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Union interparlementaire  
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CAS N° DRC71 – EUGENE DIOMI NDONGALA

Décision adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 195ème session (Genève, 16 octobre 2014)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Eugène Diomi Ndongala, ancien membre de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo (RDC), et à la résolution qu’il a adoptée à sa 194ème session (mars 2014),

se référant à la lettre du Président de l’Assemblée nationale du 8 octobre 2014 et aux informations fournies par les plaignants,

se référant également au rapport de la mission en République démocratique du Congo du 10 au 14 juin 2013 (CL/193/11b)-R.2),

rappelant les allégations suivantes fournies par les plaignants : M. Ndongala, chef d’un parti politique de l’opposition, est victime d’un coup monté parce qu’il a dénoncé publiquement des cas de fraude électorale massive pendant les élections de 2011 et contesté la légitimité des résultats; il lui est reproché d’avoir été à l’origine d’un boycott de l’Assemblée nationale, suivi par une quarantaine de députés de l’opposition qui ont refusé de participer aux travaux du Parlement en protestation; pour ces raisons, M. Ndongala est la cible depuis juin 2012 de harcèlement politico‑judiciaire; ce harcèlement vise à l’écarter de la vie politique et à affaiblir l’opposition et se traduit notamment par les violations alléguées suivantes de ses droits fondamentaux : i) arrestation arbitraire le 27 juin 2012 – la veille de la mise en place par M. Ndongala d’une plateforme des partis d’opposition – suivie d’une détention illégale au secret par les services de renseignements du 27 juin au 11 octobre 2012, au cours de laquelle il aurait été victime de mauvais traitements; ii) levée arbitraire de son immunité parlementaire en violation de ses droits de la défense le 8 janvier 2013; iii) révocation arbitraire de son mandat parlementaire le 15 juin 2013; iv) poursuites judiciaires infondées et politiquement motivées méconnaissant le droit à un procès équitable; v) maintien illégal en détention préventive d’avril 2013 jusqu’à sa condamnation en mars 2014; et vi) déni de soins médicaux en détention depuis fin juillet 2013,

rappelant aussi que l’Assemblée nationale a expliqué à de nombreuses reprises que M. Ndongala, ayant boycotté l’institution parlementaire à laquelle il appartenait et mis en cause sa légitimité, ne pouvait s’attendre à bénéficier de la protection de celle-ci; qu’à l’audience tenue pendant la 130ème Assemblée de l’UIP, la délégation de la RDC a déclaré que si M. Ndongala n’avait pas contesté la légitimité des dernières élections et avait accepté de participer aux travaux parlementaires, l’Assemblée nationale n’aurait pas consenti à lever son immunité ni à révoquer son mandat parlementaire,

rappelant également que, selon les autorités, M. Ndongala n’a jamais été détenu au secret mais a pris la fuite fin juin 2012 pour éviter une arrestation en flagrant délit; que, suite à la levée de son immunité, il a été arrêté et placé en détention préventive; que son procès a porté sur des accusations de viol sur mineures qui ne sont pas liées à ses activités politiques,

rappelant que, selon les plaignants, les accusations selon lesquelles M. Ndongala aurait eu des relations sexuelles avec des mineures – qualifiées de viol par le Parquet – sont infondées et ont été montées de toutes pièces pour les raisons suivantes : i) M. Ndongala n’était pas présent sur les lieux du viol allégué lorsque la police est intervenue pour l’arrêter en « flagrant délit de viol »; ii) les jeunes filles et leur père supposé ont été payés par un colonel de la police et un député de la majorité de la même circonscription que M. Ndongala pour accuser ce dernier; iii) les mineures en question sont adultes et se sont présentées sous de fausses identités, et le prétendu père est un repris de justice connu et condamné plusieurs fois pour escroquerie; iv) les jeunes filles et le colonel de la police se sont rencontrés pour mettre au point leur complot contre M. Ndongala; v) les plaignants soutiennent qu’ils ont des preuves de ce qu’ils avancent, y compris des témoins oculaires,

