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COLOMBIE
CAS N° CO/121 - PIEDAD CÓRDOBA

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 192ème session (Quito, 27 mars 2013)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de Mme Piedad Córdoba, ancienne sénatrice colombienne, et à la résolution qu’il a adoptée à sa 190ème session (avril 2012),

tenant compte des informations communiquées par les autorités compétentes, notamment le Parquet général et la Procuraduría, au Vice-Président du Comité des droits de l’homme des parlementaires, le sénateur Juan Pablo Letelier, à l’occasion de sa visite en Colombie, les 20 et 21 mars 2013,

rappelant la succession des faits ci-après :

  • en juillet 2008, la Cour suprême, saisie d’allégations faisant état de liens illégaux entre Mme Córdoba, alors sénatrice, et le principal groupe de la guérilla dans le pays, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), a ouvert une instruction préliminaire;

  • alors que cette instruction était en cours, la Cour suprême a remis à la Procuraduría copie du dossier pour lui permettre de décider s’il y avait lieu ou non d’ouvrir une enquête disciplinaire sur Mme Córdoba, décision que la Procuraduría a prise en juin 2009;

  • le 27 septembre 2010, la Procuraduría a conclu que Mme Córdoba avait favorisé les activités des FARC et collaboré avec elles et, à titre de sanction disciplinaire, lui a interdit l’accès à toute fonction publique pendant 18 ans; le 27 octobre 2010, le Procurador a validé la décision de ses services, de sorte que Mme Córdoba a perdu son siège au Sénat;

  • Mme Córdoba a immédiatement affirmé que cette interdiction constituait une persécution politique et que cette décision ne reposait sur aucune preuve; elle a introduit un recours auprès du Conseil d’Etat qui a accepté, le 21 novembre 2011, d’examiner sa requête en annulation de la décision de lui interdire l’accès à toute fonction publique, mais a refusé de suspendre l'exécution de la décision tant qu’il ne se serait pas prononcé sur le recours;

  • Mme Córdoba a également contesté la décision d’interdiction devant le Tribunal Superior de Bogota et la Cour suprême qui ont tous deux rejeté son appel; Mme Córdoba a introduit une requête en protection de ses droits constitutionnels devant la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer pendant le premier semestre de 2013 sur le point de savoir si ces rejets sont conformes au droit,

rappelant que la décision de priver Mme Córdoba de ses droits politiques repose en partie sur des informations qui l’incrimineraient et que l’on a retrouvées dans les ordinateurs d’un membre haut placé des FARC, M. Raúl Reyes; que le 19 mai 2011, la Cour suprême a statué, dans le cadre d’une enquête pénale visant M. Wilson Borja, que la procédure officielle en matière de protection des preuves n’avait pas été observée et que, comme il n’y avait pas de garantie que les preuves n’avaient pas été altérées, la justice ne pouvait s’y fier,

considérant qu’en son article 23.2), la Convention américaine relative aux droits de l’homme dispose, au sujet des droits politiques, que "la loi peut réglementer [leur] exercice […] pour des motifs d'âge, de nationalité, de résidence, de langue, de capacité de lire et d'écrire, de capacité civile ou mentale, ou dans le cas d'une condamnation au criminel prononcée par un juge compétent",

rappelant qu’une délégation de l’UIP s’est rendue à Bogota en août 2011 pour soutenir le Parlement colombien dans ses travaux et que, dans le cadre de sa mission, elle a formulé des recommandations parmi lesquelles figure la suggestion que le Procurador ne soit plus investi du pouvoir de révoquer le mandat parlementaire à titre de sanction disciplinaire,

rappelant que le Procurador en exercice s’est publiquement interrogé, après son élection, sur le point de savoir si, en vertu de la Constitution, il était compétent pour déchoir de leur mandat des membres du Congrès pour raisons disciplinaires,

  1. remercie les autorités colombiennes compétentes de leur coopération et de l’accueil réservé au Vice-Président du Comité;

  2. réaffirme qu'il considèreque Mme Córdoba a été démise de ses fonctions politiques, ce qui prive ses électeurs de représentation au parlement, suite à une décision et une procédure toutes deux contraires aux normes internationales élémentaires relatives au respect du mandat parlementaire, à l’exercice des droits politiques et au droit à une procédure équitable;

  3. est préoccupé de ce que, deux ans et demi après que Mme Córdoba a été privée de ses droits politiques, son recours n’a toujours pas été entendu dans son intégralité par le Conseil d’Etat; fait observer que plus cette situation traîne en longueur, moins son recours sera utile puisque l’enjeu consiste pour elle à obtenir l’autorisation d’exercer le reste de son mandat parlementaire; considère d’autant plus urgent l’examen de son recours que les conclusions de la Cour suprême concernant une partie importante des preuves produites contre Mme Córdoba font douter des fondements mêmes de l’interdiction qui la frappe; prie donc instamment le Conseil d’Etat de se prononcer en urgence sur le recours de Mme Córdoba;

  4. compte que la Cour constitutionnelle statuera aussi en urgence sur la requête de Mme Córdoba et accordera l’attention voulue aux conclusions de la Cour suprême, ainsi qu’aux autres préoccupations soulevées dans ce cas;

  5. réaffirme sa conviction que ce cas met en exergue la nécessité de modifier la législation existante quant aux procédures disciplinaires applicables aux parlementaires, afin de l’aligner sur les normes régionales et internationales correspondantes; a conscience que toute amélioration de la protection judiciaire des membres du Congrès est un sujet très sensible en Colombie, qui est aisément perçu comme un traitement de faveur indu; exprime donc l’espoir que le Congrès national, avec le soutien des autorités exécutives, judiciaires et administratives compétentes, se prononcera en faveur d’une nouvelle loi tendant à priver le Procurador du pouvoir de révoquer un mandat parlementaire à titre de sanction disciplinaire;

  6. prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention des autorités compétentes et de la source;

  7. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile.
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 128ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 1' 113Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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