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SRI LANKA
CAS N° SRI/48 - D.M.S.B. DISSANAYAKE

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 180ème session (Nusa Dua, Bali, 4 mai 2007)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. D.M.S.B. Dissanayake, membre du Parlement de Sri Lanka au moment des faits, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/180/12b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 179ème session (octobre 2006),

rappelant ce qui suit :

  • le 7 décembre 2004, la Cour suprême a condamné M. Dissanayake en première et dernière instance à une peine de deux ans de réclusion, après l'avoir reconnu coupable d'atteinte à l'autorité de la justice pour un discours politique qu'il avait prononcé le 3 novembre 2003 dans une partie reculée du pays et dans lequel il contestait la compétence de la Cour suprême pour émettre un avis consultatif sur une question que lui posait la Présidente d'alors de Sri Lanka et déclarait que son parti "rejetterait toute décision éhontée que la Cour prendrait"; le juge de la Cour suprême, dont M. Dissanayake et d'autres parlementaires avaient exigé, par une motion du 4 novembre 2003, la destitution pour 14 motifs de faute professionnelle, présidait le collège de juges qui entendait sa cause;
  • au début de février 2006, le Président Rajapakse a remis la peine que M. Dissanayake devait encore purger, de sorte que celui-ci a été libéré de la prison de Welikada le 17 février 2006; peu avant la libération de l'intéressé, le Président du Parlement, agissant à la demande de membres du parti de la majorité, a statué que M. Dissanayake avait perdu son siège parce qu'il s'était absenté du Parlement pendant trois mois d'affilée sans autorisation; la demande déposée par M. Dissanayake pour contester la déchéance de son mandat parlementaire a été rejetée par la Cour suprême, qui n'y aurait pas même consacré une audience;

  • en octobre 2006, le Secrétaire général a écrit au Président Rajapakse au nom du Comité des droits de l'homme des parlementaires pour l'inviter à gracier M. Dissanayake afin que ce dernier soit pleinement rétabli dans ses droits civils et politiques; lors de la visite du Secrétaire général à Sri Lanka en novembre 2006, cette requête a été soumise au Président Rajapakse à Colombo, qui s'est engagé à l'examiner avec bienveillance,

considérant que, d'après les autorités, M. Dissanayake est privé, en vertu de l'Article 89.d) de la Constitution, de son droit de vote et d'éligibilité pendant sept ans; notant à cet égard que deux avis juridiques sollicités par le Président du Parlement sur le point de savoir si M. Dissanayake avait perdu ou non ces droits sont parvenus à la conclusion qu'il n'était pas visé par l'Article 89 de la Constitution, n'avait pas été déchu de ces droits et qu'en conséquence son siège n'était pas vacant,

sachant que Sri Lanka est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et tenue, à ce titre, de respecter la liberté d'expression et le droit à un procès équitable consacrés aux articles 19 et 14 respectivement,

  1. demeure vivement préoccupé de ce que M. Dissanayake soit privé de son droit de vote et d'éligibilité en raison d'un verdict et d'une condamnation des plus contestables, qui non seulement violent les principes élémentaires d'un procès équitable mais, de plus, ne sont pas susceptibles de recours;

  2. réaffirme que, en tenant les propos prétendument constitutifs de l'infraction, M. Dissanayake ne faisait qu'exercer son droit à la liberté d'expression et rappelle que tant la jurisprudence de la common law que la doctrine des droits de l'homme démontrent amplement que la liberté d'expression doit être le principe premier dans les affaires d'atteinte à l'autorité de la justice;

  3. demeure préoccupé aussi par la perte du mandat parlementaire de M. Dissanayake, d'autant que le bien-fondé en droit de la décision en question semble douteux, et signale à ce propos qu'il était de notoriété publique que l'absence de M. Dissanayake du Parlement était involontaire;

  4. réitère donc son appel au Président de Sri Lanka pour qu'il gracie M. Dissanayake afin de lui permettre, sinon d'exercer à nouveau son mandat parlementaire, du moins de voter et de se présenter aux élections, et répare ainsi le tort causé à M. Dissanayake par les poursuites engagées contre lui pour atteinte à l'autorité de la justice;

  5. charge le Secrétaire général de l'UIP d'en informer les autorités et les sources;

  6. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra à l'occasion de la 117ème Assemblée (octobre 2007).
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 116ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 536k). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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