considérant que le procès de M. Ndongala s’est ouvert en juillet 2013 et s’est conclu le 12 mars 2014; que la plupart des audiences du procès ont été reportées; que, selon les plaignants, le fond de l’affaire n’a été examiné qu’à la dernière audience, et encore brièvement,

considérant que, le 26 mars 2014, M. Ndongala a été reconnu coupable par la Cour suprême des chefs d’accusation retenus et condamné à 10 ans d’emprisonnement en première et dernière instance; que les jeunes filles reconnues comme victimes de viol par la Cour suprême l’ont assigné en dommages-intérêts et que la présentation orale des arguments des parties est fixée au 22 octobre 2014,

considérant que, selon les plaignants, les garanties d’une procédure équitable n’ont pas été respectées pendant le procès de M. Ndongala, qui s’est déroulé dans une large mesure à huis clos; que les allégations font état notamment de ce qui suit :

  • M. Ndongala a été maintenu en détention malgré trois décisions de la Cour suprême rendues entre avril et juin 2013 et ordonnant son assignation à résidence conformément à la loi et à la pratique applicable aux parlementaires congolais prévenus;

  • la présomption d’innocence et le secret de l’instruction au stade préjuridictionnel ont été violés suite à la forte médiatisation de la culpabilité de M. Ndongala par le ministère public;
  • >des irrégularités dans la procédure de fixation et de notification du dossier ont empêché les avocats de la défense d’accéder au dossier judiciaire et de préparer la défense de leur client avant la tenue des premières audiences en juillet 2013;
  • le fond de l’affaire n’a pas été examiné avant la dernière audience et le procès s’est achevé alors que cet examen avait à peine commencé; les avocats de la défense et M. Ndongala se sont vu dénier le droit de prendre la parole et ils n’ont pas eu la possibilité de produire des témoins ni d’interroger ceux de l’accusation; les deux audiences ont porté exclusivement sur le témoignage des victimes supposées et de leur prétendu père; après avoir entendu le témoignage de ces trois personnes, les juges ont subitement décidé de clore le procès et ont immédiatement demandé au procureur de présenter son réquisitoire sans que la Cour ait entendu la défense ou le plaignant, qui s’étaient retirés pour protester contre le fait qu’ils n’avaient pas été autorisés à présenter leurs moyens de défense;
  • la Cour a rejeté l’argument de complot politique avancé par M. Ndongala, estimant qu’il n’en avait pas apporté la preuve, et ce alors même que la Cour n’avait pas autorisé la défense à introduire de tels éléments de preuve;
  • aucune pièce attestant les viols n’a été présentée ou discutée, ni aucun examen médical conduit au cours de l’instruction; la Cour s’est appuyée sur la version des victimes supposées, malgré des incohérences jetant le doute sur leur identité, leur âge, les liens de filiation et la véracité des accusations portées contre M. Ndongala; la Cour n’a tenu aucun compte du fait que la défense avait contesté l’âge des jeunes filles qui, en l’espèce, était l’élément central pour qualifier les relations sexuelles alléguées de viol, étant donné que le consentement, lui, n’avait jamais été contesté;
  • la Cour s’est également appuyée sur des éléments de preuve produits par le ministère public qui étaient contestables, à savoir : i) des preuves saisies au cours d’une perquisition illégale, les avocats de M. Ndongala n’ayant pas eu le droit d’y assister; ii) des contacts téléphoniques entre les jeunes filles et un numéro de téléphone qui n’était pas attribué à M. Ndongala; iii) la déposition de deux témoins de l’accusation, dont la crédibilité et la fiabilité n’ont pas été établies et qui n’ont jamais été entendus par la Cour; ces témoins ont été arrêtés le 26 juin 2012 puis détenus arbitrairement dans un camp militaire pendant plusieurs mois avant d’être libérés sur les instances de la société civile et des Nations Unies; l’un des témoins, un garde du corps initialement poursuivi avec M. Ndongala, a déclaré dans sa déposition qu’il avait escorté les jeunes filles jusqu’au bureau de M. Ndongala mais n’avait pas assisté à ce qui s’était produit à l’intérieur; le garde n’a jamais été cité à comparaître devant la Cour et a disparu après sa libération;
  • la composition de la chambre de jugement de la Cour n’était pas conforme à la loi;
  • le principal adversaire politique de M. Ndongala dans sa circonscription, un député de la majorité, et l’instigateur présumé du complot politique à son encontre, a été pendant tout le procès l’un des représentants légaux des prétendues victimes, bien qu’il n’ait pas qualité pour le faire, étant donné son statut d’avocat stagiaire;
  • le manque d’impartialité de certains magistrats, à l’égard desquels des demandes de récusation ont été introduites, et les pressions politiques qui auraient été exercées sur plusieurs magistrats ayant eu pour conséquence des changements dans la composition de la chambre saisie du dossier en février et mars 2014,
  • pendant le procès, les juges n’ont jamais reconnu que l’état de santé de l’accusé se détériorait ni qu’il avait été privé de soins en détention, et lui ont reproché d’user de tactiques dilatoires et d’abuser de la procédure judiciaire lorsqu’il s’est écroulé plusieurs fois pendant les audiences,
considérant que la Cour a noté dans sa décision que l’accusé et son conseil avaient quitté la dernière audience et qu’il n’y avait donc pas eu de plaidoirie à la fin du procès; qu’elle a rejeté la requête de la défense en réouverture des débats, qui visait à leur permettre de présenter leurs moyens de défense, au motif que les cours et tribunaux ne doivent pas être livrés « aux caprices des justiciables en position d’abus de droit, comme en l’espèce, l’intention du prévenu et de ses conseils, déjà manifestée tout au long de l’instruction »; qu’elle a reproché à l’accusé d’avoir retardé le déroulement du procès par différents moyens, y compris i) « sous le prétexte de la maladie »; ii) en interrompant les audiences pour consulter son conseil; iii) en contestant la filiation des victimes supposées; et iv) en protestant « vivement avant de s’écrouler par terre mais se relevant ensuite pour se mettre à l’écart, tandis que ses conseils se retiraient de la barre »,

