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COLOMBIE
CAS N° CO/121 - PIEDAD CÓRDOBA

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 183ème session (Genève, 15 octobre 2008)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de Mme Piedad Córdoba, sénatrice colombienne et opposante virulente du Gouvernement colombien, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/183/12b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 182ème session (avril 2008),

tenant compte de la communication du Parquet général en date du 16 juillet 2008,

rappelant que Mme Córdoba a été enlevée et détenue par le groupe paramilitaire Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) du 21 mai au 4 juin 1999, et qu'un suspect a été identifié, arrêté et entendu à ce sujet,

rappelant que l'on a essayé d'attenter à la vie de Mme Córdoba en janvier 2003 et que les trois personnes arrêtées pour ces faits ont été acquittées le 5 mars 2005,

considérant que Mme Córdoba reçoit régulièrement des menaces liées à ses propos virulents au sujet du Gouvernement colombien et au fait qu'elle dénonce ouvertement les violations des droits de l'homme en Colombie, et bénéficie d'un dispositif de sécurité,

notant qu'en dépit de ses nombreuses demandes, le Comité n'a reçu aucune information de fond de la source au sujet de ce cas,

  1. demeure profondément préoccupé par l'impunité de facto des personnes qui ont manifesté, soit par des propos, soit par des actes, leur intention de tuer Mme Córdoba;

  2. souligne qu'en tout état de cause le seul moyen de protéger efficacement Mme Córdoba consiste en un dispositif de sécurité suffisant et une action résolue et efficace pour identifier les auteurs de ces actes et les traduire en justice;

  3. appelle les autorités, qui sont tenues de tout mettre en œuvre pour que les auteurs de violations des droits de l'homme répondent de leurs actes, à poursuivre l'examen de ce cas en urgence et avec toute la diligence voulue; réaffirme à cet égard que dans le cadre de sa fonction de contrôle, le Congrès colombien a le devoir et la possibilité de contribuer à faire en sorte qu'elles s'y emploient en tout temps;

  4. estime que bien qu'en l'espèce les préoccupations soient très sérieuses, le silence prolongé de la source l'empêche de continuer à examiner ce cas efficacement;

  5. décide par conséquent de clore l'examen de ce cas, tout en se réservant le droit de le rouvrir s'il reçoit des informations justifiant de le faire;

  6. charge le Secrétaire général de communiquer la présente résolution aux autorités compétentes et à la source.
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