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SRI LANKA
CAS N° SRI/48 - D.M.S.B. DISSANAYAKE

Résolution adoptée par consensus par le Conseil directeur
à sa 179ème session (Genève, 18 octobre 2006)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. D.M.S.B. Dissanayake, membre du Parlement de Sri Lanka au moment des faits, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/179/11a)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 178ème session (mai 2006),

tenant compte de la réponse du Gouvernement sri-lankais transmise le 12 octobre 2006 par la Mission permanente de Sri Lanka auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève; tenant compte aussi des propos de M. Jayawardena, membre de la délégation sri-lankaise, entendu par le Comité des droits de l'homme des parlementaires,

rappelant les éléments suivants :

  • le 7 décembre 2004, la Cour suprême a condamné M. Dissanayake en première et dernière instance à une peine de deux ans de réclusion, après l'avoir reconnu coupable d'atteinte à l'autorité de la justice pour un discours politique qu'il avait prononcé le 3 novembre 2003 dans une partie reculée du pays et dans lequel il contestait la compétence de la Cour suprême pour émettre un avis consultatif sur une question que lui posait la Présidente d'alors de Sri Lanka et déclarait que son parti « rejettera toute décision éhontée que la Cour prendrait »; le juge de la Cour suprême, dont M. Dissanayake et d'autres parlementaires avaient exigé, par une motion du 4 novembre 2003, la destitution pour 14 motifs de faute professionnelle, présidait le collège de juges qui entendait sa cause;

  • au début de février 2006, le Président Rajapaksa a remis la peine que M. Dissanayake devait encore purger, de sorte que celui-ci a été libéré de la prison de Welikada le 17 février 2006; peu avant la libération de l'intéressé, le Président du Parlement, agissant à la demande de membres du parti pro-gouvernemental, a statué que M. Dissanayake avait perdu son siège parce qu'il s'était absenté du Parlement pendant trois mois d'affilée sans autorisation; la demande déposée par M. Dissanayake pour contester la déchéance de son mandat parlementaire a été rejetée par la Cour suprême, qui n'y aurait pas même consacré une audience,

  • considérant que, d'après les autorités, la condamnation a eu pour effet, selon l'Article 89.d)1 de la Constitution, de priver M. Dissanayake de son droit de vote et d'éligibilité pendant sept ans; notant à cet égard que deux avis juridiques sollicités par le Président du Parlement sur le point de savoir si M. Dissanayake avait perdu ou non son droit de vote et d'éligibilité sont parvenus à la conclusion qu'il n'était pas visé par l'Article 89 de la Constitution, n'avait pas été déchu de ce droit et qu'en conséquence son siège n'était pas vacant,
sachant que Sri Lanka est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prime toute loi nationale et qu'elle est tenue, à ce titre, de respecter la liberté d'expression et le droit à un procès équitable consacrés aux articles 19 et 14 respectivement,
  1. remercie les autorités sri-lankaises des informations communiquées;

  2. s'inquiète vivement de ce que M. Dissanayake soit privé de son droit de vote et d'éligibilité en raison d'un verdict et d'une condamnation très contestables, qui non seulement violent les principes élémentaires d'un procès équitable mais, de plus, ne sont pas susceptibles de recours;

  3. reste d'autant plus préoccupé par la perte du mandat parlementaire de M. Dissanayake que le bien-fondé de la décision en question semble douteux et renvoie à ce propos au fait que l'absence de M. Dissanayake du Parlement était involontaire, ce qui était de notoriété publique;

  4. réaffirme que, en tenant les propos prétendument constitutifs de l'infraction, M. Dissanayake exerçait son droit à la liberté d'expression et rappelle que tant la jurisprudence de la common law que la doctrine des droits de l'homme démontrent amplement que la liberté d'expression doit être le principe premier dans les affaires d'atteinte à l'autorité de la justice;

  5. engage par conséquent le Président de Sri Lanka à amnistier M. Dissanayake afin de lui permettre, sinon d'exercer à nouveau son mandat parlementaire, du moins de voter et de se présenter aux élections, et à réparer ainsi le tort causé à M. Dissanayake par les poursuites engagées contre lui pour atteinte à l'autorité de la justice;

  6. charge le Secrétaire général d'en informer les autorités, et d'informer le Comité des droits de l'homme de l'ONU saisi du cas pour qu'il se prononce à ce sujet;

  7. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra lors de la 116ème Assemblée (avril-mai 2007).


* Aux termes de l'Article 89.d) de la Constitution, quiconque purge ou a purgé, pendant les sept ans précédents, une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à six mois après avoir été condamné par un tribunal ou est passible de la peine de mort, perd le droit de vote et d'éligibilité.

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 114ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 499k). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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