TURQUIE
CAS N° TK41 - HATIP DICLE
CAS N° TK67 - MUSTAFA BALBAY
CAS N° TK68 - MEHMET HABERAL
CAS N° TK69 - GÜLSER YILDIRIM (MME)
CAS N° TK70 - SELMA IRMAK (MME)
CAS N° TK71 - FAYSAL SARIYILDIZ
CAS N° TK72 - IBRAHIM AYHAN
CAS N° TK73 - KEMAL AKTAS
CAS N° TK74 - ENGIN ALAN
TK/55 - MEHMET SINÇAR |
Décision adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 195ème session (Genève, 16 octobre 2014)
Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,
se référant aux cas des parlementaires susmentionnés et à la résolution qu’il a adoptée à sa 194ème session (mars 2014),
se référant à l’intégralité du rapport sur la mission effectuée en Turquie du 24 au 27 février 2014 par deux membres du Comité des droits de l’homme des parlementaires de l’UIP, la Vice-Présidente, Mme Ann Clwyd, et Mme Margaret Kiener Nellen (CL/195/11(b)-R.1),
rappelant queles neuf parlementaires ci-dessus ont tous été élus en juin 2011 alors qu’ils étaient détenus et qu’ils sont actuellement poursuivis pour tentative de déstabilisation ou de renversement de l'ordre constitutionnel, y compris d'appartenance à des organisations terroristes, dans le cadre de trois affaires complexes connues sous les noms suivants : « affaire du marteau de forge/Balyoz », « affaire Ergenekon » et « affaire KCK »,
considérant que les neuf parlementaires ont à ce jour été libérés dans l’attente de la clôture des procédures en cours, suite aux décisions inédites de la Cour constitutionnelle turque sur la durée excessive de la détention provisoire, sur le droit des parlementaires élus de siéger au Parlement et sur la nécessité de respecter les garanties internationales d’un procès équitable; que M. Alan et M. Dicle ont été remis en liberté provisoire les 19 et 28 juin 2014, respectivement,
considérant qu’ils peuvent maintenant exercer leur mandat parlementaire, à l’exception de M. Dicle qui a perdu son statut de parlementaire lorsque sa candidature a été invalidée; que les restrictions à la liberté de circulation de M. Balbay et de M. Haberal ont été levées,
rappelant que M. Mehmet Sinçar, ancien membre d’origine kurde de la Grande Assemblée nationale de Turquie, a été assassiné à Batman (sud-est de la Turquie) en septembre 1993,
considérant que l’examen du recours intenté dans l’affaire relative à M. Sinçar a pris fin en janvier 2011; que la décision ne comporte aucune référence précise à son assassinat, ni au recours intenté par sa famille ou aux arguments avancés par ses avocats; qu’elle n’indique pas que la procédure judiciaire a effectivement permis d’éclaircir la situation politique et sécuritaire qui prévalait au moment des faits, ni l’éventuelle responsabilité des supérieurs des agents des services turcs de renseignement et de sécurité et, en particulier, qu’elle ne fait pas référence aux informations existantes concernant l'implication de cinq agents dans la planification et l’exécution de ce crime,
considérant que la mission a conclu et observé ce qui suit :
- en ce qui concerne la liberté d’expression :
- la protection de la liberté d’expression en Turquie est depuis longtemps un sujet de préoccupation dans les cas examinés par le Comité des droits de l’homme des parlementaires qui, depuis 1992, a maintes fois appelé les autorités turques à prendre des mesures pour renforcer le respect de ce droit fondamental;
- les activités politiques pacifiques et légales des parlementaires concernés ont été considérées comme preuves d’actes criminels et terroristes par le Parquet et par les tribunaux et, bien que des progrès aient été accomplis en matière de réformes législatives, la législation et la pratique judiciaire turques continuent de ne pas distinguer la protestation pacifique et l’expression d’opinions dissidentes des activités violentes menées à cette fin;
- dans le cas de M. Dicle, sa déclaration publique non violente de soutien au PKK relevait du champ d’application de la liberté de parole; c’est donc en violation de son droit à la liberté d’expression qu’il a été condamné et que, de ce fait, son mandat parlementaire a été arbitrairement révoqué;
- En ce qui concerne les garanties d’un procès équitable :
- à la lumière des informations et de la documentation examinées pendant et après la mission, la délégation a conclu que la procédure judiciaire en application de laquelle les parlementaires concernés ont été et continuent d’être jugés n’est pas compatible avec les normes internationales relatives aux garanties d’une procédure régulière; que justice n’a jamais été rendue, ou que tel est le sentiment qui prévaut; et que la portée étendue de la procédure et le contexte plus général dans laquelle elle s’inscrit ont conforté les allégations selon lesquelles l’action en justice pouvait avoir été motivée par des considérations politiques,
