IPU Logo-top>>> ENGLISH VERSION  
 IPU Logo-middleUnion interparlementaire  
IPU Logo-bottomChemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genève, Suisse  

PAKISTAN
CAS N° PAK/16 - MAKHDOOM JAVED HASHMI
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 176ème session (Manille, 8 avril 2005)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Makhdoom Javed Hashmi, membre de l’Assemblée nationale du Pakistan, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/176/13b)-R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à sa 175ème session (octobre 2004),

tenant compte des informations fournies par la délégation pakistanaise entendue lors de la 112ème Assemblée (avril 2005); tenant compte aussi des informations communiquées par la source le 18 janvier et le 3 avril 2005,

rappelant que M. Hashmi, membre du Parlement et Président de l’Alliance pour le rétablissement de la démocratie, a été arrêté le 29 octobre 2003, au motif qu’il aurait fait circuler une lettre écrite au nom d’officiers de l’armée pakistanaise, critiquant l’armée et ses dirigeants, qui serait un faux; qu’à l’issue du procès, qui s’est tenu en prison et en grande partie à huis clos, il a été jugé coupable de tous les chefs d’accusation, à savoir outrage au Gouvernement et à l’armée, faux et incitation à rébellion, et condamné le 12 avril 2004 à une peine de 23 ans d’emprisonnement; qu’il ressort du jugement que le juge saisi de l’affaire n’a entendu que les témoins à charge mais aucun de la défense, bien que celle-ci ait relevé la nécessité de citer certains témoins,

considérant que, selon la délégation pakistanaise, le procès de M. Hashmi s’est déroulé en prison pour des raisons de sécurité et que l’accès du public aux procès ayant lieu en prison est à l’évidence restreint; notant que, la justice ne s’étant pas encore prononcée, la requête de M. Hashmi demandant l’autorisation de contester la tenue de son procès en prison n’a plus d’objet puisque le procès en première instance est terminé; notant que, selon une communication du Parquet général transmise à l'audition par la délégation pakistanaise, "aucune instruction officielle, cependant, n'a encore été donnée",

rappelant aussi que, le 24 avril 2004, M. Hashmi a fait appel du jugement et que cet appel est en instance; considérant que, selon la délégation pakistanaise, en raison du retard mis par la justice à traiter des dossiers, les appels sont normalement entendus au bout de deux ans,

considérant que M. Hashmi a déposé une demande de mise en liberté provisoire; que, bien que, selon la source, ces demandes soient normalement entendues dans les deux à trois semaines, le tribunal l’a renvoyée au bout de sept mois sous prétexte qu’elle ne portait pas le numéro d’appel alors que ce numéro doit être attribué par le tribunal; que la demande a été rejetée après une brève audience le 24 février 2005, au motif que le dossier monté contre M. Hashmi était bien étayé et qu’il ne pouvait donc pas être libéré; que, selon la source, un juge qui se prononce sur une demande de mise en liberté provisoire ne devrait pas faire de commentaires sur le fond de l’affaire; considérant que, selon la délégation pakistanaise, il convient de faire une distinction entre une demande de mise en liberté provisoire et une demande de libération lors de la suspension d’une peine, cette libération étant normalement accordée uniquement si le dossier manque de preuves; notant qu’une demande de libération est actuellement en instance devant la Cour suprême,

considérant que, selon la source, M. Hashmi est détenu au secret à la prison d’Adyala, ce qui signifie qu’il ne peut pas communiquer avec les autres détenus et ne peut rencontrer son avocat qu’une fois tous les 15 jours et sa famille une heure par semaine; que, selon la source, il s’agit d’une violation du Code pénal pakistanais, car seul le tribunal peut ordonner la détention au secret, ce qu’il n’a pas fait en l’occurrence; que, de plus, selon la source, M. Hashmi a droit à un traitement et à des facilités de première classe, mais est traité en prisonnier de troisième classe; considérant que, selon la délégation pakistanaise, M. Hashmi bénéficie des installations d’une prison de bonne catégorie, dispose d’une cuisine séparée et a un domestique à sa disposition; notant que, s’agissant de son état de santé, si la source affirme qu’il a été opéré d’une hernie en octobre 2003, et a souffert de complications post-opératoires pour lesquelles il n’a pas encore été traité, la délégation pakistanaise a soutenu qu’il était en bonne santé et ne s’était plaint à cet égard ni au tribunal ni au Parlement,

rappelant enfin que le Président de l’Assemblée nationale a refusé à maintes reprises de convoquer M. Hashmi au Parlement en rendant une ordonnance, éventualité prévue à l’article 90 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale; qu’avant la condamnation de M. Hashmi, il a fait valoir qu’il n’y avait pas à l’ordre du jour du Parlement de question importante qui exigeât la présence de M. Hashmi et, après la condamnation de ce dernier, il a expliqué que l’article 90 ne s’appliquait pas à un parlementaire condamné par la justice; notant à ce sujet que le juge saisi de la demande de libération déposée par M. Hashmi lors de la suspension de sa peine a refusé de laisser M. Hashmi exercer ses fonctions parlementaires,

  1. remercie la délégation pakistanaise des informations communiquées;

  2. demeure vivement préoccupé que M. Hashmi ait été reconnu coupable et condamné à une lourde peine de prison à l’issue d’un procès qui, parce qu'il n'a pas été public et a dénié les droits de la défense, n'a pas présenté les garanties fondamentales d'équité et incite à conclure à la partialité du juge;

  3. note que la justice ne s’est pas encore prononcée sur la demande de M. Hashmi contestant la décision de tenir son procès en prison, et considère que cette incapacité des tribunaux à rendre des décisions dans les délais prescrits réduit à néant tout le système de recours judiciaire;

  4. note que M. Hashmi a fait appel devant la Cour suprême pour obtenir sa libération lors de la suspension de sa peine; fait sienne la décision prise par le Comité d’observer les audiences en appel et charge le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires à cette fin;

  5. demeure préoccupé par l’allégation selon laquelle M. Hashmi est détenu au secret dans sa prison sans décision de justice à cet effet, et apprécierait de recevoir des éclaircissements sur ce point;

  6. réitère son regret que le Président de l’Assemblée nationale n’ait pas usé de son pouvoir d’ordonner la présentation de M. Hashmi à l’Assemblée nationale, bien que plusieurs demandes aient été déposées à cette fin et qu’elles aient toutes été largement soutenues par l’opposition parlementaire, ce qui aurait dû leur donner plus de poids;

  7. relève à ce sujet que M. Hashmi n’a été condamné qu’en première instance et qu’en conséquence, en vertu du principe de la présomption d’innocence qui doit être observé jusqu’à ce que la condamnation soit confirmée en dernière instance, il devrait être présumé innocent;

  8. apprécierait de recevoir des informations sur les dispositions légales régissant le pouvoir du Président du Parlement et celui de la justice d’autoriser un parlementaire qui n’a été condamné qu’en première instance à assister aux séances du Parlement et de veiller ainsi à ce que ses électeurs soient représentés au Parlement;

  9. charge le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention des autorités gouvernementales, parlementaires et judiciaires compétentes et des sources;

  10. charge le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à l’occasion de la 113ème Assemblée de l’UIP (octobre 2005).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 112ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 505K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

PAGE D'ACCUEILred cubeDROITS DE L'HOMMEred cubeDOMAINES D'ACTIVITESred cubeSTRUCTURE ET DOCUMENTS