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ZIMBABWE
CASE N° ZBW/12 - JUSTIN MUTENDADZAMERA
CASE N° ZBW/13 - FLETCHER DULINI-NCUBE
CASE N° ZBW/14 - DAVID MPALA
CASE N° ZBW/15 - ABEDNICO BHEBHE
CASE N° ZBW/16 - PETER NYONI
CASE N° ZBW/17 - DAVID COLTART
CASE N° ZBW/18 - MOSES MZILA NDLOVU
CASE N° ZBW/19 - ROY BENNET
CASE N° ZBW/20 - JOB SIKHALA
CASE N° ZBW/21 - TICHAONA MUNYANYI
CASE N° ZBW/22 - PAULINE MPARIWA
CASE N° ZBW/23 - TRUDY STEVENSON
CASE N° ZBW/24 - EVELYN MASAITI
CASE N° ZBW/25 - TENDAI BITI
CASE N° ZBW/26 - GABRIEL CHAIBVA
CASE N° ZBW/27 - PAUL MADZORE
CASE N° ZBW/28 - GILES MUTSEKEWA
CASE N° ZBW/29 - A. MUPANDAWANA
CASE N° ZBW/30 - GIBSON SIBANDA
CASE N° ZBW/31 - MILTON GWETU
CASE N° ZBW/32 - SILAS MANGONO
CASE N° ZBW/33 - E. MUSHORIWA
CASE N° ZBW/34 - THOKOZANI KHUPE
CASE N° ZBW/35 - WILLIAS MADZIMURE
CASE N° ZBW/36 - FIDELIS MHASHU
CASE N° ZBW/37 - TUMBARE MUTASA
CASE N° ZBW/38 - GILBERT SHOKO
CASE N° ZBW/39 - JELOUS SANSOLE
CASE N° ZBW/40 - EDWARD MKHOSI
CASE N° ZBW/41 - PAUL TEMBA NYATHI
CASE N° ZBW/42 - RENSON GANSELA
CASE N° ZBW/43 - BLESSING CHEBUNDO
CASE N° ZBW/44 - NELSON CHAMISA
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 177ème session (Genève, 19 octobre 2005)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas des parlementaires susmentionnés du Zimbabwe, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/177/11a)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 176ème session (avril 2005),

tenant compte de la lettre du Président du Parlement du Zimbabwe en date du 1er juillet et de la communication du Secrétaire général du Parlement qui transmettait un mémoire établi par le quartier général de la police le 14 octobre 2005; tenant compte aussi des communications des sources datées du 11 octobre,

rappelant les éléments suivants versés au dossier :

  • Les parlementaires et anciens parlementaires concernés ont été arrêtés et détenus pendant des durées diverses; si, dans bien des cas, les charges ont été abandonnées, retirées avant le procès ou les personnes concernées acquittées, selon les rapports de police de mars 2004 et de mars 2005, la procédure judiciaire est encore en cours contre M. Mutendadzamera, Mme Mpariwa, MM. Biti, Madzore, Gwetu, Mme Khupe et MM. Madzimure, Mutseyekwa, Nyoni, T. Munyani, Mzila Ndlovu, Bennett et Chamisa;

  • MM. Mutendadzamera, Mzila Ndlovu, Bhebe, Nyoni, Bennett, Madzore, Mpandawana, Mushoriwa, Shoko, Mme Masaiti et M. Chamisa auraient été maltraités et roués de coups par des agents des forces de l'ordre et M. Job Sikhala aurait été torturé; si une enquête a été ouverte sur la torture subie par ce dernier, on ne sait pas si des enquêtes sont en cours dans les autres cas;

  • MM. Mpala, Bhebe, Nyoni, Sansole, Bennett, Madzore, Gwetu, Fidelis Mashu, Chaibva et Chebundo ont été eux-mêmes, leur famille ou leurs biens, la cible d'attaques; à l'audience du tribunal du 20 janvier 2005 concernant M. Bhebhe qui, le 16 mai 2001, a été agressé et laissé pour mort, il s'est révélé que le dossier de l'affaire avait été perdu; le point de savoir si les agressions dont les autres parlementaires ont été victimes font actuellement l'objet d'enquêtes n'est pas élucidé,
rappelant que le 28 octobre 2004, le Parlement a condamné M. Bennett à un an de prison ferme pour atteinte à l'autorité du Parlement pour avoir, lors du débat parlementaire du 18 mai 2004, poussé à terre le Ministre de la justice et des affaires juridiques et parlementaires, M. Patrick Chinamasa, au motif que celui-ci avait traité de voleurs les ancêtres de M. Bennett; M. Bennett a purgé sa peine jusqu'à sa libération pour bonne conduite le 28 juin 2005; rappelant aussi que M. Bennett a demandé réparation en contestant la décision du Parlement, notamment en engageant devant la Cour suprême une procédure en contestation de sa constitutionnalité, qui est encore en instance,

considérant que, dans sa lettre, le Président du Parlement affirme que la procédure suivie par le Parlement pour traiter de ce cas était conforme aux lois du Zimbabwe et que M. Bennett a fait amplement usage du droit que lui donne le système judiciaire zimbabwéen de demander réparation pour ce qu'il perçoit comme des violations par l'Etat de ses droits fondamentaux; que, s'il n'a pas réussi à convaincre les tribunaux que ses droits avaient été violés, le Président du Parlement n'y est pour rien; que la conduite qu'a eue M. Bennett au Parlement le 18 mai 2004 était assimilable à une atteinte à l'autorité du Parlement, délit beaucoup plus grave que de simples voies de fait, et que les autorités en matière de pratique parlementaire s'accordent à estimer que le fait de se livrer à des voies de fait sur un autre parlementaire à la chambre pendant que celle-ci siège est, pour un parlementaire, un acte assimilable à une grave atteinte à l'autorité du Parlement et que la peine est donc à la mesure de la gravité du délit,

considérant à ce sujet les éléments suivants :

