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Union interparlementaire | |
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Décision adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, se référant au cas de M. Nzangi et à la résolution qu’il a adoptée à sa 194ème session (mars 2014), se référant aussi à la communication du Président de l’Assemblée nationale du 8 octobre 2014, ainsi qu’aux informations transmises par les plaignants, considérant que M. Nzangi, député de la majorité, a été arrêté le 11 août 2013 après une émission de radio dans laquelle il a critiqué le gouvernement; qu’il a été accusé d’atteinte à la sûreté de l’Etat, d’outrage au chef de l’Etat et de violation du secret de la défense nationale et condamné, le 13 août 2013, à trois ans d’emprisonnement en premier et dernier ressort par la Cour suprême de justice pour atteinte à la sûreté de l’Etat uniquement, considérant les allégations suivantes des plaignants : l’immunité parlementaire de M. Nzangi a été violée; sa condamnation constitue une violation grave de la liberté d’expression des parlementaires, M. Nzangi ayant été condamné pour avoir exprimé son point de vue sur la guerre à l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et pour avoir critiqué la politique gouvernementale; son procès n’a pas été équitable, ses avocats n’ayant pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, compte tenu du caractère expéditif de la procédure en flagrance appliquée à son encontre et en l’absence de voies de recours contre la condamnation, tenant compte du fait que, dans sa décision motivée de février 2014, la Cour suprême de justice a estimé ce qui suit : le député s’était rendu coupable d’atteinte à la sûreté de l’Etat « en répandant sciemment de faux bruits portant notamment sur l’absence d’ordre du Chef de l’Etat de continuer la guerre à l’est du pays, alors que les troupes des FARDC au front étaient prêtes à combattre le M23 »; ces « nouvelles inexactes étaient de nature à alarmer les populations de cette partie du pays, à les inquiéter et ainsi à faire douter de la force des autorités, de la stabilité des institutions ou de la puissance publique, ce qui à coup sûr a porté le trouble à Goma et dans les environs »; les « faux bruits répandus » par le député étaient constitués par ses déclarations selon lesquelles « si le Chef de l’Etat ne donne pas les ordres pour bouter dehors les agresseurs, nous suivrons l’exemple du Mali, nous avons vu beaucoup de cadavres de Rwandais et la population doit s’attaquer à la MONUSCO car elle n’a pas accompli ses devoirs et obligations; le Chef de l’Etat n’est contrôlé par personne et, si l’armée n’attaque pas ou n’attaque plus, c’est lui le commandant suprême de l’armée et l’armée a été réorganisée après le départ des anciens commandants pour Kinshasa », prenant en compte l’enregistrement de l’émission de radio incriminée, transmis par les plaignants, et en particulier des propos tenus par M. Nzangi au cours de cette émission, considérant que l’Article 153 de la Constitution de la RDC, adoptée en 2006, dispose que la Cour de cassation connaît en premier et en dernier ressort des infractions commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, rappelant que le Président de l’Assemblée nationale a indiqué, dans sa lettre du 19 février 2014, qu’en exécution des recommandations des concertations nationales organisées en septembre 2013, le Parlement de la RDC avait adopté, le 11 février 2014, une loi d’amnistie qui couvrait les faits infractionnels pour lesquels le député avait été condamné; que les plaignants ont confirmé que le député pouvait être admis au bénéfice d’une amnistie, qu’il en avait fait la demande par écrit, ainsi qu’exigé par la loi, rappelant que, pendant la 130ème Assemblée de l’UIP (mars 2014), la délégation de la RDC a indiqué que:
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