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PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE
 

BURUNDI

CAS N° BDI/01 - S. Mfayokurera
CAS N° BDI/05 - I. Ndikumana
CAS N° BDI/06 - G. Gahungu
CAS N° BDI/07 - B. Ntamutumba
CAS N° BDI/29 - P. Sirahenda
CAS N° BDI/35 - G. Gisabwamana

CAS N° BDI/02 - N. Ndihokubwayo
CAS N° BDI/03 - L. Ntibayazi
CAS N° BDI/08 - A. Nahindavyi Ndanga
CAS N° BDI/09 - I. Kubwayo
CAS N° BDI/11 - I. Bapfeguhita
CAS N° BDI/12 - P. Nizigire
CAS N° BDI/15 - J. Ndenzako
CAS N° BDI/16 - D. Serwenda
CAS N° BDI/17 - A. Ntirandekura
CAS N° BDI/19 - T. Sibomana
CAS N° BDI/20 - T. Bukuru
CAS N° BDI/21 - S. Murekambanze
CAS N° BDI/22 - G. Nduwimana
CAS N° BDI/23 - C. Manirambona
CAS N° BDI/24 - S. Ntakhomenyereye
CAS N° BDI/28 - C. Bucumi
CAS N° BDI/30 - A. Kirara
CAS N° BDI/31 - J.-P. Ntimpirongrea

CAS N° BDI/26 - N. Ndikumana
CAS N° BDI/33 - A. Nzojibwami

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 166ème session (Amman, 6 mai 2000)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas des parlementaires susmentionnés du Burundi, qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/166/16c)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 165ème session (octobre 1999),

saisi du cas de M. Gabriel Gisabwamana, membre en exercice de l'Assemblée nationale affilié au FRODEBU (parti d'opposition), qui a fait l'objet d'un examen et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires conformément à la " Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires ",

prenant acte du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/166/16c)-R.1), qui contient un exposé détaillé du cas,

tenant compte également des informations fournies par la délégation du Burundi à un membre du Comité à l'occasion de la 103ème Conférence (avril-mai 2000),

notant que M. Gisabwamana a été tué par balles par un membre des forces armées à Bujumbura, le 20 décembre 1999 vers 22 heures; que la Commission d'enquête créée par le Procureur général a conclu que M.  Gisabwamana avait été tué par un militaire alors qu'il tentait de fuir suite à l'interpellation, par une patrouille militaire, d'un groupe de quatre personnes dont il faisait partie; qu'une enquête judiciaire aurait été ouverte,

rappelant que MM. Mfayokurera, Ndikumana, Gahungu et Mme Ntamutumba, tous élus en 1993 sous l'étiquette du FRODEBU, ont été assassinés le 20 août 1994, le 16 décembre 1995 et en avril et mai 1996, respectivement; rappelant également les attentats manqués contre MM. Ndihokubwayo et Ntibayazi en septembre 1994 et février 1995, respectivement; rappelant en outre la " disparition " du député Sirahenda en date du 1er août 1997 qui, selon les rapports de témoins oculaires, a été enlevé par des militaires dans la bourgade de Mutobo et emmené au camp de Mabanda où il aurait été victime d'une exécution extrajudiciaire,

notant également que, selon la délégation du Burundi, M. Nahindavyi Ndanga est rentré au Burundi et a repris ses activités parlementaires; que M. Bapfeguhita, M. Ndenzako et M. Serwenda sont décédés en exil; que M. Ntirandekura est rentré au Burundi sans cependant reprendre son siège; que MM. Kubwayo, Sibomana, Murekambanze, Nduwimana, Manirambona, Ntakhomenyerye, Bucumi, Kirara et Ntimpirongrea sont encore en exil,

rappelant que M. Nephtali Ndikumana a été reconnu coupable par contumace le 7 mars 1997 d'incitation à la haine ethnique pour avoir, en mai 1994, évoqué, dans une déclaration faite au nom de son parti, les massacres et la purification ethnique à l'encontre de sympathisants du FRODEBU; rappelant à ce propos que, dans son rapport à la 52ème session de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, le Rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a dénoncé les violations des droits de l'homme qui auraient été commises par l'armée,

considérant que, selon les informations précédemment fournies par le Président de l'Assemblée nationale, trois actions en justice avaient été engagées contre M. Nzojibwami, second Vice-Président de l'Assemblée nationale; qu'il aurait été condamné dans une affaire et acquitté dans deux autres,

sachant que, selon l'" Accord sur la plate-forme politique du régime de transition " et l' " Acte constitutionnel de transition " du 6 juin 1998, les institutions transitoires ont particulièrement pour mission de lutter contre l'impunité des crimes et de promouvoir une justice équitable et réconciliatrice; ayant à l'esprit à ce sujet la résolution adoptée par la Commission des droits de l'homme de l'ONU à sa 56ème session (mars-avril 2000), dans laquelle elle demande au Gouvernement du Burundi de mettre fin à l'impunité,

  1. remercie la délégation du Burundi des informations communiquées;
  2. est consterné par l'assassinat de M. Gisabwamana et prend acte avec satisfaction des travaux de la Commission spéciale; compte qu'une procédure judiciaire sera rapidement engagée et que justice sera faite;
  3. regrette de ne pas avoir reçu d'information concernant les autres cas d'assassinat ou d'attentat à l'encontre des parlementaires concernés, et réitère une nouvelle fois sa demande d'informations sur le stade d'avancement des enquêtes;
  4. rappelle une fois encore que la lutte contre l'impunité est une condition nécessaire au plein rétablissement de l'Etat de droit et au respect des droits de l'homme dans le pays;
  5. réitère son souhait de savoir si le Parlement pourrait envisager d'accorder une amnistie dans les cas tels que celui de M. Ndikumana;
  6. aimerait recevoir confirmation du fait qu'il n'y a plus d'action judiciaire pendante contre M. Nzojibwami;
  7. note que M. Ndanga est rentré dans son pays et a repris ses activités parlementaires et décide en conséquence de clore son dossier;
  8. note que MM. Kubwayo, Sibomana, Murekambanze, Nduwimana, Manirambona, Ntakhomenyerye, Bucumi, Kirara et Ntimpirongrea ont choisi de rester en exil; note également que MM. Bapfeguhita, Ndenzako et Serwenda sont décédés en exil, selon les informations reçues, dans des camps de réfugiés; décide de clore leur dossier tout en regrettant qu'ils aient été contraints de s'exiler à la suite du coup d'Etat de 1996, leur vie étant en danger;
  9. charge le Secrétaire général de porter cette résolution à la connaissance des autorités compétentes en les invitant à fournir les informations souhaitées;
  10. charge le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (octobre 2000).


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