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MALAISIE
CAS N° MAL/I5 - ANWAR IBRAHIM

Résolution adoptée par consensus par le Conseil directeur*
à sa 180ème session (Nusa Dua, Bali, 4 mai 2007)

se référant au cas de M. Anwar Ibrahim, membre de la Chambre des représentants malaisienne lors du dépôt de la plainte, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/180/12b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 179ème session (octobre 2006),

tenant compte des observations formulées par la délégation malaisienne à la 115ème Assemblée de l'Union interparlementaire (Genève, octobre 2006) sur la résolution qu'il a adoptée à sa 177ème session (octobre 2005), ainsi que des commentaires communiqués le 15 janvier 2006 par l'avocat de M. Anwar Ibrahim sur la procédure de recours en grâce,

notant ce qui suit :

  • par ses observations, la délégation entendait d'abord démontrer que la condamnation pour abus de pouvoir était sans rapport avec l'accusation de sodomie et que la Cour fédérale avait acquitté M. Ibrahim de cette dernière accusation, non pas parce qu'elle était arrivée à la conclusion que l'acte répréhensible n'avait pas été commis, mais avant tout parce que le ministère public n'avait pas été en mesure d'établir la date exacte à laquelle cet acte avait été commis et parce que la victime en l'espèce était un complice qui avait pris part aux faits, de sorte que des éléments de preuve étaient nécessaires pour corroborer ses dires,

  • ces observations visaient en outre à établir que, pour obtenir une grâce, M. Ibrahim devait présenter lui-même une demande dans ce sens; selon la délégation, le texte applicable était le Règlement pénitentiaire de 2000 qui énonce en ses articles 54, 113 et 114 les situations dans lesquelles un recours en grâce peut être introduit; seul s'appliquait en l'espèce l'article 113, qui dispose qu'un détenu ou un membre de sa famille peut présenter, dès qu'il lui est loisible de le faire après la condamnation, une demande au Roi au sujet de cette condamnation ou de la peine et, par conséquent, M. Ibrahim devait introduire lui-même le recours en grâce; le groupe de citoyens malaisiens qui avait présenté une demande de grâce en son nom en mai 2005 n'était pas habilité à le faire,

  • enfin, ces observations tendaient à démontrer que le Premier ministre était étranger à la procédure de recours en grâce, car il ne faisait pas partie du Comité de grâce,
considérant que,
  • s'agissant de la grâce, d'après l'avocat de M. Ibrahim, le Règlement pénitentiaire de 2000 ne s'applique pas à l'intéressé puisque celui-ci a été condamné en avril 1999 et que le Règlement n'est entré en vigueur que le 1er septembre 2000; qu'en outre, ni l'article 54, ni les articles 113 et 114 ne s'appliquent à M. Ibrahim puisqu'ils ne concernent que les détenus et que, par conséquent, rien dans la loi n'empêche un tiers d'introduire un recours en grâce,

  • s'agissant du rôle du Premier ministre, d'après l'Article 40 de la Constitution et sauf disposition contraire, celui-ci agit sur recommandation du Gouvernement ou d'un ministre revêtu de l'autorité générale du Gouvernement; l'Article 42 de la Constitution, qui traite du droit de grâce, stipule que le Roi est habilité à accorder sa grâce ou des sursis et à commuer des peines pour tous les délits qui ont été jugés par une cour martiale et pour tous les délits commis sur les territoires fédéraux de Kuala Lumpur et de Labuan, et ne prévoit aucune exception à l'Article 40,
notant enfin que M. Ibrahim ne souhaite pas introduire de recours en grâce parce que cela reviendrait à reconnaître sa culpabilité et qu'il a intenté un procès en diffamation à l'ancien Premier ministre, M. Mahathir, pour les déclarations qu'il a faites alors que M. Ibrahim était poursuivi,
  1. note qu'il n'y a rien qui soit de nature à ébranler sa conviction que les procès et la condamnation de M. Ibrahim reposaient sur une présomption de culpabilité et qu'il devrait par conséquent se voir accorder une grâce de façon à pouvoir à nouveau participer pleinement à la vie politique du pays;

  2. réitère donc sa pleine adhésion à l'octroi d'une grâce à M. Anwar Ibrahim;

  3. charge le Secrétaire général de l'UIP d'en informer Sa Majesté le Roi et toutes les autres autorités compétentes, ainsi que M. Ibrahim;

  4. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à l'occasion de la 117ème Assemblée (octobre 2007).

* La délégation de Malaisie a exprimé ses réserves sur la résolution.

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 116ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 536k). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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