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PALESTINE
CAS N° PAL/04 - HUSSAM KHADER
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 176ème session (Manille, 8 avril 2005)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Hussam Khader, membre en exercice du Conseil législatif palestinien, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/176/13b)-R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à sa 175ème session (octobre 2004),

tenant compte des lettres du Conseiller diplomatique du Président de la Knesset, datées des 13 janvier, 9 et 29 mars 2005; tenant compte aussi des communications de la source en date des 24 et 31 mars 2005,

se référant au rapport d’expert sur le procès de M. Barghouti, établi par Me Simon Foreman à la demande du Comité,

rappelant que M. Hussam Khader a été arrêté le 17 mars 2003 à son domicile, au camp de réfugiés de Balata, par les forces de défense israéliennes et transféré dans une maison d’arrêt israélienne et qu’il est détenu par l’Administration pénitentiaire israélienne depuis le 19 juin 2003; notant que, selon cette administration, il est actuellement détenu au centre de détention de Hadarim dans un quartier dont l’accès est restreint et a continué de diriger des actes de terrorisme depuis le centre de détention,

considérant que les sources ont toujours affirmé que le droit de M. Khader de recevoir des visites de sa famille et de ses avocats était extrêmement limité et notant à cet égard que, selon les informations fournies par l’Administration pénitentiaire israélienne, M. Khader n’a reçu qu’une visite d’un proche en 2004 et trois visites (celles de son frère et de ses enfants) depuis le début de l’année 2005; que, depuis son arrestation jusqu’en novembre 2004, il a reçu la visite d’un membre de la Knesset et deux visites de ses avocats, et encore deux visites de ses avocats depuis le début de l’année 2005; considérant que, selon les autorités, les visiteurs qui veulent le voir ne se heurtent à aucune interdiction formelle; que les visites d’étrangers sont soumises à l’approbation de l’Administration pénitentiaire; qu’entre le 19 août et le 19 septembre 2004, M. Khader n’avait pas été autorisé à recevoir de visite pour des raisons disciplinaires et que l’Administration pénitentiaire israélienne revoyait de temps en temps le régime des visites,

notant que, s’agissant des droits de visite :

  • une requête a été déposée par une organisation israélienne pour que les prisonniers politiques soient autorisés à recevoir en parloir libre la visite de leurs enfants et qu’elle doit faire l’objet d’une audience le 5 mai 2005;

  • selon la source, l’avocat de la défense de M. Khader a adressé une requête préliminaire au Ministre de la justice pour obtenir la levée de l’interdiction qui l’empêche de rencontrer son client;

  • la Cour suprême d’Israël a statué le 1er septembre 2004 que le droit des prisonniers et détenus de rencontrer leurs avocats était garanti, y compris celui des détenus faisant une grève de la faim, et a déclaré illicite l’interdiction de ces rencontres,
rappelant que M. Khader s’est plaint à plusieurs reprises des mauvais traitements qui lui étaient infligés, de ses transferts constants d’une prison à l’autre et des conditions de détention qui l’avaient amené à faire une grève de la faim de neuf jours en mars 2004 et à recommencer en août 2004, avec d’autres prisonniers palestiniens cette fois,

considérant que M. Khader est accusé i) de prestation d’un service à une association non autorisée pour avoir demandé à Al Amir Sualama à la fin de 2002 de réorganiser les activités des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa; ii) de tentative d’homicide volontaire pour avoir aidé Amir Sualama à organiser un attentat suicide, qui finalement n’a pas eu lieu en raison de l’arrestation du terroriste désigné; iii) de non-intervention pour empêcher la commission de trois délits (homicides volontaires) pour ne pas avoir informé les autorités de trois attentats terroristes prévus dont il avait été informé par Amir Sualama et qui ont causé la mort de deux officiers; notant que M. Khader réfute toutes ces accusations et a affirmé que les dépositions d’Amir Sualama contre lui avaient été obtenues sous la contrainte; considérant que, selon la source, l’accusation a fait objection - et a eu gain de cause - à la demande de l’avocat de la défense qui voulait interroger Amir Sualama, lequel purge cinq peines de réclusion à perpétuité, sur les méthodes utilisées par les autorités pour lui extorquer des informations; que, selon les autorités, lorsqu’il a témoigné devant la Cour, Sualama a affirmé que de hauts responsables de l’Autorité palestinienne lui avaient demandé d’incriminer M. Khader au cas où il serait détenu; que, cependant, cette déclaration n’a pas été corroborée par les autres témoignages et est en contradiction totale avec ce que Sualama a déclaré à son propre procès,

