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PAKISTAN
CAS N° PAK/16 - MAKHDOOM JAVED HASHMI

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 180ème session (Nusa Dua, Bali, 4 mai 2007)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Makhdoom Javed Hashmi, membre de l'Assemblée nationale du Pakistan, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/180/12b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 179ème session (octobre 2006),

tenant compte de l'audition de membres de la délégation pakistanaise organisée par le Comité pendant la 116ème Assemblée, et des informations qu'ils ont communiquées,

rappelant ce qui suit : M. Hashmi, chef de l'Alliance pour le rétablissement de la démocratie, a été arrêté le 29 octobre 2003 au motif qu'il avait montré pendant une conférence de presse à la cafétéria de l'Assemblée nationale une lettre qui serait un faux, écrite au nom d'officiers de l'armée pakistanaise, portant le tampon du quartier général de l'armée et critiquant l'armée et son commandement; des poursuites ont été engagées contre lui à la suite d'une plainte d'un certain Kurshid Ahmed, officier de l'armée à la retraite; à l'issue du procès qui a eu lieu en prison, il a été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation (outrage au gouvernement et à l'armée, faux et incitation à la fraude) et condamné le 12 avril 2004 à 23 ans d'emprisonnement qui, les peines étant confondues, équivalent à sept ans de prison,

considérant que, selon la délégation pakistanaise, le procès de M. Hashmi a d'abord été public lorsqu'il se déroulait à Islamabad mais que, lors de la deuxième ou troisième audience, des sympathisants de M. Hashmi ont mis à sac le tribunal et que le juge a dû s'enfuir, craignant pour sa vie; que le Gouvernement a décidé en conséquence que le procès se tiendrait désormais à l'intérieur de la prison d'Adyala à Rawalpindi; que, selon la délégation, les avocats peuvent assister au procès, de même que les représentants des médias, si des mesures de sécurité adéquates sont prises; rappelant que, selon les informations communiquées par la délégation pakistanaise pendant la 111ème Assemblée (avril 2004), la décision de transférer le procès à la prison d'Adyala a été prise par souci de la sécurité de M. Hashmi; notant aussi que, selon l'avocat de M. Hashmi, le procès s'est en fait déroulé à huis clos car seuls la fille et deux frères de M. Hashmi ont pu y assister; qu'un recours a été formé contre la tenue du procès à l'intérieur de la prison mais que, n'ayant pas été examiné, il est devenu sans objet,

rappelant qu'une requête en suspension de peine a été rejetée le 24 février 2005 par un seul juge de la Haute Cour de Lahore et que cette décision a été confirmée par la Cour suprême le 9 octobre 2006; considérant que, selon l'avocat de M. Hashmi, la décision présente un vice de fond, raison pour laquelle une requête en révision a été introduite le 4 décembre 2006 mais qu'elle n'a pas encore été examinée, bien que normalement elle ait dû l'être dans les deux semaines suivant son introduction,

considérant que, en avril 2004, M. Hashmi a fait appel du jugement mais qu'aucune audience n'a encore été fixée; rappelant que, selon les informations communiquées par un membre de la délégation pakistanaise à la 115ème Assemblée de l'UIP (Genève, octobre 2006), la Cour d'appel devait statuer sur l'appel dans les mois à venir, les appels étant normalement entendus dans un délai de deux ans; que, cependant, selon les renseignements donnés par la délégation pakistanaise à la 114ème Assemblée de l'UIP (Nairobi, mai 2006), la procédure en appel peut durer jusqu'à sept ans; considérant que la délégation pakistanaise entendue pendant la 116ème Assemblée a déclaré que M. Hashmi n'avait pas introduit de requête pour que l'audience ait lieu à une date rapprochée,

rappelant en outre les informations divergentes qui ont été communiquées par les autorités et les sources sur les conditions de détention de M. Hashmi et ses possibilités d'accès à des soins médicaux; notant que si les sources ont affirmé que M. Hashmi recevait un traitement de troisième classe, la délégation pakistanaise a répété qu'il bénéficiait d'un traitement de première classe, qu'il avait deux serviteurs, recevait deux fois par semaine la visite de sa famille qui lui apportait également des vivres et qu'il suivait un traitement médical hors de la prison,

rappelant que, selon la source, si M. Hashmi avait bénéficié des remises qui sont habituellement accordées à l'occasion de l'Aïd, de la fête de l'indépendance, de la fête nationale et en d'autres occasions, il serait déjà libéré; notant que, selon la délégation pakistanaise, le règlement régissant les remises de peine a été amendé il y a trois ans et que ces remises peuvent être maintenant refusées à certaines catégories de condamnés; qu'elles sont habituellement d'un mois et demi par an,

rappelant enfin que le Président de l'Assemblée nationale a rejeté la requête du Comité qui souhaitait réaliser une mission au Pakistan au sujet de M. Hashmi, au motif que le Parlement ne peut pas débattre de questions qui sont sub judice, que les prisons relèvent des provinces et que ni l'Assemblée nationale ni le gouvernement fédéral ne sont censés intervenir dans les affaires administratives du gouvernement provincial,

  1. remercie la délégation pakistanaise des informations qu'elle a communiquées;

  2. réitère ses préoccupations quant à la manière dont la justice a été et est administrée dans l'affaire de M. Hashmi; souligne en particulier qu'un procès qui se déroule à l'intérieur d'une prison ne peut guère être considéré comme réunissant les conditions d'un procès public et que, de même, un appel en instance depuis trois ans sans qu'aucune audience ait été fixée ne peut guère passer pour conforme aux exigences d'un délai raisonnable; relève que de tels délais peuvent rendre sans objet les recours, comme cela a été le cas lorsque M. Hashmi a fait appel de la décision de tenir son procès en prison;

  3. espère donc que la requête en révision de la décision de la Cour suprême introduite par M. Hashmi concernant sa demande de suspension de peine et son recours contre le jugement, sera examinée sans plus tarder;

  4. comprend mal quels sont les droits aux remises de peine et souhaiterait recevoir des éclaircissements à ce sujet;

  5. demeure préoccupé par les conditions de détention et l'état de santé de M. Hashmi, qui font l'objet d'informations divergentes;

  6. réitère donc son souhait d'effectuer une mission sur place et souligne que la mission n'a nullement pour but de s'ingérer dans la procédure judiciaire mais de se rendre compte par elle-même des conditions de détention et de l'état de santé de M. Hashmi;

  7. engage donc le Président de l'Assemblée nationale à reconsidérer sa décision et à s'entremettre auprès du gouvernement fédéral car il est fermement convaincu qu'une visite in situ contribuerait de manière notable au règlement satisfaisant de ce cas;

  8. charge le Secrétaire général de l'UIP d'en informer les autorités et les sources;

  9. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à l'occasion de la 117ème Assemblée (octobre 2007).
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 116ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 536k). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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