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IPU Logo-bottomChemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genève, Suisse  

EQUATEUR
CAS N° EC/11 - F. AGUIRRE CORDERO
CAS N° EC/12 - A. ÁLVAREZ MORENO
CAS N° EC/13 - F. ALARCÓN SÁENZ
CAS N° EC/14 - N. MACÍAS
CAS N° EC/15 - R. AUQUILLA ORTEGA
CAS N° EC/16 - A. E. AZUERO RODAS
CAS N° EC/17 - E. A. BAUTISTA QUIJE
CAS N° EC/18 - R. V. BORJA JONES
CAS N° EC/19 - S. G. BORJA BONILLA
CAS N° EC/20 - F. G. BRAVO BRAVO
CAS N° EC/21 - M. L. BURNEO ÁLVAREZ
CAS N° EC/22 - J. C. CARMIGNIANI GARCÉS
CAS N° EC/23 - J. H. CARRASCAL CHIQUITO
CAS N° EC/24 - L. O. CEDEÑO ROSADO
CAS N° EC/25 - F. A. COBO MONTALVO
CAS N° EC/26 - E. G. CHÁVEZ VARGAS
CAS N° EC/27 - L. A. CHICA ARTEAGA
CAS N° EC/28 - P. DEL CIOPPO ARANGUNDI
CAS N° EC/29 - M. S. DIAB AGUILAR
CAS N° EC/30 - J. DURÁN MACKLIFF
CAS N° EC/31 - E. B. ESPÍN CÁRDENAS
CAS N° EC/32 - L. E. FERNÁNDEZ CEVALLOS
CAS N° EC/33 - P. FIERRO OVIEDO
CAS N° EC/34 - O. P. FLORES MANZANO
CAS N° EC/35 - A. G. GALLARDO ZAVALA
CAS N° EC/36 - M. V. GRANIZO CASCO
CAS N° EC/37 - A. X. HARB VITERI
CAS N° EC/38 - O. IBARRA SARMIENTO
CAS N° EC/39 - J. E. ITURRALDE MAYA
CAS N° EC/40 - F. J. JALIL SALMÓN
CAS N° EC/41 - J. C. LÓPEZ FERNANDO
CAS N° EC/42 - C. LARREÁTEGUI NARDI
CAS N° EC/43 - I. G. MARCILLO ZABALA
CAS N° EC/44 - M. MÁRQUEZ GUTIÉRREZ
CAS N° EC/45 - C. R. MAYA MONTESDEOCA
CAS N° EC/46 - J. I. MEJÍA ORBE
CAS N° EC/47 - E. MONTAÑO CORTEZ
CAS N° EC/48 - L. U. MORALES SOLÍS
CAS N° EC/49 - T. A. MOSCOL CONTRERAS
CAS N° EC/50 - B. L. NICOLALDE CORDERO
CAS N° EC/51 - A. L. NOBOA YCAZA
CAS N° EC/52 - X. E. NÚÑEZ PAZMIÑO
CAS N° EC/53 - C. G. OBACO DÍAZ
CAS N° EC/54 - L. A. PACHALA POMA
CAS N° EC/55 - J. F. PÉREZ INTRIAGO
CAS N° EC/56 - M. X. PONCE CARTWRIGHT
CAS N° EC/57 - H. L. ROMERO CORONEL
CAS N° EC/58 - W. F. ROMO CARPIO
CAS N° EC/59 - G. M. SALTOS ESPINOZA
CAS N° EC/60 - G. R. SALTOS FUENTES
CAS N° EC/61 - M. L. SÁNCHEZ CIFUENTES
CAS N° EC/62 - S. E. SÁNCHEZ CAMPOS
CAS N° EC/63 - A. SERRANO VALLADARES
CAS N° EC/64 - L. F. TAPIA LONBEIDA
CAS N° EC/65 - L. F. TORRES TORRES
CAS N° EC/66 - W. VALLEJO GARAY
CAS N° EC/67 - N. VITERI JIMÉNEZ

