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CAS N° GMB/03 - OMAR JALLOW - GAMBIE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 165ème session (Berlin, 16 octobre 1999)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas de M. Omar Jallow (Gambie), qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/165/12b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 164ème session (avril 1999),

tenant compte des informations et commentaires communiqués par les services du Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice le 6 juillet et le 2 août, ainsi que par le Président du Parlement en date du 24 août 1999,

rappelant que M. Jallow, membre de la Chambre des représentants dissoute en 1994 et ancien Ministre, a été placé plusieurs fois en détention en 1994 et 1995 sans inculpation; qu'il lui est interdit de " participer à une quelconque activité politique, de parrainer ou de proposer une candidature à une élection, de se présenter à une élection pour exercer une fonction politique ou toute autre fonction élective, de former ou de participer à la formation d'un parti ou d'une organisation politique " en vertu du décret N° 89 (décret de 1996 relatif à la reprise des activités politiques) qui interdit pour une période indéterminée toute activité de ce genre notamment " à toutes les personnes ayant occupé les postes de président, vice­président et ministre dans le Gouvernement de la République de Gambie durant les 30 années précédant le 22 juillet 1994"; rappelant qu'en vertu de l'article 4.1 de ce décret "quiconque contrevient au présent décret commet une infraction et est passible d'emprisonnement à vie",

rappelant qu'en août 1998 l'opposition parlementaire a déposé au Parlement un amendement visant à abolir ce décret par le biais d'une loi portant amendement du "décret relatif à la reprise de l'activité politique" dans le but exprès d'aligner la loi sur les dispositions constitutionnelles garantissant les droits fondamentaux; que, toutefois, elle n'a pas réussi à obtenir la majorité requise au Parlement,

considérant que, le 8 juillet 1999, M. Jallow a introduit une action (acte introductif d'instance) devant la Haute Cour de Gambie pour qu'elle se prononce sur l'interprétation du décret N° 89 et déclare qu'il est autorisé à exercer les droits fondamentaux garantis par la Constitution gambienne; que l'affaire doit être entendue le 29 octobre 1999,

notant que les services du Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice, évoquant dans une lettre datée du 23 septembre 1999 une invitation antérieure du Comité à une audition, informaient le Comité de la position officielle du Gouvernement gambien qui avait décidé "de faire tout son possible pour rencontrer le Comité des droits de l'homme des parlementaires par l'entremise du Procureur général ou de son représentant ... en vue de faciliter un échange de vues direct"; que, bien qu'un représentant n'ait pu assister à la présente session du Comité, les services du Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice ont réaffirmé dans une lettre datée du 8 octobre 1999 "leur volonté de rencontrer le Comité à l'occasion d'une session ultérieure...",

notant que, dans sa communication du 24 août 1999, le Président de l'Assemblée nationale faisait observer que l'affaire de M. Jallow était devant le tribunal compétent et donc entre les mains de la justice et que, par conséquent, l'Assemblée ne pouvait intervenir,

sachant que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui garantissent tous deux le droit de ne pas être l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires, la liberté de mouvement, d'expression, de réunion et d'association; que ces droits sont également énoncés dans la Constitution de la Gambie qui, en son article 4, dispose que "toute autre loi incompatible avec une disposition de la présente Constitution est entachée de nullité à la mesure de son incompatibilité", considérant en outre qu'en vertu du décret N° 31 (décret de 1995 sur les buts et objectifs nationaux) l'adhésion aux principes et objectifs, notamment de l'Organisation des Nations Unies "reste la pierre angulaire de la politique étrangère gambienne",

  1. remercie le Président du Parlement et le Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice de leur coopération et des informations qu'ils ont transmises; ne doute pas qu'une rencontre avec le Comité pourra effectivement être organisée à sa prochaine session;
  2. souhaite rappeler, comme il n'a cessé de le souligner, que les parlements sont les gardiens des droits de l'homme et qu'ils en garantissent le respect en adoptant des lois, en veillant au fonctionnement indépendant et impartial du pouvoir judiciaire et en contrôlant l'action de l'Exécutif;
  3. note que le décret N° 89 qui prive pour une durée indéterminée certains individus, dont M. Jallow, des droits civils et politiques contrevient aux dispositions de la Constitution gambienne et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Gambie est partie et qu'elle s'est engagée à respecter; rappelle le principe fondamental du droit selon lequel une sanction pénale telle que la privation de droits politiques ne peut résulter que d'un jugement rendu par un tribunal indépendant et impartial au terme d'une procédure régulière;
  4. invite à nouveau le Parlement gambien, en sa qualité de gardien des droits de l'homme, à prendre les mesures nécessaires pour que les instruments de la loi soient alignés sans délai sur les normes constitutionnelles et internationales relatives aux droits de l'homme;
  5. note que M. Jallow a introduit une action devant la Haute Cour par laquelle il lui demande de déclarer qu'il est autorisé à exercer les droits civils et politiques que lui garantit la Constitution, et compte que la justice gambienne tranchera en l'espèce dans le respect de la Constitution, la loi suprême du pays, et des engagements internationaux auxquels la Gambie a souscrit;
  6. rappelle que, conformément à l'article 9, alinéa 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, M. Jallow a droit à réparation pour l'arrestation et la détention arbitraires dont il a été victime;
  7. prie le Secrétaire général de faire part de la présente décision aux instances compétentes, notamment aux autorités parlementaires;
  8. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril-mai 2000).


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