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CAS N° CHD/01 - NGARLÉJY YORONGAR - TCHAD

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 164ème session (Bruxelles, 16 avril 1999)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à la résolution qu'il a adoptée à sa 163ème session (septembre 1998) concernant M. Ngarléjy Yorongar (Tchad) et dans laquelle il envisageait, au vu d'un certain nombre de graves préoccupations, l'envoi sur place d'une délégation du Comité, à l'aimable invitation des autorités tchadiennes,

ayant étudié le rapport détaillé de la délégation qui s'est rendue sur place du 21 au 27 novembre 1998,

ayant pris connaissance de communications en date du 28 janvier et du 3 février 1999, complétées par une communication orale du 4 février 1999 du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux de la République du Tchad annonçant que M. Ngarléjy Yorongar avait bénéficié d'une mesure de grâce à la suite de laquelle il avait été libéré le 4 février et qu'il allait reprendre sa place au sein de l'Assemblée nationale,

ayant aussi pris connaissance du décret N° 047/PR/MJ/99 qui énonce : " Article 1 -  Pour des raisons d'humanité, il est accordé grâce à Yorongar Ngarléjy, condamné à trois ans d'emprisonnement ferme et 500 000 francs CFA d'amende ferme par arrêt N° 372 du 24 décembre 1998 de la Cour d'appel et à Yaya Batit Ali condamné par arrêt N° 55/99 à un an d'emprisonnement ferme et 25 000 francs CFA d'amende ferme; Article 2 - Cette grâce ne préjudicie pas aux droits de l'Etat ",

considérant que, selon les explications fournies par le Directeur du Cabinet civil de la Présidence de la République le 18 mars 1999, la notion " droits de l'Etat " à l'article 2 dudit décret signifie que la grâce accordée à M. Yorongar n'efface pas l'amende qui lui a été infligée, ni les frais de justice qu'il est appelé à payer et que la condamnation restera inscrite dans son casier judiciaire,

considérant qu'après sa libération M. Yorongar, ainsi que sa maison, aurait été à nouveau étroitement surveillé par des agents de l'Agence nationale de sécurité, et considérant en outre que, selon M. Yorongar, le Président de la République et le Ministre de la Justice lui auraient fait comprendre que dorénavant il devait se taire s'il ne voulait pas avoir d'ennuis,

notant finalement que M. Yorongar se trouve actuellement en Europe pour y suivre un traitement médical et que, selon les sources, il rentrera prochainement au Tchad,

  1. prend acte avec le plus grand intérêt du rapport de la délégation et fait siennes les conclusions et recommandations de celle-ci; félicite chaleureusement la délégation de la manière dont elle a rempli son mandat;

  2. remercie tout spécialement les autorités parlementaires, gouvernementales et judiciaires de la République du Tchad pour l'accueil qu'elles ont réservé à la délégation, les facilités et autorisations qu'elles lui ont accordées, notamment celle de s'entretenir avec M. Yorongar sans témoin et sans restriction de temps ou d'aucune autre sorte à la prison centrale de N'Djamena, et pour les informations précises et détaillées qu'elles lui ont communiquées;

  3. remercie également toutes les personnes et organisations qui ont fourni à la délégation appui et informations;

  4. prend acte avec satisfaction de la grâce accordée à M. Yorongar et de sa libération qui répond aux recommandations de l'Union interparlementaire et va lui permettre de reprendre ses activités de parlementaire;

  5. note toutefois qu'à sa sortie de prison M. Yorongar aurait été à nouveau mis sous surveillance et se serait vu conseiller de se taire;

  6. décide de clore l'examen public de ce cas; prie toutefois le Comité de poursuivre l'examen de cette affaire en procédure confidentielle en attendant le retour de M. Yorongar au Tchad et la reprise de ses activités parlementaires.


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