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COLOMBIE
CAS N° CO/09 - HERNÁN MOTTA MOTTA
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 176ème session (Manille, 8 avril 2005)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas du sénateur Hernán Motta Motta (Colombie), exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/176/13b)-R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à sa 175ème session (octobre 2004),

rappelant que le nom de M. Motta, membre de l’Union patriotique, figurait sur une liste de personnes à abattre, dressée par le groupe paramilitaire dirigé par M. Carlos Castaño Gil, et qu'il a reçu des menaces de mort qui l’ont contraint à s’exiler en octobre 1997; que, selon un rapport du Parquet général en date du 6 octobre 2003, la procédure avait été suspendue par décision du 23 juillet 2001 dans le cas des menaces de mort visant M. Motta,

rappelant aussi qu'une procédure de règlement à l'amiable est en cours depuis 1999 devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme à la suite d’une plainte déposée en mars 1997 concernant la persécution du parti politique, l’Union patriotique, et que plusieurs groupes de travail ont été créés dans ce cadre pour examiner les violations des droits de l’homme perpétrées contre les membres de ce parti; considérant que, lors de la rencontre du 23 mars 2005 entre le Secrétaire général de l’UIP et le Secrétaire exécutif adjoint de la Commission interaméricaine, celui-ci a déclaré que plusieurs membres de l’Union patriotique s’étaient dits déçus de constater que la procédure n’avançait pas et envisageaient de saisir la Commission interaméricaine de l’affaire,

considérant que, selon l’article 41 du Règlement intérieur de la Commission interaméricaine, tout règlement à l'amiable de l’affaire doit être " fondé sur le respect des droits de humains reconnus dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la Déclaration américaine et les autres instruments applicables " et " la Commission peut mettre fin à son intervention dans la procédure de règlement à l'amiable si elle constate ... que l’une des parties ... ne marque pas sa volonté d'arriver à un règlement à l'amiable fondé sur le respect des droits de humains ",

  1. déplore que les divers groupes de travail créés dans le cadre de la procédure de règlement à l'amiable engagée dans l’affaire de l’Union patriotique n’aient pas obtenu à ce jour de résultats tangibles;

  2. craint que cette absence de progrès ne soit due au manque de ressources financières et à une volonté politique insuffisante pour exploiter les possibilités qu’offrent ces mécanismes de faire justice et de réparer les torts, y compris dans le cas de M. Motta;

  3. souligne que la procédure de règlement à l'amiable n’est pas une fin en soi mais un moyen pour les parties de parvenir à une solution satisfaisante, conforme aux normes applicables relatives aux droits de l’homme, sans que la Commission elle-même ait à se prononcer;

  4. prie instamment les autorités de réexaminer et d’adapter les mécanismes qui ont été mis en place en application de cette procédure pour qu’ils permettent de conclure l’affaire par un règlement satisfaisant;

  5. demeure convaincu que le Congrès colombien peut apporter une contribution cruciale à la réalisation de cet objectif et souhaite savoir quelles mesures le Congrès a prises pour traduire en actes sa volonté déclarée à cet égard, en particulier pour allouer les ressources financières nécessaires et apporter le soutien politique requis;

  6. charge le Secrétaire général d’en informer les autorités compétentes et la source;

  7. charge le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 113ème Assemblée de l’UIP (octobre 2005).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 112ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 505K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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