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SRI LANKA
CAS N° SRI/48 – D.M.S.B. DISSANAYAKE

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 184ème session (Addis-Abeba, 10 avril 2009)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. D.M.S.B. Dissanayake, membre du Parlement de Sri Lanka au moment des faits, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/184/12b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 183ème session (octobre 2008),

se référant également au rapport sur la mission que la délégation du Comité a effectuée à Sri Lanka en février 2008 (CL/183/12b)-R.2),

notant que, à l'occasion de la 120ème Assemblée, le Comité s'est entretenu avec des membres de la délégation sri-lankaise,

rappelant que le 7 décembre 2004, la Cour suprême de Sri Lanka a déclaré M. Dissanayake, alors député de l'opposition, coupable d'atteinte à l'autorité de la justice, pour avoir critiqué un avis consultatif qu'elle avait rendu, et l'a condamné à deux ans de réclusion; que M. Dissanayake purgeait sa peine lorsque, début février 2006, le Président Rajapakse a mis fin à son emprisonnement en lui accordant une remise de peine; que M. Dissanayake a toutefois perdu son siège au Parlement et que, du fait de sa condamnation, il est privé de son droit de vote et d'éligibilité pour une période de sept ans; que, compte tenu des doutes sérieux quant à l'équité du procès, le Conseil directeur a lancé un appel au Président sri-lankais pour que celui-ci accorde une grâce plénière à M. Dissanayake et le rétablisse ainsi dans ses droits civils et politiques,

considérant  que le 22 juillet 2008, le Comité des droits de l'homme créé en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a estimé* que l'Etat de Sri Lanka avait commis une violation des droits de M. Dissanayake visés à l'article 9, paragraphe 1 (interdiction de la détention arbitraire), à l'article 19 (liberté d'expression) et à l'article 25 b) (droit d'être élu au cours d'élections périodiques et honnêtes) dudit Pacte et était par conséquent tenu de lui assurer un recours utile, y compris sous la forme d'une indemnisation et du rétablissement de son droit de vote et d'éligibilité, et de procéder aux modifications qui s'imposent en droit et en fait pour éviter des violations analogues à l'avenir,

considérant que, selon la délégation sri lankaise, M. Dissanayake a recouvré ses droits civils et politiques et qu'il a été élu lors des élections au Conseil de la province centrale en février 2009,

  1. remercie la délégation sri-lankaise de sa coopération;

  2. note avec satisfaction que M. Dissanayake a été rétabli dans ses droits civils et politiques et décide par conséquent de clore ce cas, tout en regrettant que l'intéressé ait dû passer près de deux ans en prison pour avoir exercer sa liberté d'expression;

  3. souligne aussi que le Comité des droits de l'homme a non seulement statué en faveur du rétablissement du droit de vote et d'éligibilité de M. Dissanayake, mais qu'il a aussi fait valoir la nécessité de modifier le droit et la pratique et observe qu'en tant que partie au Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Sri Lanka est tenue de se conformer aux opinions du Comité;

  4. charge le Secrétaire général d'en informer les autorités et la source.

* CCPR/C/93/D/1373/2005
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