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ANALYSE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA QUALITE DE MEMBRE DE L’UIP

dont le Conseil directeur de l'UIP a pris acte à sa 191ème session
(Québec, 24 octobre 2012)


    Dispositions statutaires

  1. Les dispositions statutaires relatives à la qualité de Membre sont simples et claires.

    • L'Article 3.1 dispose que "Tout Parlement constitué conformément aux lois d'un Etat souverain dont il représente la population et sur le territoire duquel il fonctionne peut demander à devenir membre de l'Union interparlementaire". L’Article 4.1 précise que la décision d'admission ou de réadmission d'un Parlement appartient au Conseil directeur, après avis préalable du Comité exécutif.
    • L'Article 4.2 dispose que "Lorsqu'un Membre de l'Union a cessé de fonctionner en tant que tel", le Comité exécutif donne son avis au Conseil directeur qui statue sur la suspension. L'Article 5.3 ajoute que, lorsqu'un parlement est en retard de trois ans dans le paiement de ses contributions aux dépenses de l'Union, il peut être suspendu.
  2. Ces dispositions touchent à l'identité et à la nature mêmes de l'UIP. Qui remplit les conditions requises pour être Membre de l'Organisation et qui ne les remplit pas. Il est donc logique que ces dispositions aient fait l’objet, à maintes reprises, de discussions dans les organes directeurs de l'UIP tout au long de son histoire.

    Admission de nouveaux Membres

  3. Certaines de ces discussions ont porté sur la définition du Parlement. Ainsi, les élections sont sans nul doute un élément fondamental de la démocratie mais l'UIP a résisté à la tentation d’exiger qu’un parlement soit élu pour être membre de l'Organisation. L’élection n’est donc pas un critère à remplir pour être membre.
  4. De même, l'UIP n'a pas voulu exprimer une opinion sur l'efficacité (ou la valeur) d'une institution parlementaire souhaitant devenir membre. Le Comité exécutif a constaté à maintes reprises que toute tentative d'évaluer un parlement était, par nature, subjective. Il s’est donc abstenu de faire des suppositions quant à la légitimité de telle ou telle institution.
  5. Dans les années 1950 et au début des années 1960, l'UIP a débattu de l'admission de nouveaux Membres issus d’Etats divisés (dans la péninsule coréenne, par exemple). Ces discussions ont été animées et souvent à l’origine de dissensions. Aussi le Comité exécutif a-t-il créé un groupe de travail chargé de réfléchir à l'interprétation de l'Article 3 des Statuts. Le Comité a proposé une série de principes qui doivent être respectés autant que possible en ce qui concerne l'admission de nouveaux Membres. En 1962, le Conseil directeur a approuvé les principes suivants :

    • "Il est essentiel que des critères d’ordre juridique et non des considérations politiques guident l'UIP dans l'examen des demandes d'admission qui lui sont présentées;
    • Conformément à la tradition de l'UIP, la politique suivie à cet égard devrait être inspirée par une volonté d'universalité et un souci d'assurer, sans distinction, la plus large participation possible de représentants des divers systèmes politiques et sociaux entre lesquels une coopération est indispensable dans le monde pour le maintien de la paix;
    • Organisation politique indépendante, l'UIP ne saurait s’inspirer, en ce qui concerne l’admission de nouveaux Membres, de règles empruntées à d'autres organisations et se décharger ainsi d’une responsabilité qu’elle doit savoir assumer si elle entend maintenir sur le plan international, la position qui a toujours été la sienne".
  6. Ainsi, l'UIP n'a pas exprimé d’opinion sur le caractère représentatif du parlement. Le Comité exécutif n'a pas pris en considération le pourcentage des citoyens en droit de voter ayant pris part à l'élection d’un parlement. Il n'a pas non plus cherché à déterminer dans quelle mesure un parlement représente toutes les composantes de la société ou, même, si plus d'un parti politique y siège.
  7. Les organes directeurs ont néanmoins ajouté quelques critères formels à la définition du Parlement. Ils ont précisé que, pour avoir la qualité de membre, un parlement doit être "une assemblée dotée selon le droit national de pouvoirs législatifs et d'un contrôle de l'Exécutif". Cette interprétation de l'Article 3, qui ne figure pas dans les Statuts, a été approuvée par le Conseil directeur en 1993.
  8. Tout parlement finit par être dissous un jour ou l’autre et des élections se tiennent alors pour élire une nouvelle législature. Dans ces conditions, la question du maintien de la qualité de membre ne se pose pas. Il est acquis que le nouveau parlement satisfait aux critères pour être membre.
  9. Dans certains cas particuliers, il peut y avoir débat. Au moment de la dissolution de certains pays dans les années 1990 (ex-Tchécoslovaquie, ex-Union soviétique et ex-Yougoslavie), l'UIP a estimé que la qualité de membre devait être maintenue pour les nouveaux parlements des Etats successeurs. Les décisions correspondantes ont été prises après que le Comité exécutif se fut assuré que les parlements en question remplissaient les conditions requises pour être membre, telles qu’énoncées dans les Statuts de l'UIP et dans l'interprétation de l'Article 3.

