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 IPU Logo-middleUnion interparlementaire  
IPU Logo-bottomChemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genève, Suisse  

EQUATEUR
CAS N° EC/11 - F. AGUIRRE CORDERO
CAS N° EC/12 - A. ÁLVAREZ MORENO
CAS N° EC/13 - F. ALARCÓN SÁENZ
CAS N° EC/14 - N. MACÍAS
CAS N° EC/15 - R. AUQUILLA ORTEGA
CAS N° EC/16 - A. E. AZUERO RODAS
CAS N° EC/17 - E. A. BAUTISTA QUIJE
CAS N° EC/18 - R. V. BORJA JONES
CAS N° EC/19 - S. G. BORJA BONILLA
CAS N° EC/20 - F. G. BRAVO BRAVO
CAS N° EC/21 - M. L. BURNEO ÁLVAREZ
CAS N° EC/22 - J. C. CARMIGNIANI GARCÉS
CAS N° EC/23 - J. H. CARRASCAL CHIQUITO
CAS N° EC/24 - L. O. CEDEÑO ROSADO
CAS N° EC/25 - F. A. COBO MONTALVO
CAS N° EC/26 - E. G. CHÁVEZ VARGAS
CAS N° EC/27 - L. A. CHICA ARTEAGA
CAS N° EC/28 - P. DEL CIOPPO ARANGUNDI
CAS N° EC/29 - M. S. DIAB AGUILAR
CAS N° EC/30 - J. DURÁN MACKLIFF
CAS N° EC/31 - E. B. ESPÍN CÁRDENAS
CAS N° EC/32 - L. E. FERNÁNDEZ CEVALLOS
CAS N° EC/33 - P. FIERRO OVIEDO
CAS N° EC/34 - O. P. FLORES MANZANO
CAS N° EC/35 - A. G. GALLARDO ZAVALA
CAS N° EC/36 - M. V. GRANIZO CASCO
CAS N° EC/37 - A. X. HARB VITERI
CAS N° EC/38 - O. IBARRA SARMIENTO
CAS N° EC/39 - J. E. ITURRALDE MAYA
CAS N° EC/40 - F. J. JALIL SALMÓN
CAS N° EC/41 - J. C. LÓPEZ FERNANDO
CAS N° EC/42 - C. LARREÁTEGUI NARDI
CAS N° EC/43 - I. G. MARCILLO ZABALA
CAS N° EC/44 - M. MÁRQUEZ GUTIÉRREZ
CAS N° EC/45 - C. R. MAYA MONTESDEOCA
CAS N° EC/46 - J. I. MEJÍA ORBE
CAS N° EC/47 - E. MONTAÑO CORTEZ
CAS N° EC/48 - L. U. MORALES SOLÍS
CAS N° EC/49 - T. A. MOSCOL CONTRERAS
CAS N° EC/50 - B. L. NICOLALDE CORDERO
CAS N° EC/51 - A. L. NOBOA YCAZA
CAS N° EC/52 - X. E. NÚÑEZ PAZMIÑO
CAS N° EC/53 - C. G. OBACO DÍAZ
CAS N° EC/54 - L. A. PACHALA POMA
CAS N° EC/55 - J. F. PÉREZ INTRIAGO
CAS N° EC/56 - M. X. PONCE CARTWRIGHT
CAS N° EC/57 - H. L. ROMERO CORONEL
CAS N° EC/58 - W. F. ROMO CARPIO
CAS N° EC/59 - G. M. SALTOS ESPINOZA
CAS N° EC/60 - G. R. SALTOS FUENTES
CAS N° EC/61 - M. L. SÁNCHEZ CIFUENTES
CAS N° EC/62 - S. E. SÁNCHEZ CAMPOS
CAS N° EC/63 - A. SERRANO VALLADARES
CAS N° EC/64 - L. F. TAPIA LONBEIDA
CAS N° EC/65 - L. F. TORRES TORRES
CAS N° EC/66 - W. VALLEJO GARAY
CAS N° EC/67 - N. VITERI JIMÉNEZ

Résolution adoptée par consensus par le Conseil directeur
à sa 180ème session (Genève, 18 octobre 2006)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

saisi du cas des 57 membres du Parlement de l'Equateur susmentionnés, qui a fait l'objet d'une étude et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires, conformément à la "Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires",

prenant note du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires, qui contient un exposé détaillé du cas (CL/180/12b)-R.1),

considérant les éléments suivants versés au dossier :

  • M . Rafael Correa est entré dans ses fonctions de Président de l'Equateur le 15 janvier 2007, après avoir été élu sur un programme consistant à créer une assemblée constituante dotée des pleins pouvoirs, y compris celui de dissoudre le Congrès élu en octobre 2006, et chargée de rédiger une nouvelle Constitution; si le Congrès a approuvé l'idée d'un référendum sur la création d'une assemblée constituante, il a, par son vote du 13 février 2007, refusé d'accorder à cette assemblée le pouvoir de dissoudre le Congrès.

