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ERYTHREE
CAS N° ERI/01 - OGBE ABRAHA
CAS N° ERI/02 - ASTER FISSEHATSION
CAS N° ERI/03 - BERHANE GEBREGZIABEHER
CAS N° ERI/04 - BERAKI GEBRESELASSIE
CAS N° ERI/05 - HAMAD HAMID HAMAD
CAS N° ERI/06 - SALEH KEKIYA
CAS N° ERI/07 - GERMANO NATI
CAS N° ERI/08 - ESTIFANOS SEYOUM
CAS N° ERI/09 - MAHMOUD AHMED SHERIFFO
CAS N° ERI/10 - PETROS SOLOMON
CAS N° ERI/11 - HAILE WOLDETENSAE
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 176ème session (Manille, 8 avril 2005)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas des anciens parlementaires érythréens susmentionnés, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/176/13b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 175ème session (octobre 2004),

rappelant que les anciens parlementaires concernés, qui étaient tous de hauts responsables gouvernementaux, sont détenus au secret depuis leur arrestation le 18 septembre 2001; qu'ils ont été arrêtés après avoir publié, en mai 2001, une lettre ouverte appelant au respect de l’état de droit, à la justice et à une réforme démocratique par des voies pacifiques et légales; que leurs conditions de détention au secret font craindre de plus en plus pour leur santé et leur sécurité; que, selon les autorités, les anciens parlementaires concernés ont commis des crimes contre la paix, la sécurité et la souveraineté de l’Etat pendant la guerre entre l'Erythrée et l'Ethiopie; qu'au demeurant, comme le veulent la règle et les usages de l'Etat, ils sont traités avec humanité et reçoivent les soins médicaux nécessaires,

considérant que, à sa 34ème session (novembre 2003), la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a pris une décision relative à cette affaire qui, dans le cadre du 17ème rapport d'activité de la Commission, a été adoptée par le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, tenu en janvier 2005 à Abuja (Nigéria), et qui, conformément au règlement intérieur de la Commission, a donc été rendue publique; considérant que, dans la décision qu'elle a prise sur ce cas, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a estimé que l'Etat érythréen portait atteinte aux articles 2 (droit à la jouissance sans discrimination des droits consacrés dans la Charte), 6 (droit à la liberté et à la sécurité de la personne), 7.1 (droit à un procès équitable) et 9.2 (droit à la liberté d'expression) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples; qu'elle a exhorté l'Etat érythréen à ordonner la libération immédiate des 11 détenus et a recommandé que l'Etat érythréen leur accorde réparation,

considérant que, en réponse à la décision de la Commission africaine, le Ministère érythréen des affaires étrangères a expliqué que " le Gouvernement érythréen n'a pas renvoyé ni classé l'affaire pour une durée indéterminée " et que les autorités n'ont pas pu présenter les 11 détenus devant un tribunal en raison des déficiences du système érythréen de justice pénale; que, à la Haute Cour d'Asmara, il n'y avait qu'une chambre compétente pour traiter des affaires pénales, que son calendrier était donc très chargé et difficile à gérer et que c’était la seule raison du retard mis à porter l'affaire des 11 détenus devant un tribunal; considérant que, contrairement à ce qu'a expliqué le Ministère, l'Ambassadeur d'Erythrée dans l'Union européenne, en Belgique, au Luxembourg, au Portugal et en Espagne a déclaré à plusieurs reprises, dans ses communications au Secrétariat de l’UIP et dernièrement dans sa lettre du 25 septembre 2004, que la question de l’ouverture du procès " doit être considérée en relation avec les progrès du processus de paix car l’affaire peut révéler des informations extrêmement délicates concernant l’implication de pays tiers et compromettre ainsi le processus de paix " et que l’on était donc en droit de supposer qu'ils seraient traduits en justice dès que le processus de paix aurait abouti,

sachant que la Constitution de l’Erythrée (1997) garantit le droit de tout détenu d’être déféré devant un tribunal dans les 48 heures suivant son arrestation et le droit de ne pas être maintenu en détention au-delà de ce délai sans l’autorisation d'un tribunal (article 17, paragraphe 4),

  1. note avec un profond regret que la situation des anciens parlementaires concernés demeure inchangée, si bien qu’ils se trouvent actuellement détenus au secret depuis trois ans sans avoir été déférés devant un juge et sans qu’aucune charge ait été retenue contre eux;

  2. ne peut donc que réaffirmer que cette situation est une violation flagrante de leurs droits fondamentaux, garantis par la Constitution de l’Erythrée et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, à laquelle l’Erythrée est partie;

  3. prend note des incohérences dans les explications données par les autorités des raisons du retard pris par la procédure judiciaire; réaffirme qu’en tout état de cause, aucun argument ne saurait justifier pareille violation des droits de l’homme;

  4. craint que le refus des autorités de les traduire en justice ne soit pas lié au processus de paix, mais soit plutôt le signe que les accusations portées contre eux sont dénuées de fondement;

  5. exhorte les autorités à écouter sans plus tarder les recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que le pays est tenu de le faire en tant que partie à la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples, et à libérer immédiatement les anciens parlementaires concernés;

  6. demeure convaincu qu’une mission sur place contribuerait au règlement de ce cas et réitère par conséquent son souhait d'effectuer une telle mission; charge le Secrétaire général de poursuivre les démarches dans ce but;

  7. charge le Secrétaire général d’en informer les autorités et les sources;

  8. charge le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 113ème Assemblée de l’UIP (octobre 2005).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 112ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 505K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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