  • dans le jugement qu'elle a rendu le 18 février 2005 sur la demande de libération de M. Bennett, la Haute Cour a conclu qu'elle n'était pas compétente en l'espèce parce que le Président du Parlement avait délivré le certificat de privilège prévu à l'article 16 de la Loi relative aux privilèges, immunités et attributions du Parlement et qu'en vertu de cet article toute action en justice devait être immédiatement suspendue à la production de ce certificat et le jugement considéré comme définitif; la Cour a néanmoins observé que " ce que pourrait retenir la Cour constitutionnelle lorsque l'affaire sera portée devant elle, c'est le point de savoir si le Parlement devrait continuer à jouir de pouvoirs quasi judiciaires aussi larges lorsqu'il peut les exercer de manière à priver un particulier de sa liberté sans procès… ";

  • l'Avocat général, parmi les arguments qu'il a avancés devant la Cour suprême au sujet de la contestation par M. Bennett de la constitutionnalité de l'article 16 de la Loi relative aux privilèges, immunités et attributions du Parlement concernant l'atteinte à l'autorité du Parlement, a fait valoir le 23 mai 2005 que la procédure contestée devait être déclarée nulle pour ce qui est de la peine,
rappelant que M. Roy Bennett a été la cible de manœuvres de harcèlement et d'abus systématiques et qu'à ce jour six décisions de justice qui ordonnaient l'évacuation de son exploitation agricole n'ont pas été exécutées,
  1. remercie le Président du Parlement de sa lettre et de sa coopération; remercie aussi la police des informations communiquées concernant la procédure judiciaire qui est encore en instance contre M. Job Sikhala;

  2. regrette cependant qu'aucune information ne lui ait été donnée concernant l'état d'avancement de l'enquête sur les tortures que M. Sikhala a subies pendant sa détention du 14 au 16 janvier 2003; réitère son souhait de recevoir ces informations;

  3. rappelle à ce sujet que l'interdiction de la torture est une norme impérative du droit international et que, selon la Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, " Chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture… a été commis, les autorités compétentes de l'Etat considéré procèdent d'office et sans retard à une enquête impartiale ";

  4. réitère son souhait de recevoir des informations sur l'état actuel de l'enquête sur les agressions des parlementaires concernés et/ou sur les mauvais traitements que leur auraient infligé des agents de sécurité;

  5. rappelle que l'impunité, qui constitue en soi une violation des droits de l'homme, sape la légalité et favorise la criminalité, et affirme que le Parlement devrait donc tout mettre en œuvre pour la combattre;

  6. apprécierait de recevoir des informations sur le stade actuel de la procédure judiciaire encore en suspens contre les parlementaires susmentionnés;

  7. note que la situation de MM. Fletcher Dulini-Ncube, David Coltart, Gibson Sibanda, Paul Themba Nyathi, Silas Mangono, Renson Gansela et Mme Trudy Stevenson ne fait l'objet d'aucune action en justice ni d'autre plainte dont le Comité soit saisi et décide en conséquence de clore l'examen de ces cas; regrette vivement cependant que M. Fletcher Dulini-Ncube ait perdu partiellement la vue du fait de sa détention et ait été exposé à un procès sur la base d'accusations extrêmement contestables dont il a été exonéré; regrette également que les autres parlementaires aient été harcelés et que des accusations des plus contestables aient été portées contre eux, accusations qui ont dû être abandonnées ou dont ils ont été acquittés;

  8. réaffirme que la peine infligée à M. Bennett par le Parlement est sans précédent dans les usages parlementaires internationaux, d'une sévérité excessive et disproportionnée, et contraire au but même de la procédure d'atteinte à l'autorité du Parlement, qui est de préserver la dignité et la bienséance dans cette enceinte;

  9. note qu'en présentant ses arguments devant la Cour suprême lors de la contestation de la constitutionnalité de la condamnation de M. Bennett, le Parquet général a conclu que l'ancien Parlement avait effectivement violé les droits de M. Bennett dans la mesure où la peine était disproportionnée par rapport au délit commis et que la procédure contestée devait donc être déclarée nulle s'agissant de la peine;

  10. apprécierait d'être tenu informé de l'état d'avancement de la procédure engagée devant la Cour suprême, dans laquelle une seule audience a eu lieu jusqu'à présent; rappelle à ce sujet le principe fondamental selon lequel lenteur de justice vaut déni de justice;

  11. apprécierait de recevoir des informations sur les mesures qui ont été prises dans l'intervalle pour exécuter les décisions des tribunaux ordonnant l'évacuation de l'exploitation de M. Bennett;

  12. réaffirme qu'il est du devoir et de l'intérêt particulier du Parlement de veiller à ce que tous ses membres soient traités conformément au droit national et international et aux instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels le Zimbabwe a souscrit et puissent ainsi s'acquitter de leur mandat sans encombre; invite le Parlement à accorder la plus grande attention à ces arguments et à user de tous ses pouvoirs pour garantir le respect des droits de l'homme;

  13. charge le Secrétaire général de transmettre cette résolution aux autorités compétentes, aux parlementaires concernés et aux sources en les invitant à fournir les informations demandées;

  14. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à la faveur de la 114ème Assemblée de l'UIP (mai 2006).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 113ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 670k). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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