  • Cependant, le 1er mars 2007, le Tribunal électoral suprême (TSE), présidé par M. Jorge Acosta Cisneros, a convoqué un référendum pour le 15 avril 2007 sur la création d'une assemblée constituante dotée des pleins pouvoirs et chargée de rédiger une nouvelle Constitution.

  • Le 6 mars 2007, 57 membres du Congrès sur 100, dont des parlementaires du Partido Sociedad Patriótica, ont décidé par vote de démettre M. Acosta de ses fonctions de Président et de membre du TSE, estimant qu'il ne représentait plus leur point de vue, et ont désigné à sa place M. Alejandro Cepeda Estupiñan. Les 57 membres du Congrès affirment que, selon l'Article 209 de la Constitution, les sept membres du TSE sont désignés non pas à titre individuel mais comme les représentants des partis politiques ayant recueilli le plus de voix aux dernières élections et qu'ils étaient donc habilités à révoquer M. Acosta, membre désigné par le Partido Sociedad Patriótica. De plus, la source souligne que, selon la Constitution (Article 130.8), le Congrès a qualité pour contrôler le fonctionnement et l'action du TSE.

  • Le 7 mars 2007, M. Acosta, avec trois autres membres du Tribunal, a déclaré illicite la décision du Congrès, a déchu de leur mandat les 57 membres du Congrès, affirmant qu'ils s'étaient ingérés dans le fonctionnement du TSE, et les a privés de leurs droits politiques pour un an, outrepassant ainsi, selon la source, les compétences du TSE.

    A cet égard, la source avance les arguments suivants :

    a) L'Article 155 de la Constitution qu'il a invoqué pour les déchoir de leur mandat n'est applicable qu'à certaines catégories de personnes, dont ne font pas partie les membres du Congrès. Il n'existe dans le droit équatorien aucune autre disposition que le TSE pourrait invoquer pour revendiquer de tels pouvoirs.

    b) Les membres du Congrès peuvent être déchus de leur mandat uniquement par un vote du Congrès, au terme d'une procédure engagée devant le Comité de Excusas y Calificaciones (Commission des privilèges), conformément à l'article 3 du Code d'éthique des parlementaires et de l'Article 136 de la Constitution.

    c) Même si le TSE avait qualité pour sanctionner les membres du Congrès, les droits de la défense auraient dû être respectés dans leur cas, ce qui n'a pas été le cas puisqu'ils n'ont même pas été informés de la décision imminente et qu'ils n'ont pas été entendus non plus par le TSE.

    d) Même si les membres du Congrès s'étaient ingérés de manière illégale dans le fonctionnement du TSE, l'article 143 de la loi organique sur les élections s'appliquerait et, selon ses dispositions, c'est la Cour suprême qui est compétente pour sanctionner les membres du Congrès en cas de violation de nature électorale.

    e) Comme la résolution a été votée au Congrès à main levée, les noms de ceux qui ont voté pour n'ont pas été officiellement enregistrés. La décision du TSE d'exclure 57 membres du Congrès s'est fondée sur une liste arbitraire sur laquelle figuraient certains de ceux qui avaient effectivement voté contre la résolution et d'autres qui n'étaient pas en Equateur ce jour-là.

    f) Enfin, les membres du Congrès relèvent que la décision du TSE a été prise par trois membres en exercice, soit une minorité, et non pas par le minimum requis de quatre membres.

  • Le Gouvernement a ensuite empêché le membre nouvellement désigné du TSE, M. Cepeda, d'occuper son siège au Tribunal et a fait appel à d'importantes forces de police pour interdire l'accès du Parlement aux 57 membres du Congrès qui, entre-temps, ont été remplacés par leurs suppléants, élus en même temps qu'eux en octobre 2006. Certains membres déchus du Congrès auraient été, depuis, maltraités par la police et par d'autres groupes pro-gouvernementaux, et leurs biens auraient dans certains cas été endommagés sans que les autorités ne réagissent.

