence, étant donné que : i) le Président de la Cour aurait observé en plein tribunal que "les carences et erreurs relevées par la Cour européenne des droits de l’homme ne changent rien à la culpabilité des accusés"; ii) le terme de "condamnés" ("hukumlu") aurait été fréquemment employé pour désigner les accusés; iii) le 20 juin 2003, la Cour a rejeté la demande de mise en liberté des accusés au motif que le verdict de condamnation rendu en 1994 était toujours valable; que le rapport a également constaté de graves manquements à l’équité de la procédure dans l’agencement du prétoire, l’examen des témoins, l’inscription aux minutes du procès des arguments de la défense et des déclarations des accusés, les possibilités données à la défense de produire des preuves, la non-divulgation par le ministère public de preuves matérielles détenues contre les accusés et le manque de continuité dans le collège des juges,

considérant aussi que, le 20 novembre 2003, les quatre personnes concernées ont déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme au motif que leur procès en révision ne réunissait pas les garanties d’une procédure équitable,

considérant enfin que le 21 avril 2004, la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara a rendu son jugement, qui confirme le verdict de culpabilité et la condamnation de Mme Zana et de MM. Dicle, Sadak et Dogan à 15 années d’emprisonnement; que le verdict s'est attiré de nombreuses critiques au niveau international, notamment du Parlement européen qui avait suivi de près le procès; que l’avocat de la défense a l’intention de faire appel du verdict,

  1. remercie le Président du Groupe interparlementaire turc de sa lettre du 13 avril 2004;

  2. est indigné de constater, à la lecture des rapports détaillés des observateurs du procès, que Mme Zana et MM. Dicle, Sadak et Dogan ont été à nouveau condamnés à l’issue d’un procès qui n’a manifestement pas respecté les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que la Turquie est tenue de respecter en sa qualité de partie;

  3. affirme que les procès en révision n’ont aucun sens s’ils ne réunissent pas toutes les garanties d’une procédure équitable, en particulier la présomption d’innocence et le droit des accusés de présenter leur défense et, partant, de réfuter les charges retenues contre eux;

  4. considère donc que ce procès en révision était fondamentalement vicié dès le départ, étant donné non seulement que le Président du tribunal avait participé au premier procès et exprimé ouvertement sa conviction que les accusés étaient coupables, mais encore que les autorités prétendent que le premier jugement reste valable jusqu’à la conclusion du procès en révision, alors que la Cour européenne des droits de l’homme en avait sapé les bases légales en concluant qu’il était l’aboutissement d’un procès inique;

  5. considère que le non-respect de la présomption d’innocence et la partialité manifestée par le tribunal tout au long du procès en faveur de l’accusation témoignent d’un profond mépris pour l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qui a donné lieu à la révision du procès et, partant, pour les obligations incombant à la Turquie en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme;

  6. exhorte une fois de plus les autorités compétentes à libérer immédiatement les quatre anciens parlementaires, qui ont déjà purgé dix ans de prison à la suite d’un procès inique; prie instamment la Grande Assemblée nationale de Turquie d’user de tout son pouvoir pour obtenir cette libération;

  7. note que les quatre anciens parlementaires concernés ont à nouveau saisi la Cour européenne des droits de l’homme; souhaite savoir si la Cour examinera cette affaire en urgence, étant donné que l’exécution d’un arrêt antérieur est en cause;

  8. prie le Secrétaire général de faire part de cette décision aux autorités turques compétentes parlementaires et autres, ainsi qu’au Conseil de l'Europe;

  9. charge le Comité des droits de l’homme des parlementaires de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à l’occasion de la 111ème Assemblée (septembre-octobre 2004).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 110ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 570K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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