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Union interparlementaire | |||
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à sa 175ème session (Genève, 1er octobre 2004) *
saisi du cas de M. Makhdoom Javed Hashmi, membre de l’Assemblée nationale du Pakistan, qui a fait l’objet d’une étude et d’un rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires conformément à la " Procédure d’examen et de traitement, par l’Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l’homme dont sont victimes des parlementaires ",
prenant note du rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires (CL/175/11a) R.1), qui contient un exposé détaillé du cas,
tenant compte des informations et des documents transmis par un membre de la délégation pakistanaise entendu par le Comité à la 111ème Assemblée (septembre-octobre 2004),
considérant que M. Javed Hashmi, Président de l’Alliance pour le rétablissement de la démocratie, a été arrêté à son domicile officiel, le 29 octobre 2003, après avoir porté à l’attention de journalistes au restaurant du Parlement une lettre de deux pages écrite au nom de " Nous, les officiers de l’armée pakistanaise " et adressée à la " Direction nationale ", qui, non contente de qualifier le Président Moucharraf et son gouvernement de " bande de voleurs et de pillards ", soulève des questions sur le rôle du Pakistan dans la guerre de Kargil, les circonstances du changement de gouvernement du 12 octobre 1999 et l’attribution présumée illicite de terrains à certains officiers de l’armée dont les noms ne sont pas révélés, et suggère la création par le Parlement d’une commission judiciaire pour examiner ces questions,
considérant que M. Hashmi a été accusé en vertu des articles 131, 124-A, 468, 469, 421, 500, 505-A et 109 du Code pénal pakistanais, qui répriment notamment les délits d’incitation à mutinerie et à sédition; que le procès s’est ouvert à Islamabad mais a été par la suite transféré à la prison d’Adyala à Rawalpindi, transfert qui, selon les informations communiquées par la délégation pakistanaise à la 110ème Assemblée (avril 2004), était nécessaire pour assurer la sécurité de M. Hashmi; que seuls la fille et deux frères de M. Hashmi auraient été autorisés à suivre les audiences du procès et que la presse pouvait y assister de temps à autre; que la défense a contesté la tenue du procès dans une prison et a récusé le juge chargé de l’affaire, M. Raza Asad, au motif de préjugé personnel; qu’un juge auxiliaire, M. Sadar Mohammed Aslam, a été chargé de statuer sur ces deux questions – la récusation du juge et la tenue du procès en prison – mais ne s’est pas prononcé avant la conclusion du procès en prison,
considérant que le 12 avril 2004, le tribunal a déclaré M. Hashmi coupable de toutes les accusations portées contre lui, à savoir outrage au gouvernement (article 124-A du Code pénal pakistanais), incitation à la mutinerie (article 131), faux (articles 468, 469 et 471), outrage à l’armée (articles 500 et 505 A) et l’a condamné à un total de 23 ans d’emprisonnement; que seules la presse d’obédience gouvernementale et la fille de M. Hashmi auraient pu être présentes dans la salle d’audience lorsque le verdict a été prononcé; notant qu’il ressort du jugement que le juge chargé de l’affaire n’a entendu que les témoins à charge mais aucun de la défense, bien que celle-ci ait relevé la nécessité de citer certains témoins,
considérant que le 24 avril 2004, M. Hashmi a fait appel du jugement; que, selon la source, la date des audiences, dans le cas d’appels, est normalement fixée dans les deux à trois semaines; qu’en l’espèce, cependant, aucune audience, même préliminaire, n’a été fixée jusqu’à présent; que cependant, selon le membre de la délégation pakistanaise, une audience devrait avoir lieu sous peu; que de plus, M. Hashmi a déposé une demande de libération sous caution qui, elle non plus, n’a pas encore été examinée,
considérant que, selon la source, M. Hashmi est détenu au secret à la prison d’Adyala, ce qui signifie qu’il ne peut pas communiquer avec les autres détenus et ne peut rencontrer son avocat qu’une fois tous les 15 jours et sa famille une heure par semaine; qu’il s’agit là, selon la source, d’une violation du Code pénal pakistanais, car seul le tribunal peut ordonner la détention au secret, ce qu’il n’a pas fait en l’occurrence; notant aussi que M. Hashmi s’est fait opérer pour son hernie et que le médecin officiel a conseillé aux autorités pénitentiaires de le transférer à l’Institut pakistanais des sciences médicales pour qu’il soit examiné par son chirurgien en raison de complications post-opératoires; que, toutefois, les autorités n’en auraient rien fait,
considérant que les parlementaires de l’opposition ont à plusieurs reprises demandé au Président de l’Assemblée nationale de convoquer M. Hashmi au parlement en rendant une ordonnance, éventualité prévue à l’article 90 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale; que, selon les autorités, le pouvoir de convocation du Président est de nature discrétionnaire; que, comme il n’y avait pas de question importante traitée au parlement, qui exigeât la présence de M. Hashmi, le Président n’a pas fait usage du pouvoir que lui confère l’article 90; que le Ministère des lois, de la justice et des droits de l’homme a été néanmoins consulté sur ce point; que, selon le membre de la délégation pakistanaise, une autre demande récente de convocation, déposée par l’opposition parlementaire, qui avait collectivement désigné M. Hashmi comme son candidat au poste de Premier Ministre, a été rejetée par le Président de l’Assemblée nationale au motif que l’article 90 ne s’appliquait pas à un parlementaire condamné par la justice,
* La délégation pakistanaise a pris la parole afin de faire part de ses commentaires sur la résolution. On les trouvera relatés dans le compte rendu de la 175ème session du Conseil directeur.  
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