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COLOMBIE
CAS N° CO/130 - JORGE TADEO LOZANO OSORIO
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 177ème session (Genève, 19 octobre 2005)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

saisi du cas de M. Jorge Tadeo Lozano Osorio, ancien membre du Congrès colombien, qui a fait l'objet d'une étude et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires conformément à la " Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires ",

prenant note du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/177/11a)-R.1), qui contient un exposé détaillé du cas,

considérant les éléments suivants versés au dossier :

  • en mai 1990, alors qu'il était membre du Congrès, M. Tadeo Lozano a été mis en examen pour enrichissement illicite. En mai 1992, sa cause a été portée devant la chambre pénale de la Cour suprême qui, le 23 septembre 1992, a statué qu'il n'y avait pas matière à poursuivre M. Lozano. Le Procureur a formé un recours contre cette décision, qui a été confirmée en appel. M. Lozano a déposé une requête en réparation des dommages subis. Le Procureur, se fondant sur les mêmes faits, a par la suite déposé deux plaintes contre M. Lozano en l'accusant d'abus intentionnel de procédure. M. Lozano a été exonéré dans les deux cas. Il a alors porté une accusation semblable contre le Procureur devant la Commission des accusations du Congrès. Le parlementaire qui faisait office de rapporteur pour la Commission a été par la suite mis en examen par la Cour suprême et a été obligé d'abandonner son poste de rapporteur. La Commission s'est déclarée incompétente pour traiter de cette affaire car les délais dans lesquels une telle accusation pouvait être soumise étaient écoulés;

  • le Procureur a alors utilisé les faits pour porter contre M. Lozano une nouvelle accusation de soustraction frauduleuse pour avoir accordé illégalement des subventions en 1990. Une enquête a été officiellement ouverte en mars 1994 et close le 17 février 1997. Dans l'intervalle, le Procureur était devenu membre de la Cour suprême qui, le 17 août 2000, a jugé M. Lozano coupable de l'accusation portée contre lui et l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement. Le 15 décembre 2004, la chambre pénale de la Cour suprême a placé M. Lozano en libération conditionnelle, décision qui n'est devenue effective et officielle que le 12 janvier 2005,
considérant que, s'agissant des aspects procéduraux, les allégations suivantes ont été faites :
  • M. Lozano affirme que, comme l'enquête le concernant a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 1991, son affaire ne relevait pas de la juridiction spéciale de la Cour suprême. Même si l'on admet que, avec l'entrée en vigueur de la Constitution de 1991 (4 juillet 1991), le tribunal compétent était bien la Cour suprême, c'est la plénière de cette Cour et non pas sa Chambre pénale qui aurait dû entendre sa cause. De plus, l'un des juges siégeant à la Chambre pénale qui a entendu sa cause n'était autre que le Procureur qui l'avait mis en examen et était chargé du dossier avant d'être nommé juge de la Cour suprême en 1995;

  • en vertu de l'Article 186 de la Constitution de 1991, les membres du Congrès sont mis en examen et jugés par la Cour suprême en première et dernière instance et ne jouissent donc pas du droit de recours;

  • M. Lozano affirme que son droit d'accès au dossier lui a été dénié du 4 mai 1990, date de l'ouverture de l'enquête préliminaire, au 9 juin 1994, date à laquelle il a été entendu pour la première fois par la Cour. Il affirme en outre que, pendant la phase d'instruction et le procès lui-même, il lui a été refusé le droit de produire des preuves et de citer des témoins et d'interroger les témoins de l'accusation;

  • M. Lozano souligne que les autorités ont largement dépassé le délai légal de 18 mois prévu par la loi pour l'instruction (qui, ouverte en mars 1994, s'est achevée en février 1997). Il affirme également que l'ensemble de la procédure engagée contre lui n'a pas répondu aux critères internationaux fixés en matière de délais, puisque l'enquête a commencé en mai 1990 et que le jugement a été rendu dix ans plus tard, en avril 2000,
considérant que M. Lozano a saisi la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH); que le Secrétaire exécutif de la CIDH, après avoir d'abord déclaré que le cas ne répondait pas aux critères de recevabilité, a expliqué, dans une lettre adressée au Secrétaire général de l'UIP en août 2002, que la question de la recevabilité serait réexaminée à la lumière de la jurisprudence de la CIDH, plus spécialement d'un cas, et des informations complémentaires que M. Lozano lui avait communiquées; que le 18 septembre 2002, M. Lozano a renouvelé sa requête à la CIDH; que, lors de la rencontre du 23 mars 2005 entre le Secrétaire général de l'UIP et le Secrétaire exécutif adjoint de la CIDH, ce dernier a déclaré que la décision de la Commission sur la recevabilité du cas de M. Lozano serait réexaminée prochainement,

notant que jusqu'à présent M. Lozano n'a pas reçu de réponse du Secrétariat de la CIDH concernant l'examen de son cas,

  1. se déclare vivement préoccupé que M. Lozano ait été déclaré coupable et condamné à une lourde peine de prison à l'issue d'un procès entaché de vices de fond, étant donné d'une part que la condamnation reposait sur les faits et preuves qui avaient déjà servi à une accusation précédente, abandonnée huit ans plus tôt, et d'autre part qu'il n'a pas été jugé par un tribunal que l'on peut considérer comme impartial, dans la mesure où y siégeait une personne qui non seulement avait déjà connu de l'affaire en qualité de procureur mais avait aussi été accusée par M. Lozano d'un délit pénal devant la Commission des accusations du Congrès;

  2. est donc consterné que M. Lozano n'ait pas eu la possibilité en appel de soulever ces points fondamentaux et de dénoncer d'autres irrégularités affectant son droit à un procès équitable;

  3. souligne que la Convention américaine relative aux droits de l'homme et la jurisprudence qui s'y rapporte assurent une protection étendue du droit à un procès équitable; regrette donc profondément que la Commission interaméricaine des droits de l'homme n'ait pas encore réexaminé la recevabilité du cas de M. Lozano, plus de trois ans après en avoir annoncé le réexamen; espère sincèrement que la Commission interaméricaine, comme indiqué, se prononcera effectivement en la matière dans les plus brefs délais et statuera dès que possible sur le fond;

  4. croit fermement qu'il est de l'intérêt du Congrès de veiller à ce que ses membres aient un droit de recours au pénal, car l'absence d'un tel droit constitue non seulement une violation du droit à l'égalité mais peut aussi déboucher sur des actions en justice arbitraires, ce qui, en dernière analyse, porterait atteinte à l'indépendance du Parlement en tant que tel; engage donc le Congrès à adopter dès que possible la loi nécessaire à cette fin;

  5. charge le Secrétaire général de l'UIP de porter cette résolution à l'attention du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, des services compétents de la Commission interaméricaine et des autorités colombiennes compétentes, ainsi que de M. Lozano;

  6. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 114ème Assemblée de l'UIP (mai 2006).
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 113ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 670k). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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