    Suspension de Membres

  10. La question de la perte de la qualité de membre ne se pose donc qu’en cas de dissolution inconstitutionnelle du Parlement. En d'autres termes, lorsque le Parlement est dissous dans l’attente d’élections normales et que ces élections se tiennent comme prévu, la question de la perte de la qualité de Membre de l'Union interparlementaire ne se pose pas. Par contre, quand se produit un coup d'Etat, ou un événement similaire, qui porte atteinte à l'ordre constitutionnel, les organes de l'UIP décident presque toujours de prononcer la suspension.
  11. Lors de l'examen de ces questions dans le passé, les membres du Comité exécutif ont toujours soutenu que l'UIP ne devait jamais tolérer un coup d'Etat. Si le chef de l'Etat, de l'armée ou tout autre acteur a pris le pouvoir et a dissous le Parlement, ce parlement cesse d’être membre de l’UIP parce qu’il a "cessé de fonctionner en tant que tel".
  12. Il y a eu des exceptions. Tout récemment, l'UIP n'a pas suspendu les Parlements de l'Egypte, de la Libye et de la Tunisie. Considérant que la dissolution inconstitutionnelle du Parlement dans ces trois pays s’inscrivait dans des processus de démocratisation, les organes directeurs ont décidé de ne pas suspendre ces parlements et d’accorder un soutien aux instances de transition. Cette démarche était toutefois exceptionnelle et elle n’est pas prévue par les dispositions statutaires.
  13. Une situation assez semblable s’est produite dans les années 1990 lorsque plusieurs pays ont remplacé leur parlement par des congrès nationaux qui ont alors mis en place de nouvelles constitutions et institutions étatiques. A cette époque, l'UIP a décidé de ne pas leur retirer la qualité de membre même s’il n’y avait pas de parlement, stricto sensu, pour en jouir. Aussi les organes directeurs ont-ils décidé en outre que les Membres en question ne pouvaient pas "participer aux activités de l'UIP". Un choix similaire a été fait lorsque le Parlement thaïlandais a été remplacé par une instance entièrement nommée, à la suite d'un coup d'Etat militaire.

    Exclusion de Membres

  14. A sa dernière session, le Comité exécutif a eu un bref échange de vues sur le point de savoir si le Parlement syrien devait être suspendu ou exclu de l'Organisation. D’aucuns ont avancé que ce parlement n'était pas légitime, qu'il ne représentait pas tous les citoyens car il n'avait été élu que par un quart des citoyens en droit de voter et qu’il avait pour seul utilité de défendre les intérêts du gouvernement en place.
  15. Ce n'est pas la première fois qu'une telle proposition est avancée. En 1982, la délégation syrienne à l'UIP avait proposé qu'un point soit ajouté à l'ordre du jour du Conseil directeur afin de débattre de l'annexion par Israël du plateau du Golan. Le texte proposait que la Knesset soit exclue de l'UIP.
  16. ors du débat sur cette proposition, le Comité exécutif a formulé un certain nombre d’arguments. Il a noté que l'UIP était inspirée par une volonté d'universalité et que ses textes réglementaires ne contenaient aucune disposition sur l'exclusion. L'Article 1.2 des Statuts stipule que l’UIP favorise les contacts, la coordination et l'échange d'expériences entre les parlements et les parlementaires de tous les pays (soulignement ajouté).
  17. Il a été avancé en outre qu'il n'était pas légitime de sanctionner un parlement pour des mesures prises par son gouvernement. Cela irait à l'encontre du principe de la séparation des pouvoirs, qui est défendu par l'UIP. Le Président de l'UIP à l'époque a déclaré que toute discussion sur l'exclusion d'un Membre sonnerait le glas de l'Organisation.
  18. A la fin de ses délibérations, le Comité exécutif a décidé à l'unanimité que "toute proposition visant à l'exclusion d'un (..) membre pour des raisons autres que celles énoncées à l'Article 4 (2) des Statuts ou visant à une restriction quelconque des droits d'un (..) membre doit être considérée comme irrecevable".

    Conclusion

  19. L'UIP repose sur l’idée fondamentale que le dialogue est le moyen privilégié de règlement des différends. Pour être efficace, elle s'efforce de parvenir à l'universalité. Cela a été réaffirmé tout récemment dans la Stratégie de l'UIP 2012-2017.
  20. Les Statuts et Règlements guident l'Organisation. On n’y trouve aucune disposition prévoyant l'exclusion de Membres. Les dispositions relatives à la suspension de l'affiliation sont formulées de manière restrictive et ont été appliquées dans ce sens.
  21. Les arguments mis en avant à maintes reprises en faveur d'une interprétation juridique, et non politique, des dispositions statutaires relatives aux Membres paraissent aujourd'hui aussi convaincants qu'ils l'étaient alors. Le Comité exécutif voudra peut-être s'abstenir de proposer une nouvelle disposition qui lui accorderait le pouvoir discrétionnaire de suspendre ou d'exclure un Membre pour des raisons politiques.


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