considérant qu’en réponse à l’allégation de la source, selon laquelle l’avocat de la défense n’a pas accès au dossier de l’accusation, les autorités ont affirmé que tout le dossier public de l’instruction était à la disposition de M. Khader; cependant, comme il avait été interrogé par les services généraux de la sécurité (GSS), un certificat de secret avait été délivré, par lequel l’identité, les sources d’information, les méthodes d’action, les capacités et moyens techniques, les procédures de travail et les moyens de collecte d’information des GSS étaient classés secrets; que, cependant, aucune condamnation ne pouvait être prononcée sur la base de documents confidentiels, puisque le tribunal n’admettait pas de pièces classées secrètes; que, de plus, la défense n’avait pas demandé la levée du secret,

considérant que, s’agissant de la publicité des débats, les autorités ont expliqué que les audiences avaient été publiques, sauf celles où le personnel des GSS avait témoigné; que ces audiences ont eu lieu à huis clos, avec le consentement de M. Khader et de son avocat; que, selon la source, il avait fallu une requête de l’avocat de la défense pour que le tribunal autorise les médias à assister aux débats et à en rendre compte,

notant que, selon les autorités, l’accusation aura cité tous ses témoins lors des débats à venir et que ce sera alors au tour de la défense de citer les siens,

notant que suite à l'élection récente d'un nouveau Président de l'Autorité palestinienne, les autorités israéliennes ont fait état de leur volonté de rétablir des relations de coopération avec les autorités palestiniennes,

  1. remercie le Président de la Knesset et son conseiller diplomatique des informations fournies et de leur coopération;

  2. répète que les arguments juridiques avancés par Me Foreman dans son rapport sur le procès de M. Barghouti quant au transfert forcé de Palestiniens en territoire israélien afin d’engager des poursuites contre eux et à l’incompatibilité de certaines méthodes d’interrogatoire et conditions de détention avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme s’appliquent aussi, mutatis mutandis, au cas de M. Khader; ne peut donc que prier instamment une fois de plus les autorités israéliennes de remettre M. Khader aux autorités palestiniennes, afin qu'elles le jugent conformément au droit international;

  3. note que, pendant toute sa détention, M. Khader a été placé dans des quartiers dont l’accès est limité et souhaiterait savoir comment il a pu s'y prendre pour diriger des attentats terroristes dans ces conditions;

  4. note avec préoccupation les droits de visite extrêmement limités non seulement de sa famille mais aussi de son avocat et craint que ces restrictions ne nuisent sérieusement à sa défense et soient en outre contraires à l’arrêt du 1er septembre 2004 de la Cour suprême sur le droit des détenus et des prisonniers de rencontrer leurs avocats; apprécierait toute observation sur ce point;

  5. note avec une vive préoccupation que le dossier de l’accusation repose essentiellement sur les déclarations d’une personne dont la fiabilité est sujette à caution;

  6. souhaite savoir si une enquête a été ouverte à la suite de la plainte de M. Khader concernant les mauvais traitements qu’il a subis en détention, en particulier pendant ses interrogatoires;

  7. décide d’envoyer un juriste observer les dernières audiences dans le procès de M. Khader et charge le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires à cette fin et d’en informer les autorités et les avocats de M. Khader;

  8. charge le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 113ème Assemblée de l’UIP (octobre 2005).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 112ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 505K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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