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BURUNDI
CAS N° BDI/36 - MATHIAS BASABOSE
CAS N° BDI/42 - PASTEUR MPAWENAYO
CAS N° BDI/44 - HUSSEIN RADJABU
CAS N° BDI/45 - ALICE NZOMUKUNDA
CAS N° BDI/46 - ZAITUNI RADJABU
CAS N° BDI/47 - PASCALINE KAMPAYANO
CAS N° BDI/48 - MARGUERITE NSHIMIRIMANA
CAS N° BDI/49 - NADINE MZOMUKUNDA
CAS N° BDI/50 - BÉATRICE NIBIMPA
CAS N° BDI/51 - MARIE GORETH NIYONZIMA
CAS N° BDI/52 - MOUSSA SAIDI
CAS N° BDI/53 - THÉOPHILE MINYURANO
CAS N° BDI/54 - OMAR MOUSSA
CAS N° BDI/55 - JOSÉPHINE MUKERABIRORI
CAS N° BDI/56 - DÉO NYABENDA
CAS N° BDI/57 - GÉRARD NKURUNZIZA
CAS N° BDI/58 - JEAN FIDELE KANA
CAS N° BDI/59 - MARIE SINDARUSIBA
CAS N° BDI/60 - DÉO NSHIMIRIMANA
CAS N° BDI/61 - FRANÇOIS XAVIER NSABABANDI
CAS N° BDI/62 - JEAN MARIE NGENDAHAYO
CAS N° BDI/63 - ALINE NITANGA

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 183ème session (Genève, 15 octobre 2008)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

saisi du cas des parlementaires susmentionnés du Burundi dont le mandat a été révoqué le 5 juin 2008, qui a fait l'objet d'une étude et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires conformément à la « Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires »,

prenant note du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires, qui contient un exposé détaillé de ce cas (Cl/183/12b)-R.1),

tenant compte de l'audition du Président du CNDD-FDD que le Comité a organisée durant la 119ème Assemblée de l'UIP,

considérant les éléments suivants versés au dossier :

  • les parlementaires en question ont été élus en juillet 2005 sur la liste du parti CNDD-FDD, qui a obtenu la majorité des sièges à l'Assemblée nationale; au fil du temps, des dissensions internes se sont produites au sein de ce parti; elles se sont exacerbées après le Congrès du parti du 7 février 2007 lors duquel M. Hussein Radjabu a été évincé de la direction du CNDD-FDD; le parti s'est trouvé divisé en deux, une aile soutenant le nouveau président du parti, M. Jérémie Ngendakumana, et l'autre soutenant M. Radjabu; les personnes concernées font partie de ce dernier groupe; à part Mme Nzomukunda 1, ancienne Vice-Présidente de l'Assemblée nationale, et M. Basabose, tous deux exclus du parti, M. Kana et Mme Sindarusiba, les autres députés concernés ont tous démissionné du parti et ont continué à siéger à l'Assemblée nationale sans étiquette;

  • d'autres partis politiques, en particulier le FRODEBU, ont également connu des dissensions; c'est ainsi qu'un groupe de membres du FRODEBU s'est entendu avec les membres dissidents du CNDD-FDD pour s'abstenir de participer (régulièrement) aux travaux de l'Assemblée nationale, qui ont ainsi été bloqués, le quorum nécessaire à la prise de décisions n'étant plus atteint;

  • l'UIP, dans le cadre de son programme d'assistance au Parlement du Burundi, n'a pas ménagé ses efforts, avec les autorités parlementaires, pour trouver une issue à l'impasse et, après des consultations avec toutes les parties concernées, a soumis pendant une mission de travail en mai 2008 une proposition visant à sortir de l'impasse;

  • le 30 mai 2008, le Président de l'Assemblée nationale a adressé une lettre à la Présidente de la Cour constitutionnelle ayant pour objet une « Requête en occupation inconstitutionnelle des sièges à l'Assemblée nationale »; à l'appui de sa requête de « statuer sur l'occupation inconstitutionnelle » des sièges occupés par les députés concernés, le Président a invoqué les articles 98 et 169 de la Constitution et une lettre du Président du CNDD-FDD lui demandant de saisir la Cour au sujet des personnes qui n'étaient plus membres du parti; il a également fait valoir que « certaines personnes considèrent qu'un parlementaire démissionnaire de son parti perd automatiquement le droit de siéger, dès lors que ce droit n'est reconnu qu'aux élus pouvant justifier d'une attache soit à une liste d'indépendants, soit à une liste d'un parti politique ayant réuni un nombre de suffrages égal ou supérieur à deux pour cent de l'ensemble des suffrages exprimés »;

