IPU Logo-top>>> ENGLISH VERSION  
 IPU Logo-middleUnion interparlementaire  
IPU Logo-bottomChemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genève, Suisse  

TURQUIE
CASE N° TK/66 - MERVE SAFA KAVAKÇI

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 180ème session (Nusa Dua, Bali, 4 mai 2007)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de Mme Merve Safa Kavakçi (Turquie), exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/180/12b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 177ème session (octobre 2006),

rappelant ce qui suit:

  • Mme Kavakçi a été élue à la Grande Assemblée nationale de Turquie (GANT) lors des élections législatives d'avril 1999 sous l'étiquette du Parti de la vertu. Cependant, elle a été empêchée non seulement de prêter serment en raison du foulard qu'elle portait lors de la cérémonie, mais également d'exercer son mandat parlementaire, le Gouvernement l'ayant déchue en mai 1999 de sa nationalité turque parce qu'elle avait acquis la nationalité des Etats-Unis sans l'accord préalable des autorités turques. Elle a pu recouvrer toutefois sa nationalité d'origine après son mariage avec un citoyen turc en octobre 1999. Selon la source, la révocation de son mandat n'ayant pas fait l'objet d'une décision de la GANT, Mme Kavakçi est demeurée membre de l'Assemblée jouissant de tous les privilèges parlementaires. Cependant, le 14 mars 2001, le Président de la GANT a fait savoir à l'Assemblée que Mme Kavakçi, ayant été déchue de sa nationalité turque, "avait perdu son éligibilité" et de ce fait "n'a plus le statut de parlementaire",

  • Le 22 juin 2001, la Cour constitutionnelle turque a dissous le Parti de la vertu à la suite de discours et d'activités, notamment, de Mme Kavakçi, qui a été, par conséquent, interdite automatiquement d'activité politique pour cinq ans en vertu de l'Article 69.8* de la Constitution turque. Conformément à l'Article 84 de la Constitution, Mme Kavakçi aurait perdu son mandat parlementaire à ce stade si elle avait pu l'exercer,

  • Le 28 mai 2001, Mme Kavakçi s'est plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de ses droits au titre de l'article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et de l'article 6.1 (droit à un procès équitable et public) de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de l'article 3 du Protocole N° 1 à la Convention (droit à des élections régulières, libres et justes); le 13 septembre 2005, la Cour a autorisé l'UIP à lui soumettre des observations au titre de l'article 44.2) de son Règlement (tierce intervention), ce que l'UIP a fait le 4 octobre 2005,
considérant que, le 5 avril 2007, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à une violation de l'article 3 du Protocole N° 1 et a estimé inutile d'examiner séparément les autres plaintes déposées par Mme Kavakçi; qu'elle a estimé également que le constat d'une violation constituait en soi une réparation suffisante et équitable du préjudice immatériel subi par la requérante,
  1. prend note avec satisfaction de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme en l'espèce et décide de clore le cas;

  2. regrette profondément, toutefois, que Mme Kavakçi ait été illégalement déchue de son mandat parlementaire et que ses électeurs aient de ce fait été privés du droit d'être représentés par une personne de leur choix.
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 116ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 536k). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

PAGE D'ACCUEILred cubeDROITS DE L'HOMMEred cubeDOMAINES D'ACTIVITESred cubeSTRUCTURE ET DOCUMENTS