considérant que, dans sa décision du 18 juin 2014, la Cour constitutionnelle a conclu à l’existence de violations du droit à un procès équitable dans l’affaire du marteau de forge, ce qui ouvrira la voie à un nouveau procès pour M. Alan et les autres défendeurs dans cette affaire,
considérant que, dans leurs observations sur le rapport de mission, les autorités parlementaires ont déclaré que :
- elles n’avaient aucune objection d’ordre général aux conclusions de la délégation;
- que de nouvelles réformes législatives, connues sous le nom de cinquième train de réformes judiciaires, avaient été menées à bien avec les modifications apportées à la loi N° 6526 du 21 février 2014;
- la première audience du nouveau procès des personnes accusées dans l’affaire du marteau de forge, y compris M. Alan, est prévue pour le 3 novembre 2014,
- remercie les autorités turques de leurs observations et note avec intérêt que, de manière générale, elles confirment les conclusions de la mission;
- remercie en outre la délégation de son travail et appuie ses conclusions générales; compte que les autorités turques mettront en œuvre ces recommandations sans délai;
- note avec satisfaction que tous les parlementaires ont été remis en liberté en attendant la clôture de la procédure en cours et que, à l’exception de M. Dicle, les intéressés sont maintenant en mesure d’exercer leur mandat parlementaire; note également avec intérêt que les restrictions à la liberté de circulation de M. Balbay et de M. Haberal ont été levées; se réjouit des réformes législatives entreprises par les autorités;
- regrette profondément, toutefois, que les parlementaires concernés aient passé plus de la moitié de leur mandat parlementaire et, en moyenne, quatre ans en détention avant qu’une solution ne soit trouvée; et exhorte les autorités turques à adopter des amendements constitutionnels et législatifs appropriés de manière à exécuter pleinement les décisions de la Cour constitutionnelle sur la détention provisoire des parlementaires;
- est profondément préoccupé par le fait que les activités pacifiques et légales des parlementaires concernés ont été considérées comme des éléments de preuve d’actes criminels et terroristes par le Parquet et les tribunaux, et appelle les autorités à renforcer sans délai la liberté d’expression et d’association, au vu de la législation antiterroriste et en particulier de l’infraction d’appartenance à une organisation criminelle; souhaite être tenu informé des réformes législatives envisagées sur ces questions;
- compte que les procédures judiciaires aboutiront à l’octroi d’une réparation appropriée pour les violations établies du droit à une procédure régulière et seront rapidement menées à leur terme, conformément aux normes internationales; souhaite être tenu régulièrement informé de leur avancement et de leur résultat;
- exhorte les autorités turques à poursuivre leur enquête relative au cas de M. Sinçar et à tenir pleinement compte des informations existantes concernant l’implication de cinq agents des services de renseignement turcs dans la planification et l’exécution des crimes; invite en outre les autorités parlementaires à envisager de mettre sur pied une commission parlementaire chargée d’enquêter sur le meurtre de l’intéressé et sur les autres violations des droits de l’homme commises dans le sud-est de la Turquie dans les années 1990, y compris les violations commises par des agents de l’Etat;
- compte que les autorités parlementaires prendront langue avec les autorités exécutives et judiciaires compétentes pour tenir le Comité informé de tout fait nouveau, de façon à favoriser un dialogue propice au règlement satisfaisant des cas examinés;
- prie le Secrétaire général de communiquer la présente décision aux autorités parlementaires, au plaignant, ainsi qu’à toute tierce partie susceptible de communiquer des informations pertinentes;
- prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile.
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 131ème Assemblée et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier 1057Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement. | |
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