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Union interparlementaire  
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CAS N° DRC/81 – MUHINDO NZANGI

Décision adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 195ème session (Genève, 16 octobre 2014)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Nzangi et à la résolution qu’il a adoptée à sa 194ème session (mars 2014),

se référant aussi à la communication du Président de l’Assemblée nationale du 8 octobre 2014, ainsi qu’aux informations transmises par les plaignants,

considérant que M. Nzangi, député de la majorité, a été arrêté le 11 août 2013 après une émission de radio dans laquelle il a critiqué le gouvernement; qu’il a été accusé d’atteinte à la sûreté de l’Etat, d’outrage au chef de l’Etat et de violation du secret de la défense nationale et condamné, le 13 août 2013, à trois ans d’emprisonnement en premier et dernier ressort par la Cour suprême de justice pour atteinte à la sûreté de l’Etat uniquement,

considérant les allégations suivantes des plaignants : l’immunité parlementaire de M. Nzangi a été violée; sa condamnation constitue une violation grave de la liberté d’expression des parlementaires, M. Nzangi ayant été condamné pour avoir exprimé son point de vue sur la guerre à l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et pour avoir critiqué la politique gouvernementale; son procès n’a pas été équitable, ses avocats n’ayant pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, compte tenu du caractère expéditif de la procédure en flagrance appliquée à son encontre et en l’absence de voies de recours contre la condamnation,

tenant compte du fait que, dans sa décision motivée de février 2014, la Cour suprême de justice a estimé ce qui suit : le député s’était rendu coupable d’atteinte à la sûreté de l’Etat « en répandant sciemment de faux bruits portant notamment sur l’absence d’ordre du Chef de l’Etat de continuer la guerre à l’est du pays, alors que les troupes des FARDC au front étaient prêtes à combattre le M23 »; ces « nouvelles inexactes étaient de nature à alarmer les populations de cette partie du pays, à les inquiéter et ainsi à faire douter de la force des autorités, de la stabilité des institutions ou de la puissance publique, ce qui à coup sûr a porté le trouble à Goma et dans les environs »; les « faux bruits répandus » par le député étaient constitués par ses déclarations selon lesquelles « si le Chef de l’Etat ne donne pas les ordres pour bouter dehors les agresseurs, nous suivrons l’exemple du Mali, nous avons vu beaucoup de cadavres de Rwandais et la population doit s’attaquer à la MONUSCO car elle n’a pas accompli ses devoirs et obligations; le Chef de l’Etat n’est contrôlé par personne et, si l’armée n’attaque pas ou n’attaque plus, c’est lui le commandant suprême de l’armée et l’armée a été réorganisée après le départ des anciens commandants pour Kinshasa »,

prenant en compte l’enregistrement de l’émission de radio incriminée, transmis par les plaignants, et en particulier des propos tenus par M. Nzangi au cours de cette émission,

considérant que l’Article 153 de la Constitution de la RDC, adoptée en 2006, dispose que la Cour de cassation connaît en premier et en dernier ressort des infractions commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat,

rappelant que le Président de l’Assemblée nationale a indiqué, dans sa lettre du 19 février 2014, qu’en exécution des recommandations des concertations nationales organisées en septembre 2013, le Parlement de la RDC avait adopté, le 11 février 2014, une loi d’amnistie qui couvrait les faits infractionnels pour lesquels le député avait été condamné; que les plaignants ont confirmé que le député pouvait être admis au bénéfice d’une amnistie, qu’il en avait fait la demande par écrit, ainsi qu’exigé par la loi,

rappelant que, pendant la 130ème Assemblée de l’UIP (mars 2014), la délégation de la RDC a indiqué que:

  • conformément à la Constitution et parce qu’il avait été arrêté en application de la procédure de flagrance, M. Nzangi n’avait pas bénéficié de l’immunité parlementaire;

  • bien que M. Nzangi ait été reconnu coupable, l’Assemblée nationale n’avait pas invalidé son mandat, estimant que ce cas pouvait être réglé par l’octroi d’une amnistie pour infractions politiques, et le Président de l’Assemblée nationale s’était engagé à faire tout son possible pour que M. Nzangi bénéficie de la loi d’amnistie,
considérant que M. Nzangi a été finalement amnistié et libéré de prison le 30 avril 2014 en application de la loi d’amnistie et qu’il a depuis repris ses activités parlementaires,
  1. remercie le Président de l’Assemblée nationale des informations communiquées et de son concours à la recherche d’un règlement satisfaisant;

  2. note avec satisfaction que M. Nzangi a été amnistié et libéré de prison en application de la loi d’amnistie adoptée par le Parlement de la République démocratique du Congo en février 2014 et qu’il a depuis repris ses activités parlementaires;

  3. regrette néanmoins que, en condamnant M. Nzangi à une peine d’emprisonnement pour avoir critiqué la politique gouvernementale, alors même qu’il n’a nullement incité à la violence, les autorités congolaises ont méconnu le droit de M. Nzangi à la liberté d’opinion et d’expression, tel que garanti par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel a souscrit la République démocratique du Congo; prie donc instamment les autorités congolaises de prendre toutes les mesures appropriées afin de renforcer la protection du droit à la liberté d’expression et à empêcher que de tels cas ne se reproduisent à l’avenir, et souhaite être tenu informé à ce sujet;

  4. déplore à nouveau l’absence de voie de recours  dans la procédure judiciaire applicable aux parlementaires en République démocratique du Congo et rappelle quel’existence d’une voie de recours constitue l’une des principales garanties d’un procès équitable; exhorte le Parlement congolais à créer une telle voie de recours afin que les droits de la défense des parlementaires dans les procédures judiciaires soient protégés au même titre que ceux des autres citoyens de la République démocratique du Congo;

  5. suggère que l’UIP examine avec les autorités parlementaires, dans le cadre d’un programme d’assistance technique, la possibilité de les faire bénéficier de son expérience pour mettre fin aux préoccupations mises en évidence dans ce cas;

  6. prie le Secrétaire général de porter la présente décision à l’attention des autorités parlementaires, de la Ministre de la justice, des plaignants et de toute tierce partie intéressée en l’espèce;

  7. décide de clore le cas.
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 131ème Assemblée et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier 1057Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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