rappelant aussi les informations suivantes communiquées par les plaignants : la santé de M. Ndongala s’est fortement détériorée en détention depuis fin juillet 2013 mais les autorités se sont systématiquement opposées à son transfert à l’hôpital; M. Ndongala a été brièvement placé dans un camp militaire fin juillet 2013 pour des soins médicaux mais a exigé d’être transféré dans un des hôpitaux civils avec lesquels la prison a des accords, conformément à la pratique pénitentiaire ordinaire, car il craignait pour sa sécurité, ayant notamment été torturé et détenu illégalement dans ce camp militaire par le passé; après un accident cardio-vasculaire, M. Ndongala été hospitalisé d’urgence le 27 décembre 2013 mais aurait été ramené de force à la prison dès le lendemain avant que les examens prescrits par le médecin aient été effectués; selon les plaignants, il a été privé depuis des soins médicaux appropriés,

rappelant à cet égard que, dans sa lettre du 27 novembre 2013, la Ministre de la justice a indiqué que les allégations de déni de soins médicaux n’étaient pas fondées et que les dispositions législatives applicables avaient été respectées; que M. Ndongala avait été pris en charge par le médecin de l’hôpital du camp militaire Kokolo en juillet 2013, qui a recommandé un examen de radiologie et des séances de kinésithérapie; que M. Ndongala avait obtenu du médecin une recommandation l’autorisant à recevoir des soins dans un hôpital proche de l’aéroport qui n’avait pas d’accord avec la prison; que, selon la Ministre, « la proximité de l’aéroport international laiss[ait] supposer les intentions de M. Ndongala »; qu’elle a néanmoins estimé que l’administration de la prison avait démontré sa bonne foi en donnant à M. Ndongala toutes les possibilités d’accéder aux soins appropriés en dehors de la prison mais qu’il en aurait abusé par son comportement; que, lors de l’audition tenue pendant la 130ème Assemblée de l’UIP (mars 2014), la délégation de la RDC a indiqué, s’agissant du déni de soins médicaux, que le fait que M. Ndongala était encore vivant actuellement était « la preuve irréfutable qu’il continue à recevoir des soins, sinon il serait déjà mort »,