  • par son arrêt RCCB 213 du 5 juin 2008, la Cour déclare la requête recevable en vertu de sa compétence d'assurer le respect de la Constitution, y compris la Charte des droits fondamentaux, par les organes de l'Etat et les autres institutions (Article 228, tiret 2) et déclare inconstitutionnelle l'occupation des sièges par les personnes concernées; dans son raisonnement, la Cour s'appuie notamment sur l'Article 169 de la Constitution qui dispose que « les candidats présentés par les partis politiques ou les listes d'indépendants ne peuvent être considérés comme élus et siéger à l'Assemblée nationale que si, à l'échelle nationale, leur parti ou leur liste a totalisé un nombre de suffrages égal ou supérieur à deux pour cent de l'ensemble des suffrages exprimés »; elle relève notamment qu'on est « élu avant la législature et on siège pendant la législature »; par conséquent, selon la Cour, ils ne remplissaient plus aucune des conditions stipulées dans cet article : ils ne pouvaient siéger ni comme indépendants puisque la liste des indépendants n'avait pas obtenu deux pour cent des suffrages, ni comme membres du parti sur la liste duquel ils avaient été élus puisque ils n'en étaient plus membres,
notant les dispositions constitutionnelles et légales suivantes :
  • aux termes de l'Article 149 de la Constitution, « Le mandat des députés et des sénateurs a un caractère national. Tout mandat impératif est nul. Le vote des députés et des sénateurs est personnel »;

  • l'Article 156 (section 1) de la Constitution dispose que « Le mandat de député et celui de sénateur prend fin par décès, la démission, l'incapacité permanente et l'absence injustifiée à plus d'un quart des séances d'une session ou lorsque le député ou le sénateur tombe dans l'un des cas de déchéance prévus par une loi organique » (telle que le Code électoral et le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale);

  • l'article 132 du Code électoral se lit comme suit : « Le mandat d'un député peut prendre fin avant son terme normal, soit en cas de vacance constatée par suite de décès, de démission, d'inaptitude physique, d'incapacité permanente, d'absence injustifiée à plus d'un quart des séances d'une session, ou de déchéance consécutive à la perte d'une condition d'éligibilité ou à la survenance d'une cause d'inéligibilité… »;

  • aux termes de l'article 15 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, « Le mandat d'un député prend fin, en cas de vacance constatée par suite de décès, de démission, d'inaptitude physique, d'incapacité permanente, d'absence injustifiée à plus d'un quart des séances d'une session ou d'une déchéance consécutive à une servitude pénale principale de plus de douze mois. Toutefois, aucune déchéance ne peut être prononcée lorsqu'il s'agit d'une condamnation pour des infractions non intentionnelles. » L'article 16 de ce même règlement stipule que « la vacance est constatée par un arrêt de la Cour constitutionnelle statuant sur requête du Bureau de l'Assemblée nationale »,
sachant que, selon des informations reçues, il ressort des travaux préparatoires de la Constitution qu'une proposition visant à déchoir de son mandat un parlementaire qui aurait changé de parti politique avait été expressément écartée et remplacée par les dispositions constitutionnelles actuelles relatives à la fin du mandat parlementaire, qui ne prévoient pas la fin de ce mandat lorsque le parlementaire est exclu ou démissionne du parti sur la liste duquel il a été élu,

considérant en outre que quatre des parlementaires concernés, à savoir Mathias Basabose, Pasteur Mpwawenayo, Alice Nzokukinda et Zaituni Radjabe, ont été la cible d'attentats à la grenade en août 2007 et mars 2008 respectivement, ces attentats étant à ce jour restés impunis; notant en outre que, selon les sources, des mandats d'arrêt ont été décernés à MM. Nkurunziza, Nsababandi, Nshimirimana, Nyabenda, Basabose et Mpawenayo; notant que ce dernier a été arrêté le 4 juillet 2008 et que M. Nkurunziza a été arrêté par le Directeur adjoint de la police le 15 juillet 2008, apparemment sans mandat, et que M. Minyurano a été arrêté le 1er octobre 2008, apparemment sous l'accusation d'agression, voie de fait et outrage public, ce qui, d'après les sources, tient à ce que le locataire de M. Minyurano, un juge, n'a pas été en mesure de payer son loyer,  

notant qu'un groupe dissident du FRODEBU a créé un nouveau parti et que le Président du FRODEBU a prié le Président de l'Assemblée nationale, pour les motifs exposés plus haut, de demander à la Cour constitutionnelle de déclarer également inconstitutionnelle l'occupation des sièges par les parlementaires dissidents; que, cependant, le Président de l'Assemblée nationale n'a encore rien entrepris; notant également qu'un dirigeant de ce nouveau parti a demandé au Président de l'Assemblée nationale de révoquer 15 membres du parti FRODEBU du Parlement au motif qu'ils avaient été absents à plus d'un quart des séances de la session en cours et pouvaient par conséquent être révoqués conformément aux dispositions de l'Article 156 de la Constitution et de l'article 15 du Règlement intérieur; que l'application de ces dispositions aurait des conséquences non seulement pour les 15 membres en question du FRODEBU, mais aussi pour un certain nombre de parlementaires appartenant au CNDD-FDD et à l'UPRONA, qui ont également boycotté un nombre important de séances parlementaires,

