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CAS N° GMB/03 - OMAR JALLOW - GAMBIE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 164ème session (Bruxelles, 16 avril 1999)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/164/13b/-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 163ème session (septembre 1998) concernant M. Omar Jallow (Gambie),

tenant compte d'une communication des services du Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice datée du 16 mars 1999 à laquelle était jointe le texte du décret N° 11 (décret de 1994 relatif au recouvrement des biens publics), du décret N° 89 (décret de 1996 relatif à la reprise des activités politiques) et du décret N° 31 (décret de 1995 sur les buts et objectifs nationaux),

tenant compte également de la communication de l'une des sources en date du 2 mars 1999,

rappelant que M. Jallow, membre de la Chambre des représentants dissoute en 1994 et Ministre de 1981 à 1994, a été arrêté en octobre 1995 et détenu sans inculpation jusqu'en novembre 1996, date à laquelle il a été libéré; rappelant qu'il aurait été arrêté à huit autres reprises entre juillet 1994 et octobre 1995,

rappelant que la Commission du recouvrement des biens publics, créée par le Conseil provisoire de gouvernement militaire (AFPRC) pour enquêter sur " l'existence, la nature, l'étendue des biens acquis " par des titulaires de fonctions publiques avant le putsch du 22 juillet 1994 et sur la " méthode d'acquisition de ces biens ", a également examiné la situation financière et les activités de M. Jallow et a conclu à certaines irrégularités financières de sa part; qu'elle a recommandé, outre certains ajustements financiers, qu'il soit suspendu de la fonction publique pour une durée de cinq ans, mesure que le Gouvernement a entérinée dans son livre blanc rédigé à partir des conclusions de la Commission; que, selon les informations communiquées par les services du Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice le 27 août 1998, M. Jallow peut faire appel de la décision de la Commission devant les tribunaux de Gambie, comme beaucoup d'autres l'ont fait, certains avec succès,

rappelant à ce propos que, selon la disposition consacrant dans la Constitution de 1997 l'existence des commissions d'enquête établies sous le régime de l'AFPRC, " aucun ordre, arrêt, conclusion ou fait, confiscation, vente ou aliénation de biens, peine infligée ou acte commis par une commission d'enquête établie en vertu d'un décret de l'AFPRC ou exécuté en son nom ne peut être contesté ou annulé par un tribunal ou une autre instance établis en vertu de la présente Constitution ou de toute autre loi ",

rappelant par ailleurs que M. Jallow n'a pas été seulement suspendu de la fonction publique pour une durée de cinq ans mais qu'il lui est également interdit de " participer à une quelconque activité politique, de parrainer ou de proposer une candidature à une élection, de se présenter à une élection pour exercer une fonction politique ou toute autre fonction élective, de former ou de participer à la formation d'un parti ou d'une organisation politique " en vertu du décret N° 89 (décret de 1996 relatif à la reprise des activités politiques), qui interdit pour une période indéterminée toute activité de ce genre " notamment à toutes les personnes ayant occupé les postes de président, vice-président et ministre dans le Gouvernement de la République de Gambie durant les 30 années précédant le 22 juillet 1994 "; considérant qu'en vertu de l'article 4.1 de ce décret " quiconque contrevient au présent décret commet une infraction et est passible d'emprisonnement à vie ",

rappelant enfin que l'opposition parlementaire a, en août 1998, déposé au Parlement un amendement visant à abolir ce décret par le biais d'une " loi portant amendement du décret relatif à la reprise de l'activité politique " dans le but exprès d'aligner la loi sur les dispositions constitutionnelles garantissant les droits fondamentaux; qu'elle n'a toutefois pas réussi à obtenir la majorité requise au Parlement,

sachant que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui garantissent tous deux le droit de ne pas être l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires, la liberté de mouvement, d'expression, de réunion et d'association; que la Constitution de la Gambie elle-même consacre ces droits et que, de plus, en vertu du décret N° 31 (décret de 1995 sur les buts et objectifs nationaux), l'adhésion aux principes et objectifs des Nations Unies, entre autres, " reste la pierre angulaire de la politique extérieure de la Gambie ",

  1. remercie le Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice de sa coopération et note avec plaisir son intention d'assister à la prochaine session du Comité des droits de l'homme des parlementaires;

  2. ne peut que demeurer profondément préoccupé par le décret N° 89 privant pour une période indéterminée certains individus, dont M. Jallow, des droits civils et politiques que leur garantissent la Constitution de la Gambie et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Gambie est partie et qu'elle s'est engagée à respecter; rappelle le principe fondamental du droit selon lequel une sanction pénale telle que la privation de droits politiques ne peut résulter que d'un jugement rendu par un tribunal indépendant et impartial au terme d'une procédure régulière;

  3. invite le Parlement gambien, en sa qualité de gardien des droits de l'homme, à prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit alignée sans délai sur les normes constitutionnelles et internationales relatives aux droits de l'homme;

  4. continue à s'étonner de la contradiction manifeste entre la disposition constitutionnelle excluant tout appel d'une décision prise par une commission d'enquête établie sous le régime de l'AFPRC et l'affirmation des services du Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice qui soutiennent qu'un tel recours est possible, et réitère son souhait d'être éclairé sur ce point de droit;

  5. réaffirme qu'en vertu de l'article 9, alinéa 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques M. Jallow a droit à réparation pour l'arrestation et la détention arbitraires dont il a été victime;

  6. prie le Secrétaire général de faire part de cette décision aux autorités parlementaires et autres instances compétentes en les invitant à lui communiquer les informations détaillées demandées;

  7. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (octobre 1999).


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