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COLOMBIE
CAS N° CO/138 - GUSTAVO PETRO URREGO

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 183ème session (Genève, 15 octobre 2008)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Gustavo Petro Urrego, membre du Sénat colombien et opposant virulent du Gouvernement colombien, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/183/12b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 182ème session (avril 2008),

tenant compte de la communication du Parquet général du 16 juillet 2008,

rappelant que M. Petro a fait l'objet à de nombreuses reprises de menaces de mort et que, dans le cas de l'une d'entre elles, le commandant du Bloque Tolima des Forces unies d'autodéfense de la Colombie (AUC), un groupe paramilitaire démantelé le 22 octobre 2005, a été identifié comme suspect et entendu au tribunal les 22 janvier et 12 février 2007; l'enquête se trouve à un stade préliminaire depuis 2004 et les autorités pénales ont réclamé davantage de preuves,

notant qu'en dépit de ses nombreuses demandes, le Comité n'a reçu aucune information de fond de la source au sujet de ce cas,

  1. demeure profondément préoccupé par le fait que, à une possible exception près, les instigateurs des nombreuses menaces de mort contre M. Petro aient bénéficié d'une impunité de facto;

  2. souligne que la seule manière de le protéger efficacement consiste en définitive à allier une protection rapprochée adaptée et des mesures résolues et efficaces visant à traduire en justice les responsables;

  3. engage les autorités, qui sont tenues de tout mettre en œuvre pour que les auteurs de violations des droits de l'homme répondent de leurs actes, à poursuivre l'examen de ce cas en urgence et avec toute la diligence voulue; réaffirme à cet égard que, par sa fonction de contrôle, le Congrès colombien a le devoir et la possibilité de contribuer à faire en sorte qu'elles s'y emploient en tout temps;

  4. estime que, bien qu'en l'espèce les préoccupations soient très sérieuses, le silence prolongé de la source l'empêche de poursuivre efficacement l'examen du cas;

  5. décide par conséquent de clore l'examen de ce cas, tout en se réservant le droit de le rouvrir s'il reçoit des informations justifiant de le faire;

  6. charge le Secrétaire général de communiquer la présente résolution aux autorités compétentes et à la source.
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