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AFGHANISTAN
CASE N° AFG/01 - MALALAI JOYA

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 182ème session (Le Cap, 18 avril 2008)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

saisi du cas de Mme Malalai Joya (Afghanistan), qui a fait l'objet d'une étude et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires conformément à la « Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires »,

prenant note du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires, qui contient un exposé détaillé du cas (CL/182/12b)-;R.1-Add.),

tenant compte de la communication du Secrétaire général de la Chambre du peuple de l'Afghanistan datée du 17 février 2008, qui transmettait une correspondance parlementaire concernant le cas, notamment un rapport de la Commission de l'immunité et des privilèges de la Chambre,

considérant que, le 21 mai 2007, la Chambre du peuple afghane a décidé de suspendre l'un de ses membres, Mme Malalai Joya, députée de la province de Farah, jusqu'à la fin de son mandat parlementaire pour violation du règlement intérieur/des règles de procédure du Parlement (en particulier de l'article 67 devenu, après avoir été largement modifié, l'article 70 du nouveau règlement intérieur), en raison de propos tenus à la télévision; parlant du Parlement, et plus précisément de certains de ses membres, Mme Joya, adversaire déclarée des anciens chefs de guerre qui milite pour les droits de la personne et défend avec fougue la cause des femmes afghanes, a déclaré dans un entretien télévisé : « Ce sont des criminels, pires que les animaux d'une étable ou d'un zoo; une bête, au moins, est utile : une vache donne du lait et un âne peut porter des charges, sans parler du chien qui est le plus loyal des animaux. »,

considérant que, selon les sources, les parlementaires se critiquent très souvent mais que personne d'autre n'avait été suspendu pour cette raison, même lorsque Mme Joya avait été qualifiée de « prostituée » ou de « putain » par des collègues parlementaires qui auraient appelé à la violer et à la tuer; les autorités parlementaires soulignent que la décision prise contre Mme Joya, qui n'émane pas du Conseil administratif mais a été adoptée par la majorité des membres de la Chambre du peuple en séance publique, n'est pas due à ses critiques mais au fait que ses propos étaient une insulte au Parlement et à la nation tout entière,

notant que, d'après les sources, au moment où Mme Joya a été suspendue, le règlement intérieur était encore à l'état de projet et n'avait pas été officiellement adopté par le Parlement et que ledit règlement prévoyait qu'un parlementaire ne pouvait être suspendu pour plus d'un jour que sur demande du Conseil administratif approuvée par le Parlement,

considérant que Mme Joya a immédiatement protesté contre sa suspension et la procédure suivie en la matière; qu'après avoir finalement récolté l'argent nécessaire aux honoraires d'un conseil et trouvé un avocat qui accepte de la défendre, elle a pu saisir la Cour suprême en février 2008,

considérant aussi que, bien que des indices aient initialement fait craindre que Mme Joya soit poursuivie en justice pour ses propos, il appert qu'aucune action n'a été engagée dans ce but,

considérant en outre que la liberté de ton de Mme Joya lui a valu des menaces constantes, qu'elle a survécu à quatre tentatives d'assassinat et que sa sécurité est assurée par des membres de sa famille,

sachant enfin que l'Afghanistan est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et tenu de ce fait de respecter le droit à la sécurité et à la liberté d'expression garantis aux articles 9 et 19 dudit Pacte,

  1. remercie les autorités parlementaires des informations communiquées;

  2. est vivement préoccupé de ce que Mme Joya ait été suspendue pour la liberté des propos qu'elle a tenus sur le fonctionnement du Parlement afghan et sur certains de ses collègues parlementaires; réaffirme à ce sujet que la liberté d'expression est un pilier de la démocratie et doit être interprétée dans un sens aussi large que possible dans le cas de parlementaires qui, étant les représentants élus du peuple, attirent l'attention sur ses préoccupations et en défendent les intérêts, qu'elle englobe nécessairement le droit de critiquer sévèrement le Parlement et le gouvernement et leur action, et qu'à ce titre le Parlement se devrait de la défendre jalousement;

  3. considère que la suspension du mandat parlementaire est une mesure grave car elle empêche non seulement les parlementaires concernés d'exercer leur mandat, mais aussi leurs électeurs d'être représentés par une personne de leur choix; que cette mesure doit par conséquent être prise dans le strict respect de la loi et des procédures pertinentes, et limitée dans le temps; s'inquiète donc vivement que la durée de la suspension, qui est en vigueur depuis près d'un an, n'ait pas été limitée et que, contrairement au règlement intérieur du Parlement (l'ancien comme le nouveau), le Conseil administratif ne semble pas avoir été mêlé de quelque manière que ce soit à la décision de suspension prise à l'encontre de Mme Joya;

  4. constate avec une profonde inquiétude que les propos de Mme Joya lui ont valu une sévère sanction, alors que ceux de ses collègues parlementaires n'ont apparemment suscité aucune réaction du Parlement;

  5. note qu'une requête contestant la suspension a été introduite devant la Cour suprême; compte que la Cour statuera sur cette requête sans délai; souhaiterait recevoir des informations à ce sujet; souhaiterait aussi recevoir confirmation du fait que Mme Joya n'est pas poursuivie en justice pour les propos qu'elle a tenus;

  6. est alarmé par les menaces de mort que Mme Joya ne cesse de recevoir et par le fait qu'elle ne bénéficie d'aucun service officiel de protection; souligne qu'au vu de l'insécurité qui règne en Afghanistan, il est évident que les menaces contre sa sécurité doivent être prises très au sérieux et susciter une riposte efficace;

  7. prie donc instamment les autorités, qui sont tenues de protéger le droit à la vie et à la sécurité, de lui fournir d'urgence un service complet de protection; souhaiterait vivement recevoir des informations sur les mesures prises à cette fin;

  8. engage en même temps les autorités à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour identifier et traduire en justice les coupables des menaces de mort proférées contre Mme Joya; réaffirme à ce sujet que le Parlement de l'Afghanistan a une responsabilité particulière à assumer là où la sécurité de l'un de ses membres est en jeu; engage donc les autorités parlementaires à prendre les dispositions nécessaires pour que Mme Joya bénéficie sans délai de la protection nécessaire et pour qu'une enquête soit diligentée sur les menaces; souhaiterait recevoir des informations sur toutes les dispositions prises dans ce but;

  9. charge le Secrétaire général de transmettre la présente résolution aux autorités parlementaires et à la source;

  10. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra durant la 119ème Assemblée de l'UIP (Genève, octobre 2008).
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 118ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 571 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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