Résolution adoptée par consensus par le Conseil directeur
à sa 182ème session (Le Cap, 18 avril 2008)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas des parlementaires susmentionnés, membres du Parlement de l'Equateur, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/182/12b)-R.1), et à la résolution adoptée par le Conseil directeur à sa 181ème session (octobre 2007),

tenant compte des informations communiquées par la délégation de l'Equateur entendue lors de la 118ème Assemblée de l'UIP et composée du Président de la Cour constitutionnelle, du Vice-Président du Tribunal électoral suprême (TSE), du Procureur général adjoint et de deux membres de l'Assemblée constituante; tenant compte par ailleurs des informations communiquées par la source à l'audition tenue durant la même Assemblée,

rappelant les éléments ci-après versés au dossier :

  • le 7 mars 2007, le Tribunal électoral suprême a déchu de leur mandat 56 membres du Congrès et les a privés de leurs droits politiques pendant un an, affirmant qu'ils avaient entravé le processus électoral en votant pour les deux résolutions du Congrès national qui réclamaient la destitution et le remplacement du Président du TSE, pour avoir introduit devant la Cour constitutionnelle une requête en inconstitutionnalité visant à annuler la convocation, par le TSE, du référendum en vue de l'instauration d'une Assemblée constituante et avoir proposé une procédure de destitution contre les quatre membres du TSE qui avaient approuvé la décision d'organiser un référendum;

  • le 23 avril 2007, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt par lequel elle jugeait illégale la révocation des membres du Congrès, à la suite de quoi le TSE a demandé des éclaircissements et un complément d'information; le lendemain, le Congrès national, qui entre-temps avait remplacé la plupart des parlementaires révoqués par leurs suppléants, a décidé de révoquer les juges de la Cour constitutionnelle au motif que leur mandat avait expiré en janvier 2007;

  • le 25 juillet 2007, la nouvelle Cour constitutionnelle a annulé la décision du 23 avril de la précédente Cour pour atteinte à la Constitution et vices de procédure, cette annulation étant sans appel et donc définitive;

  • diverses reprises, plusieurs des 56 personnes en question ont été attaquées par des manifestants,
considérant que, selon les représentants des autorités entendus pendant la 118ème Assemblée de l'UIP, les parlementaires en question ont été déchus de leur mandat pour avoir voulu perturber un processus électoral largement soutenu par la population équatorienne, et ce pendant une période officiellement déclarée "période électorale", durant laquelle la loi électorale a préséance, que la loi sur les élections fournit des motifs suffisants pour les destituer et qu'ils ont bénéficié de toutes les garanties d'équité tout au long de la procédure,

considérant que, selon la source entendue lors de la 118ème Assemblée de l'UIP, la destitution des parlementaires était liée à des considérations purement politiques et n'avait aucun fondement juridique et qu'en outre, du fait de la suspension de leurs droits politiques pour un an, leur carte d'électeur leur avait été retirée, ce qui a entraîné de nombreuses autres restrictions dans la sphère publique comme dans la sphère privée,

rappelant qu'une demande de mise en détention provisoire concernant tant les 24 députés révoqués pour atteinte à la sûreté de l'Etat et pour abus de pouvoir pour avoir institué un Congrès parallèle que les autres auteurs et complices de ces infractions, bien que n'ayant pas été suivie d'effet à l'époque, peut être relancée par les autorités à tout moment; considérant que le 10 janvier 2008, le Procureur général du district de Pichincha a effectivement demandé au juge compétent en l'espèce d'autoriser l'ouverture d'une procédure pénale,

rappelant la recommandation adressée à plusieurs reprises par le Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats de la Commission des droits de l'homme de l'ONU (aujourd'hui Conseil des droits de l'homme) aux autorités équatoriennes les invitant à dépolitiser le système judiciaire et à assurer une administration de la justice fondée sur les principes d'indépendance et de compétence,

considérant que le 12 octobre 2007 les parlementaires révoqués ont officiellement saisi la Commission interaméricaine des droits de l'homme,

notant que, le 29 novembre 2007, l'Assemblée constituante de l'Equateur, qui avait été élue le 30 septembre 2007, a décidé de suspendre le Congrès national jusqu'à ce que soient proclamés les résultats d'un référendum sur une Constitution révisée que l'Assemblée avait pour mission de soumettre en temps utile au peuple équatorien; que les 56 parlementaires révoqués n'ont pas pu participer à l'élection de l'Assemblée constituante car leurs droits politiques étaient toujours suspendus; que plusieurs membres de l'Assemblée constituante auraient préconisé qu'ils soient exclus de toute nouvelle élection,