considérant que, d'après le Président du CNDD-FDD, l'objectif des parlementaires concernés était de bloquer les travaux de l'Assemblée nationale et qu'ils y sont parvenus car d'autres parlementaires de l'opposition les ont rejoints dans cette initiative, soit au total 40 membres, de sorte que le quorum permettant d'adopter des lois n'était plus atteint; que, toutefois, des problèmes majeurs seraient survenus si l'Assemblée avait tenté de tous les exclure, raison pour laquelle on n'a tenté d'expulser que les 22 membres qui n'appartenaient plus au CNDD-FDD; qu'en tout état de cause, même sans l'interprétation de l'Article 169 par la Cour constitutionnelle, les parlementaires auraient perdu leur mandat en vertu de l'Article 156 de la Constitution; que depuis leur expulsion l'Assemblée fonctionne normalement, qu'elle a, dans l'intervalle, adopté 29 des 35 projets de loi proposés par le Gouvernement; notant aussi que le Président du CNDD-FDD a fait bon accueil à l'aide de l'UIP dans la mesure où l'Organisation renforce ses capacités dans le domaine de la démocratie, des droits de l'homme et de la participation des femmes à la politique, ce qui contribue à la stabilisation du pays,

  1. remercie le Président de l'Assemblée nationale de sa coopération; remercie également le Président du CNDD-FDD d'avoir fait part de son point de vue au Comité;

  2. sait que le Burundi a été confronté à une situation difficile, qui a pratiquement empêché l'Assemblée nationale d'atteindre le quorum nécessaire, et que les travaux parlementaires et gouvernementaux ont donc été interrompus au début de l'année; reconnaît par conséquent qu'il y avait un besoin urgent de trouver une solution qui permette à l'Assemblée nationale de reprendre le travail;

  3. félicite l'UIP de ses efforts visant à travailler avec toutes les parties concernées au Burundi pour trouver une solution négociée, globale et convenue aux problèmes que rencontre le Parlement, afin de permettre à tous les partis et factions de participer de manière effective aux travaux de l'Assemblée nationale; regrette que ce processus ait été interrompu avant d'avoir abouti;

  4. rappelle que la révocation du mandat parlementaire est une mesure grave qui prive irrévocablement les parlementaires concernés de la possibilité d'exercer le mandat qu'ils tiennent du peuple et qui doit donc être prise en pleine conformité avec la loi et uniquement pour des raisons graves prévues dans la loi;

  5. exprime donc la vive préoccupation que lui inspire l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui ne tient compte ni des dispositions de la Constitution traitant expressément de la perte du mandat parlementaire, ni des dispositions pertinentes de la loi électorale ou du Règlement intérieur, et ne fait pas non plus référence aux travaux préparatoires de la Constitution ou aux positions et arguments juridiques des parlementaires concernés;

  6. note à cet égard que, dans son rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à sa 9ème session, l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Burundi a exprimé sa profonde préoccupation concernant cette décision, comme suit : « La Cour ne semble avoir été consultée par l'exécutif que dans un objectif politique précis, ce qui met en doute son indépendance et sa crédibilité. En se montrant aussi coopérative, la Cour a confirmé l'idée largement répandue selon laquelle tout l'appareil de la justice au Burundi serait à la solde de l'exécutif »2;

  7. exprime en outre sa vive préoccupation quant au fait que des mandats d'arrêts auraient été décernés aux six personnes mentionnées plus haut et que quatre d'entre elles auraient été arrêtées pour des motifs apparemment arbitraires et en violation des règles de procédure; et souhaite être informé d'urgence des motifs légaux pour lesquels ces mandats ont été décernés et des faits qui justifient cette mesure, ainsi que de l'arrêt et de la détention des personnes concernées;

  8. prie instamment l'Assemblée nationale et les autorités compétentes de reprendre les négociations et demande à l'Assemblée de recevoir d'urgence la mission de suivi qui est prévue par l'UIP afin que cette dernière puisse de nouveau proposer ses bons offices à l'appui du dialogue politique qui seul peut apporter une solution durable aux problèmes qui sont apparus et contribuer à la stabilisation et à la consolidation de la démocratie que les autorités parlementaires burundaises appellent de leurs vœux;

  9. charge le Secrétaire général de porter la présente résolution à la connaissance des Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

  10. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra durant la 120ème Assemblée de l'UIP (avril 2009).

1. Mme Nzomukunda a été exclue du parti lors du Congrès du CNDD-FDD qui s'est tenu le 26 janvier 2008 à Muyinga.
2. A/HRC/9/14, 15 août 2008
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 119ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 663 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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