  • Le 27 mars 2007, à la suite d'un recours en amparo formé par un citoyen équatorien, M. José Miguel Zurita, pour contester la déchéance du mandat des 57 membres du Congrès, le juge de la quinzième chambre pénale de la province de Guayas a donné droit au requérant et déclaré la résolution du TSE sans effet. Trois des 57 membres du Congrès qui ont assisté à l'audience du tribunal auraient failli être lynchés à leur entrée et à leur sortie du Palais de justice. Bien que rétablis dans leurs droits de parlementaires, les membres du Congrès se seraient encore vu interdire l'accès du Congrès et ont décidé de se rencontrer ailleurs pour poursuivre leurs travaux. Depuis, le TSE aurait révoqué ce juge et menacé d'agir de même à l'égard de tout autre juge qui déciderait de donner droit à un autre recours en amparo du même ordre.

  • Le 23 avril 2007, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt définitif qui annule la déchéance du mandat de 50 membres du Congrès (les sept autres n'ayant pas signé le recours en amparo qui est à l'origine de cet arrêt), concluant qu'ils avaient été déchus illégalement de leur mandat et invoquant notamment la disposition de la Constitution de l'Equateur selon laquelle des membres du Congrès ne peuvent être tenus responsables, ni au civil ni au pénal, des suffrages exprimés et des opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions. Le 24 avril 2007, le Congrès a décidé de démettre les juges de la Cour constitutionnelle de leurs fonctions au motif que leur mandat avait expiré en janvier 2007 et qu'en conséquence leur arrêt était sans effet.

  • Le même jour, à la suite d'une plainte d'un groupe de membres du Congrès, l'Avocat général a délivré un mandat de dépôt contre 24 des membres du Congrès rétablis dans leurs droits, en les accusant d'avoir illégalement continué à exercer leurs fonctions et porté atteinte à la sécurité juridique de l'Etat, après quoi quatre d'entre eux ont immédiatement quitté le pays pour se réfugier en Colombie et d'autres sont entrés dans la clandestinité en Equateur. Depuis lors, le Président de la République a déclaré publiquement que le mandat de dépôt avait été malencontreux. Toutefois, les membres du Congrès à l'origine de la plainte ne souhaitent pas la retirer,
sachant que l'Equateur a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et est également partie à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui garantissent tous deux le respect du droit à la liberté d'expression, droit qui est aussi protégé expressément par la Constitution de l'Equateur en son Article 23.9; que, de plus, l'Article 137 de la Constitution stipule expressément que les membres du Congrès ne peuvent être tenus responsables, ni au civil ni au pénal, des suffrages exprimés ni des opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions,
  1. se déclare alarmé que 57 membres du Congrès équatorien aient été déchus de leur mandat parlementaire pour un vote émis au Parlement et pour avoir exercé leur liberté d'expression, comme le reconnaît l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et qu'en conséquence plus de la moitié de l'électorat équatorien ne soit plus représentée par les représentants qui ont eu sa préférence;

  2. souligne que l'immunité parlementaire pour les opinions et votes émis au Parlement est la pierre angulaire de la démocratie représentative et qu'elle est fermement protégée dans les parlements du monde entier afin d'éviter aux parlementaires toutes poursuites judiciaires et autres pour des votes et opinions émis dans l'exercice de leur mandat parlementaire;

  3. affirme que la déchéance d'un mandat parlementaire est une mesure grave qui, privant irrévocablement un parlementaire de la possibilité de s'acquitter du mandat qui lui a été confié, doit être prise dans le strict respect de la loi;

  4. est donc vivement préoccupé de ce que les membres du Congrès aient été empêchés d'occuper leur siège, bien que la plus haute instance judiciaire de l'Equateur ait conclu, dans un arrêt sans équivoque, à l'illégalité de la déchéance de leur mandat;

  5. est également vivement préoccupé de ce que 24 des membres du Congrès rétablis dans leurs droits aient fait l'objet, dans l'intervalle, d'un mandat de dépôt qui, étant donné l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ne peut avoir aucun fondement juridique;

  6. note avec une vive préoccupation les allégations d'agressions commises sur la personne des parlementaires en question et l'absence de mesures prises par les autorités pour enquêter sur elles; engage les autorités à enquêter sur pareilles allégations et plaintes et à empêcher, comme elles en ont le devoir, que de tels faits ne se reproduisent à l'avenir, et souhaiterait recevoir des informations à ce sujet;

  7. considère que l'ampleur, les ramifications et la complexité du cas justifient l'envoi, dès que possible, d'une mission en Equateur, afin de réunir de plus amples informations, de connaître les vues de toutes les autorités compétentes et des parlementaires concernés, et de rechercher les moyens de faire évoluer l'affaire vers un règlement satisfaisant;

  8. charge le Secrétaire général de l'UIP de prendre contact avec les autorités pour qu'elles autorisent dès que possible l'envoi de la mission;

  9. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à l'occasion de la 117ème Assemblée (octobre 2007), à la lumière des informations qu'aura réunies la mission in situ.

    Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 116ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 536k). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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