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BANGLADESH
CASE N° BGL/15 - SHEIKH HASINA

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 183ème session (Genève, 15 octobre 2008)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de Sheikh Hasina, membre du Parlement national du Bangladesh et chef de l'opposition au moment du dépôt de la plainte, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/183/12b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 182ème session (avril 2008),

rappelant que la piste initiale suivie dans l'enquête sur l'attentat à la grenade du 21 août 2004 visant Sheikh Hasina ainsi que d'autres dirigeants de la Ligue Awami, qui a coûté la vie à 25 personnes et en a blessé des centaines d'autres, s'est révélée reposer sur les aveux, qui auraient été obtenus sous la contrainte, d'un délinquant, Joj Miah, qui a reconnu avoir perpétré l'attentat avec une bande de malfaiteurs et que plusieurs personnes ont été arrêtées; notant à ce sujet que le Gouvernement aurait accordé une rente de longue durée à la famille de Joj Miah,

rappelant que le gouvernement intérimaire a ordonné une nouvelle enquête qui a révélé, grâce aux aveux du mufti Abdul Hannan, dirigeant du Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HuJI) et d'autres personnes, que l'attentat avait été perpétré par des éléments du HuJI, qu'elle a permis à la police d'arrêter d'autres suspects et de mettre la main sur des grenades, des fusils et une grande quantité d'explosifs; que selon des articles de presse, l'enquête a également révélé que l'un des suspects en fuite, M. Moulana Tajudin, frère d'Abdus Salam Pintu, ancien vice-ministre et dirigeant du BNP (Parti national du Bangladesh), avait fourni les grenades utilisées dans l'attentat et que M. Salam Pintu avait été arrêté; notant également qu'un nouvel acte d'inculpation aurait été établi et que le chef de la police a assuré publiquement que ceux qui avaient entravé le cours de l'enquête en la détournant seraient réprimandés,

considérant que, d'après des informations parues dans la presse en août 2008 et communiquées par l'une des sources, le mufti Abdul Hannan et deux de ses coaccusés ont souhaité revenir sur leur déposition, affirmant qu'elle avait été obtenue sous la torture, et que la Cour aurait accepté qu'ils se rétractent,

rappelant que quatre actions pénales, dont trois pour extorsion de fonds et une pour corruption, ont été engagées contre Sheikh Hasina; que trois d'entre elles – deux pour extorsion et une pour corruption – l'ont été en vertu du Règlement de 2007 sur les pouvoirs d'exception (EPR), auquel on reproche de porter atteinte aux garanties fondamentales d'un procès équitable; que Sheikh Hasina a contesté la décision d'appliquer l'EPR dans l'une des affaires d'extorsion; que le 17 février 2008, la Haute Cour, en statuant sur la requête de Sheikh Hasina, a conclu que « l'EPR ne saurait s'appliquer à l'affaire en question » et que « toute action entreprise et/ou engagée, de même que la poursuite d'une procédure ou d'un procès, dans le prolongement de l'affaire en question, à laquelle l'EPR est appliqué, quelle que soit la juridiction ou l'autorité devant laquelle elle est portée, est déclarée sans fondement légal et donc nulle et non avenue »; que, cependant, le 17 mars 2008, le Président de la Cour suprême a déclaré incompétente la Chambre de la Haute Cour qui avait rendu l'arrêt susmentionné;que Sheikh Fazlul Karim Selim, coïnculpé de Sheikh Hasina, aurait déclaré au tribunal qu'il avait avoué sous la contrainte,

rappelant que Sheikh Hasina a été arrêtée le 17 juillet 2007 et que le tribunal a refusé de la libérer sous caution; notant à cet égardque, depuis, elle a bénéficié d'une libération conditionnelle et a été autorisée à se rendre à l'étranger pour raisons de santé,

sachant que le Bangladesh est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, en ses articles 14 et 15, énonce les garanties d'un procès équitable et qui, en son article 9, paragraphe 5, prévoit un droit à réparation en cas d'arrestation et de détention arbitraires,

  1. regrette que les autorités n'aient pas fourni d'information quant au stade actuel de l'enquête sur l'attentat à la grenade d'août 2004 et à la procédure pénale engagée contre Sheikh Hasina;

  2. ne peut qu'exprimer sa vive préoccupation, en l'absence d'informations officielles, au sujet des articles selon lesquels l'enquête actuelle reposerait sur des témoignages obtenus sous la torture, qui plus est au vu de la tentative initiale de détourner l'enquête dans le cadre de ce que l'on ne peut que qualifier de simulacre de justice;

  3. réitère son souhait d'être tenu informé de l'état actuel d'avancement de l'enquête, de recevoir copie de l'acte d'accusation et de savoir si les personnes responsables d'avoir détourné l'enquête initiale ont été traduites en justice; pense à cet égard que les conclusions de la commission d'enquête judiciaire devraient maintenant être publiées;

  4. est profondément préoccupé à l'idée que les suspects dans l'affaire de l'attentat à la grenade ainsi qu'un co-accusé de Sheikh Hasina auraient été torturés; rappelle que, selon le droit international relatif aux droits de l'homme, les autorités compétentes sont tenues de mener promptement une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis; et souhaite savoir si les autorités ont ouvert une enquête à ce sujet;

  5. note avec satisfaction que Sheikh Hasina a été autorisée à se rendre à l'étranger pour raisons de santé; souligne que l'impunité qui prévaut au sujet de l'attentat à la grenade dirigé contre elle pourrait constituer un risque sérieux pour sa sécurité lorsqu'elle rentrera au Bangladesh une fois soignée; et ne doute pas que les autorités prendront les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, comme elles y sont tenues; réitère son souhait de recevoir des informations sur l'état d'avancement de la procédure pénale engagée contre elle, en particulier en ce qui concerne les raisons qui motivent l'application de l'EPR en l'occurrence;

  6. charge le Secrétaire général d'inviter les autorités compétentes à communiquer les informations demandées;

  7. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra durant la 120ème Assemblée de l'UIP (avril 2009).
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 119ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 663 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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