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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

CAS N° ZRE/25 - JOSEPH OLENGHANKOY
CAS N° ZRE/26 - EUGÈNE DIOMI NDONGALA NZOMAMBU

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 165ème session (Berlin, 16 octobre 1999)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas de MM. Joseph Olenghankoy et Eugène Diomi Ndongala Nzomambu, membres du Haut Conseil de la République - Parlement de transition (HCR-PT) dissous en mai 1997, qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/165/12b)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 164ème session (avril 1999),

rappelant que M. Olenghankoy, Président national des Forces novatrices pour l'union et la solidarité (FONUS) et, selon la source, le chef de l'opposition le plus populaire aux yeux de beaucoup, a été arrêté à son bureau le 20 janvier 1998 par des éléments de l'Agence nationale de renseignement (ANR); que, pendant deux jours, il a été détenu au secret dans un cachot de l'ANR et soumis à un interrogatoire qualifié de "serré" par le Bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme en République démocratique du Congo; qu'il a ensuite été transféré au camp militaire de Kokolo puis à Lubumbashi où il a été détenu dans des conditions précaires dans un cachot de l'ANR, avant d'être conduit à la prison de haute sécurité de Buluwo près de Likasi/Shaba dans la province du Katanga; que, selon le Bureau du Haut Commissaire, il était accusé d'avoir enfreint l'interdiction d'activité frappant les partis politiques et que, selon la source, il était accusé d'avoir monté des membres des forces armées contre le Président Kabila; qu'à la suite d'une tentative d'évasion en avril 1998, M. Olenghankoy et deux de ses codétenus ont été repris par les forces de sécurité et reconduits à la prison de Buluwo; que le 18 mai 1998, à l'issue du procès dit "des évadés de Buluwo", il a été reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'Etat par la Cour d'ordre militaire et condamné à 15 ans d'emprisonnement; que la source allègue que les procès menés par ces tribunaux ne répondent pas aux normes internationales d'équité,

considérant aussi que M. Ndongala, membre de l'ancien HCR-PT et Président du Front pour la survie de la démocratie au Congo, a été interpellé sans mandat d'arrêt le 10 décembre 1997 à son domicile par des membres de la police militaire; que ceux-ci auraient violé ses deux sœurs et l'auraient ensuite emmené au camp militaire de Loano à Kinshasa, puis à Kokolo; que le 2 janvier 1998, M. Ndongala a été transféré dans une ferme à Mikonga puis ramené au camp militaire de Kokolo; qu'il aurait été cruellement battu et que, son état de santé s'étant fortement dégradé, il a été hospitalisé le 8 janvier 1998 et opéré; qu'il a été libéré le 24 janvier 1998,

rappelant que, dans la résolution adoptée à sa 164ème session (avril 1999) sur le même sujet, le Conseil avait prié le Secrétaire général de tout mettre en œuvre pour obtenir que M. Olenghankoy soit libéré et de faire part des préoccupations de l'Union interparlementaire aux autorités compétentes de la République démocratique du Congo à propos de ce dossier,

notant que, selon une source digne de foi, M. Olenghankoy a été libéré en juin 1999 et est actuellement libre de ses mouvements mais que ses biens, dont certains ont été confisqués et d'autres pillés, ne lui ont pas encore été restitués,

  1. prend acte avec satisfaction d'une information obtenue de source sûre selon laquelle M. Olenghankoy a été libéré en juin 1999; regrette toutefois de devoir noter qu'il a été détenu arbitrairement pendant près de deux ans et condamné au terme d'un procès inique et que ses biens ne lui ont pas été restitués;
  2. regrette vivement que M. Ndongala ait été détenu sans inculpation et ait subi de graves sévices sans que les auteurs de ces actes criminels aient été traduits en justice;
  3. considère que la République démocratique du Congo, qui est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, s'est rendue responsable de la violation des droits de l'homme de ces anciens parlementaires, à la fois directement et indirectement, et exhorte les autorités de l'Etat à prendre les dispositions nécessaires pour accorder réparation aux intéressés et leur restituer leurs biens.


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