![]() | >>> ENGLISH VERSION | ||
![]() | Union interparlementaire | ||
![]() | Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genève, Suisse |
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, se référant au cas de M. D.M.S.B. Dissanayake, membre du Parlement de Sri Lanka au moment des faits, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/181/11a)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 180ème session (mai 2007), rappelant ce qui suit : le 7 décembre 2004, la Cour suprême de Sri Lanka a déclaré M. Dissanayake, à l'époque membre de l'opposition au Parlement de Sri Lanka, coupable d'atteinte à l'autorité de la justice, pour avoir critiqué un avis consultatif de la Cour, et l'a condamné à deux ans de réclusion; M. Dissanayake a purgé sa peine jusqu'au début de février 2006 après avoir bénéficié d'une remise de peine accordée par le Président Rajapakse; il a toutefois perdu son siège au Parlement et, du fait de sa condamnation, il est privé de son droit de vote et d'éligibilité pour une période de sept ans, rappelant également les graves préoccupations exprimées par le Comité quant à l'équité du procès de M. Dissanayake, attendu que le Président de la Cour suprême, qui a jugé l'affaire, avait été sévèrement critiqué par M. Dissanayake qui avait signé une motion pour en demander la destitution et que, de surcroît, le procès n'était pas susceptible de recours, rappelant qu'il a en conséquence incité le Président sri-lankais à accorder à M. Dissanayake une grâce totale et que, à l'occasion des visites du Secrétaire général de l'UIP à Sri Lanka en novembre 2006 et mars 2007, il a formulé cette requête au Président Rajapakse, qui lui a promis de l'examiner avec bienveillance; notant que, selon une communication du Secrétaire général du Parlement de Sri Lanka en date du 29 août 2007, le Secrétariat de la Présidence avait fait savoir au Parlement que la demande de grâce présentée par l'UIP en faveur de M. Dissanayake était examinée par le Président, considérant que, lors de l'entretien qu'il a eu avec le Comité lors de la 117ème Assemblée, le chef de la délégation sri-lankaise a invité le Comité à effectuer une mission à Sri Lanka pour recueillir sur place des informations de première main sur les cas dont il était saisi, y compris le cas de M. Dissanayake, auprès des autorités compétentes, des parlementaires visés et d'autres sources pertinentes,
![]() ![]() ![]() |