rappelant que le Comité des droits de l’homme de l’ONU a été saisi du cas de M. Ndongala le 22 septembre 2014 et a demandé le 8 octobre 2014 que la RDC prenne toutes les mesures nécessaires pour que M. Ndongala bénéficie des soins médicaux appropriés et pour éviter des conséquences irréparables pour sa santé,

rappelant que les autorités congolaises ont organisé, du 7 septembre au 5 octobre 2013, des concertations nationales visant notamment à consolider la cohésion nationale; que le Chef de l’Etat a présenté les recommandations du rapport final de ces concertations aux deux chambres du Parlement le 23 octobre 2013 et a mis en place un comité national de suivi chargé de leur mise en œuvre; que le rapport final recommande que, « dans le cadre des mesures de décrispation politique annoncées par le Président de la République, les pouvoirs publics puissent : a) accorder, selon le cas, la grâce présidentielle, la libération conditionnelle et/ou l’amnistie au bénéfice notamment (...) [de] Eugène Diomi Ndongala (...) »,

considérant que cette recommandation n’a pas été exécutée à ce jour; que, du fait de la nature des charges retenues contre lui, M. Ndongala ne peut pas bénéficier d’une amnistie en vertu de la loi d’amnistie de février 2014 et que la seule possibilité qui lui reste est un recours en grâce, selon la lettre du Président de l’Assemblée nationale en date du 8 octobre 2014; que, selon les plaignants, il n’existe pas de voie de recours dans le droit congolais si ce n’est un procès en révision (qui, selon eux, n’a aucune chance d’aboutir, étant donné le caractère politique du dossier), la grâce présidentielle ou l’amnistie, cette dernière étant à leur avis la manière la plus appropriée de régler le cas à ce stade,

  1. remercie le Président de l’Assemblée nationale des informations communiquées;

  2. prend note de la décision de la Cour suprême et regrette vivement qu’elle n’ait pas tenu compte des graves violations des garanties en matière de procès équitable qui ont entaché le procès et n’ait pas cherché à les réparer;

  3. déplore à nouveau qu’il n’y ait pas de voie de recours dans la procédure judiciaire applicable aux parlementaires en RDC; ne peut que craindre une grave erreur judiciaire dans les circonstances actuelles, en particulier vu le caractère éminemment politique du dossier;

  4. est également consterné qu’aucun progrès n’ait été fait dans le règlement du cas et prie instamment les autorités de la RDC, y compris le Parlement, d’exécuter d’urgence les recommandations des concertations nationales par tous les moyens appropriés, y compris la grâce présidentielle, l’amnistie ou un procès en révision en pleine conformité avec les normes internationales; souhaite être informé des mesures prises sans délai;

  5. réitère sa profonde préoccupation que M. Ndongala soit toujours privé de soins médicaux appropriés et prie à nouveau instamment les autorités de la RDC de s’assurer qu’il les reçoive d’urgence conformément à leurs obligations internationales en vertu du droit international des droits de l’homme;

  6. prie le Secrétaire général de communiquer la présente décision aux autorités parlementaires, à la Ministre de la justice, aux plaignants et à toute tierce partie susceptible de fournir des informations pertinentes;

  7. prie le Comitéde poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile.
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 131ème Assemblée et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier 1057Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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