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SRI LANKA
CAS N° SRI/48 - D.M.S.B. DISSANAYAKE
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 177ème session (Genève, 19 octobre 2005)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

saisi du cas de M. D.M.S.B. Dissanayake, membre du Parlement de Sri Lanka au moment des faits, qui a fait l'objet d'une étude et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires, conformément à la " Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires ",

prenant note du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/177/11a)-R.1), qui contient un exposé détaillé du cas,

tenant compte du rapport du directeur de la prison de Welikada daté d'octobre 2005 et transmis par la délégation sri-lankaise à la 113ème Assemblée de l'UIP,

considérant les éléments suivants versés au dossier :

  • Le 3 novembre 2003, à un moment critique de la vie politique à Sri Lanka, M. Dissanayake a prononcé un discours dans lequel il a déclaré, à propos de la Présidente de Sri Lanka : " elle demande à présent au tribunal de déterminer si la fonction de Ministre de la défense incombe bien au Ministre de la défense et s'il lui revient à elle de donner des instructions aux forces armées. Quelle que soit la décision rendue par la Cour suprême… j'aimerais lui dire que le gouvernement du Front national uni n'admet pas même que ce genre de question puisse être portée devant la Cour suprême. Nous affirmons ne pas admettre toute décision éhontée qu'elle rendrait. En conséquence, notre Ministre de la défense devrait rester là où il est "; M. Dissanayake a affirmé que son discours n'était pas irrespectueux envers la Cour et qu'il avait trait tout au plus à un avis émis par la Cour suprême pour la première fois en sa qualité de juridiction consultative au titre de l'Article 129.1 de la Constitution, et non à une décision de cette cour;

  • le 4 novembre 2003, le groupe parlementaire progouvernemental a présenté au Président du Parlement une motion, signée par plus d'une centaine de parlementaires, dont M. Dissanayake, réclamant la destitution du juge président de la Cour suprême pour 14 motifs de faute professionnelle;

  • à la suite d'une plainte déposée par quatre personnes le 7 décembre 2004, la Cour suprême, à laquelle siégeait le juge président, a condamné M. Dissanayake à une peine de deux ans de réclusion pour atteinte à l'autorité de la justice, délit réprimé par l'Article 105.3 de la Constitution, pour son discours du 3 novembre 2003. La Cour suprême étant la plus haute instance et la juridiction suprême de la République, la condamnation n'est pas susceptible d'appel;

  • du fait de sa condamnation, conformément aux Articles 66.d) et 89.d) de la Constitution, M. Dissanayake n'est plus parlementaire et purge actuellement sa peine à la prison de Welikada à Colombo;
considérant que, selon le rapport du directeur de la prison, M. Dissanayake a été autorisé comme il est d'usage à recevoir des visiteurs, notamment ses avocats, ses proches et des parlementaires, tant à la prison de Welikada, où il purge sa peine, qu'à l'hôpital national de Colombo où il est actuellement en traitement; que M. Dissanayake devrait être libéré de prison 10 avril 2006 et bénéficier d'une amnistie totale,
  1. remercie la délégation sri-lankaise de sa coopération;

  2. rappelle qu'il est aujourd'hui fermement établi que, si la liberté d'expression peut être soumise à certaines restrictions limitées pour assurer et protéger l'autorité et l'impartialité de la justice, celle-ci est une institution publique qui, en tant que telle, doit pouvoir être critiquée publiquement; et affirme que cette critique peut même servir à garantir l'indépendance de la justice et le respect de la loi;

  3. considère qu'en marquant son désaccord sur le recours, le premier du genre, à la compétence consultative de la Cour suprême, M. Dissanayake n'a fait que critiquer une situation qui était, au demeurant, tout à fait inhabituelle à Sri Lanka et exercer son droit à la liberté d'expression;

  4. note en outre la présence au sein du collège de la Cour suprême qui a jugé M. Dissanayake du juge président qui avait été vivement critiqué par M. Dissanayake et par son parti; estime hautement contestable que, dans ces circonstances, la Cour puisse être considérée comme une instance indépendante et impartiale; et rappelle à ce propos le principe important qui veut que non seulement justice soit rendue mais aussi qu'elle ressemble à de la justice;

  5. se dit donc vivement préoccupé par la condamnation sévère prononcée contre M. Dissanayake par la Cour suprême, qu'il considère totalement disproportionnée par rapport au délit présumé; affirme qu'une telle décision de justice peut restreindre la liberté d'expression en tant que telle et nuire ainsi à la libre circulation des idées sans laquelle il n'est pas de vraie démocratie;

  6. est alarmé de ce que M. Dissanayake n'ait pas la possibilité de soulever ces questions fondamentales dans un appel, qui est en soi un élément crucial d'un procès équitable, qu'il puisse être ainsi privé de liberté pendant deux ans en l'absence de toute justification légale, et que ses électeurs soient privés de représentation pendant cette période;

  7. est fermement convaincu que tout parlement a intérêt à veiller à ce que ses membres, quelle que soit leur appartenance partisane, puissent s'exprimer librement sans craindre des représailles des autres pouvoirs, faute de quoi l'indépendance même de l'institution serait compromise; exhorte le Parlement sri-lankais à examiner cette question avec tout le sérieux requis en faisant en sorte que le droit de faire appel soit garanti par la loi pour chacun et en toutes circonstances; apprécierait de recevoir des commentaires à ce propos;

  8. prend note du rapport concernant les conditions de détention de M. Dissanayake et de ses droits de visite; apprécierait de recevoir copie du règlement pénitentiaire applicable;

  9. charge le Secrétaire général de transmettre cette résolution aux autorités compétentes, parlementaires et autres, en les invitant à fournir les informations demandées;

  10. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 114ème Assemblée de l'UIP (mai 2006).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 113ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 670k). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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