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ERYTHREE
CAS N° ERI/01 - OGBE ABRAHA
CAS N° ERI/02 - ASTER FISSEHATSION
CAS N° ERI/03 - BERHANE GEBREGZIABEHER
CAS N° ERI/04 - BERAKI GEBRESELASSIE
CAS N° ERI/05 - HAMAD HAMID HAMAD
CAS N° ERI/06 - SALEH KEKIYA
CAS N° ERI/07 - GERMANO NATI
CAS N° ERI/08 - ESTIFANOS SEYOUM
CAS N° ERI/09 - MAHMOUD AHMED SHERIFFO
CAS N° ERI/10 - PETROS SOLOMON
CAS N° ERI/11 - HAILE WOLDETENSAE
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 174ème session (Mexico, 23 avril 2004)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas des parlementaires susmentionnés d’Erythrée, exposé dans le rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires (CL/174/12.b)-R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à sa 173ème session (octobre 2003),

prenant en considération la lettre de l'Ambassadeur de l'Erythrée dans l'Union européenne, en Belgique, au Luxembourg et en Espagne, M. Andebrhan Weldegiorgis, en date du 9 avril 2004; tenant compte également des informations fournies par la source le 5 avril 2004,

rappelant que les anciens parlementaires concernés ont été arrêtés le 18 septembre 2001 après avoir, avec d'autres, publié en mai 2001 une lettre ouverte appelant à une réforme démocratique; qu'ils sont depuis détenus au secret sans avoir été présentés devant un juge ni inculpés; que, si les autorités prétendent que le Gouvernement détient de solides preuves attestant qu'ils se sont rendus coupables d’actes graves " contre la sécurité et la souveraineté de l’Etat à un moment où la survie de celui-ci était menacée par une agression brutale ", la source affirme que les allégations de trahison n'ont jamais été clarifiées ni étayées; qu’elle a spécifié à cet égard que, lors des importants revers militaires de mai 2001, certains des parlementaires concernés, qui n'étaient pas nommés, auraient demandé aux facilitateurs internationaux des pourparlers de paix (Etats-Unis d'Amérique et Algérie) de transmettre au Gouvernement éthiopien une offre de leur part : ils étaient prêts à renverser le Président si l'Ethiopie cessait son offensive; que, toutefois, les facilitateurs des pourparlers de paix ont opposé un démenti catégorique à pareille allégation,

rappelant que, selon les autorités et comme l’a expliqué l’Ambassadeur Weldegiorgis dans sa lettre du 9 avril, certains aspects extrêmement sensibles de cette affaire, " qui viennent de l’implication de puissances étrangères dans un complot visant à renverser le Président de l’Etat, pourraient avoir des ramifications à l’extérieur et des conséquences néfastes sur le processus de paix " s’ils étaient rendus publics durant un procès; que les anciens parlementaires concernés pourront donc être traduits en justice dès que le processus de paix aura abouti; notant à ce sujet que le processus de paix semble bien loin d’aboutir, principalement en raison des obstacles rencontrés dans le tracé de la frontière, comme le mentionnent le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa déclaration du 17 juillet 2003 et le Secrétaire général de l’ONU dans son rapport de septembre 2003 sur l’Ethiopie et l’Erythrée,

rappelant aussi que, si les autorités ont affirmé à plusieurs reprises que les anciens parlementaires concernés étaient détenus dans des conditions décentes et recevaient les soins médicaux dont ils avaient besoin, la source craint qu'ils ne soient exposés à des sévices, étant donné qu'ils sont détenus au secret dans un lieu inconnu et que, de plus, selon des informations non confirmées, M. Abraha serait décédé,

considérant qu’à sa 33ème session (mai 2003), la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, créée en application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, a déclaré recevable une plainte concernant la situation des anciens parlementaires concernés et a conclu à sa 34ème session (novembre 2003), que l'Etat érythréen avait violé les articles 2 (droit de jouir sans discrimination des droits de l'homme consacrés par la Charte), 6 (droit à la liberté et à la sécurité de la personne), 7 1) (droit à un procès équitable) et 9 2) (droit à la liberté d'expression) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples; que, dans ses conclusions, la Commission a noté qu'elle n'avait pas reçu de l'Etat défendeur d'élément propre à démontrer que les 11 personnes étaient détenues dans des maisons d’arrêt appropriées et avaient été déférées devant un tribunal, ou à corroborer ce fait; que, de plus, les faits tels qu'ils lui étaient présentés ne laissaient subsister aucun doute quant à la violation par l'Etat défendeur du droit des 11 personnes à la liberté d'expression (droit qui, selon la Charte africaine, ne souffre aucune dérogation); que la Commission a instamment engagé l'Etat érythréen à ordonner la libération immédiate des 11 détenus et lui a recommandé de leur accorder réparation,

rappelant qu'en réponse à sa demande concernant l'organisation d'une mission in situ, les autorités ont répondu qu'" une telle mission serait considérée comme une ingérence dans les affaires intérieures ",

sachant qu'en ses Articles 15, 17 et 19 la Constitution de l'Erythrée garantit le droit à la liberté, ainsi que celui de ne pas être arrêté arbitrairement, le droit de tout détenu d'être déféré devant un tribunal dans les 48 heures suivant son arrestation et le droit à la liberté d'expression, droits qui sont aussi inscrits dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, auxquels l'Erythrée est partie,

  1. remercie l’Ambassadeur d’Erythrée dans l’Union européenne, en Belgique, au Luxembourg et en Espagne de ses informations et de ses éclaircissements;

  2. prend note de la décision prise en novembre 2003 dans cette affaire par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, qui conclut à la violation des droits des anciens parlementaires concernés; déplore que les autorités n’aient pas tenu compte jusqu’à présent de la décision de la Commission et continuent de les détenir au mépris des obligations découlant non seulement de la Constitution de l’Erythrée mais aussi de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

  3. affirme que le processus de paix en cours ne saurait en aucun cas justifier de telles violations des droits de l’homme, qui ne peuvent, au contraire, que lui nuire;

  4. exhorte donc les autorités à tenir compte de la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et à libérer sans tarder les anciens parlementaires concernés;

  5. réitère sa décision d’effectuer une mission sur place afin de recueillir auprès des autorités compétentes et des personnes concernés des informations aussi détaillées que possible sur cette affaire, et relève à ce sujet la doctrine internationale bien établie, selon laquelle les droits de l'homme étant un sujet de préoccupation internationale, la communauté internationale a le devoir de les faire respecter;

  6. charge le Secrétaire général de reprendre contact avec les autorités pour leur demander d'approuver dès que possible l'organisation d'une mission in situ;

  7. charge le Comité des droits de l’homme des parlementaires de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 111ème Assemblée (septembre-octobre 2004).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 110ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 570K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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