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Union interparlementaire | |||
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Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,
saisi du cas de Mme Malalai Joya (Afghanistan), qui a fait l'objet d'une étude et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires conformément à la « Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires »,
prenant note du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires, qui contient un exposé détaillé du cas (CL/182/12b)-;R.1-Add.),
tenant compte de la communication du Secrétaire général de la Chambre du peuple de l'Afghanistan datée du 17 février 2008, qui transmettait une correspondance parlementaire concernant le cas, notamment un rapport de la Commission de l'immunité et des privilèges de la Chambre,
considérant que, le 21 mai 2007, la Chambre du peuple afghane a décidé de suspendre l'un de ses membres, Mme Malalai Joya, députée de la province de Farah, jusqu'à la fin de son mandat parlementaire pour violation du règlement intérieur/des règles de procédure du Parlement (en particulier de l'article 67 devenu, après avoir été largement modifié, l'article 70 du nouveau règlement intérieur), en raison de propos tenus à la télévision; parlant du Parlement, et plus précisément de certains de ses membres, Mme Joya, adversaire déclarée des anciens chefs de guerre qui milite pour les droits de la personne et défend avec fougue la cause des femmes afghanes, a déclaré dans un entretien télévisé : « Ce sont des criminels, pires que les animaux d'une étable ou d'un zoo; une bête, au moins, est utile : une vache donne du lait et un âne peut porter des charges, sans parler du chien qui est le plus loyal des animaux. »,
considérant que, selon les sources, les parlementaires se critiquent très souvent mais que personne d'autre n'avait été suspendu pour cette raison, même lorsque Mme Joya avait été qualifiée de « prostituée » ou de « putain » par des collègues parlementaires qui auraient appelé à la violer et à la tuer; les autorités parlementaires soulignent que la décision prise contre Mme Joya, qui n'émane pas du Conseil administratif mais a été adoptée par la majorité des membres de la Chambre du peuple en séance publique, n'est pas due à ses critiques mais au fait que ses propos étaient une insulte au Parlement et à la nation tout entière,
notant que, d'après les sources, au moment où Mme Joya a été suspendue, le règlement intérieur était encore à l'état de projet et n'avait pas été officiellement adopté par le Parlement et que ledit règlement prévoyait qu'un parlementaire ne pouvait être suspendu pour plus d'un jour que sur demande du Conseil administratif approuvée par le Parlement,
considérant que Mme Joya a immédiatement protesté contre sa suspension et la procédure suivie en la matière; qu'après avoir finalement récolté l'argent nécessaire aux honoraires d'un conseil et trouvé un avocat qui accepte de la défendre, elle a pu saisir la Cour suprême en février 2008,
considérant aussi que, bien que des indices aient initialement fait craindre que Mme Joya soit poursuivie en justice pour ses propos, il appert qu'aucune action n'a été engagée dans ce but,
considérant en outre que la liberté de ton de Mme Joya lui a valu des menaces constantes, qu'elle a survécu à quatre tentatives d'assassinat et que sa sécurité est assurée par des membres de sa famille,
sachant enfin que l'Afghanistan est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et tenu de ce fait de respecter le droit à la sécurité et à la liberté d'expression garantis aux articles 9 et 19 dudit Pacte,
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