  1. remercie  les autorités équatoriennes des nombreuses informations qu'elles ont communiquées, ainsi que de l'esprit de coopération dont elles ont fait preuve;

  2. estime, cependant, que ces informations n'ont pas dissipé ses préoccupations fondamentales en l'espèce, qui ont trait à la violation de l'immunité parlementaire et à la révocation illicite du mandat parlementaire de plus de la moitié des membres du Congrès de l'Equateur; 

  3. réaffirme à ce proposque l'immunité parlementaire pour les opinions et votes émis au Parlement est la pierre angulaire de la démocratie représentative et qu'elle est jalousement défendue par les parlements du monde entier, afin de protéger les parlementaires de toutes poursuites judiciaires et autres pour des votes ou opinions émis dans l'exercice de leur mandat;

  4. souligne que la révocation d'un mandat parlementaire est une mesure grave qui, privant irrévocablement un parlementaire de la possibilité de s'acquitter de son mandat, ne doit être prise que dans le strict respect de la loi;

  5. rappelle à cet égard : i) que les 56 parlementaires équatoriens ont été déchus, en violation de leur immunité parlementaire consacrée par la Constitution équatorienne, pour des décisions qu'ils ont prises dans l'exercice de leur mandat, comme l'indique l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2007; ii) que le fait que les parlementaires aient pris les décisions en cause durant une période électorale ne dispense pas les autorités de respecter cette garantie; iii) que les normes juridiques, en particulier la Constitution, prévoient expressément les situations, les raisons et les processus qui peuvent engendrer la perte du mandat parlementaire en Equateur et n'autorisent pas les autorités électorales à révoquer des députés nationaux pour des infractions électorales;

  6. est profondément préoccupé de ce que l'actuelle Cour constitutionnelle ait annulé la décision de la Cour précédente de rétablir le mandat des 56 députés, précisément pour ces motifs; ne comprend pas comment la Cour constitutionnelle, priée de préciser et d'étoffer son arrêt, ait pu en rendre un autre, totalement différent du premier; regrette profondément que la Cour constitutionnelle ait ensuite clos le dossier, privant ainsi les 56 députés de leur droit d'obtenir un jugement valable sur le fond de leur affaire et évitant en outre de clarifier une question du plus haut intérêt public;

  7. craint que la révocation de la Cour constitutionnelle, qui a rendu l'arrêt rétablissant les députés dans leurs droits, de même que la désignation d'une nouvelle Cour, qui a ensuite annulé cette décision, aient obéi à des motivations politiques plutôt que juridiques, et fait observer que : i) les membres de la Cour constitutionnelle qui a rétabli le mandat des parlementaires ont été révoqués non pas en janvier 2007 lorsque leur mandat aurait expiré, mais le lendemain du jour où ils ont décidé de rétablir le mandat des 56 députés, et ii) les députés qui ont approuvé la décision révoquant les membres de cette Cour constitutionnelle comptaient parmi eux d'anciens suppléants qui, en prenant cette décision, étaient à la fois juge et partie en raison de l'intérêt qu'ils avaient à éviter le retour de leurs prédécesseurs;

  8. considère que les événements en l'espèce sont en décalage avec les recommandations du Rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats; demande aux autorités de redoubler d'efforts pour renforcer l'indépendance de la justice et éviter ainsi qu'une telle situation ne se reproduise; souhaiterait vivement être tenu informé des démarches de l'Assemblée constituante en l'espèce;

  9. est profondément préoccupé de ce que le Parquet ait relancé les accusations directement liées aux activités parlementaires de 24 des députés révoqués qui, si elles sont maintenues, pourraient les empêcher de voter et de se présenter à toute nouvelle élection; demande aux autorités d'abandonner ces charges sur-le-champ et de veiller à ce que les personnes concernées puissent exercer pleinement leurs droits politiques, comme elles y sont habilitées depuis le 8 mars 2008;

  10. prie le Secrétaire général de porter cette résolution à la connaissance des autorités et de la source;

  11. prie le Comitéde poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session qui se tiendra durant la 119ème Assemblée (Genève, octobre 2008).
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 118ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 571 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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