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PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE
 

BELARUS

CAS N° BLS/05 - VICTOR GONCHAR
CAS N° BLS/01 - ANDREI KLIMOV
CAS N° BLS/02 - VLADIMIR KOUDINOV
CAS N° BLS/10 - VALERY SHCHUKIN

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 166ème session (Amman, 6 mai 2000)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas de MM. Victor Gonchar, Andrei Klimov, Vladimir Koudinov et Valery Shchukin, tous membres du 13ème Soviet suprême du Bélarus élu en 1995, qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/166/16c)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à ce sujet lors de sa 165ème session (octobre 1999),

prenant acte du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/166/16c)-R.2) sur la mission au Bélarus effectuée du 19 au 24 novembre 1999,

notant que le Comité, outre ce cas, instruit également les plaintes concernant les membres suivants du 13ème Soviet suprême élu en 1995 : MM. Bogdankevitch, Lebedko, Gryb, Sharetsky, Dobrovolsky, Domash, Znavets et Mme Gryaznova; et que le Comité a aussi demandé à sa délégation de recueillir des informations les concernant, qui sont reprises dans le rapport de mission,

tenant compte des observations écrites des autorités ainsi que des informations fournies par le Vice-Ministre de l'Intérieur lors de l'audition organisée à l'occasion de la 103ème Conférence; tenant compte également des observations écrites des sources et de plusieurs des anciens parlementaires concernés,

considérant les faits nouveaux ci­après, intervenus depuis le retour de la mission :

  1. les 8 et 9 décembre 1999, le juge chargé du procès de M. Klimov aurait dénié à la défense le droit de citer des témoins clés; M. Klimov aurait été expulsé de la salle d'audience après avoir remis en question l'indépendance et l'objectivité du tribunal; le 13 décembre 1999, il a refusé de quitter sa cellule et de se rendre à la salle d'audience au motif qu'il ne bénéficiait pas d'un procès équitable; M. Klimov aurait été alors roué de coups par des agents de l'administration pénitentiaire et traîné dans la salle d'audience du tribunal du district Lénine, pieds nus et les vêtements déchirés; une ambulance aurait été appelée au tribunal, mais le juge se serait opposé au transport de M. Klimov à l'hôpital; selon le diagnostic posé, M. Klimov présentait de sévères contusions, une luxation, voire une fracture d'un bras, et une commotion cérébrale qui aurait été le résultat des sévices subis; il a été ensuite admis à l'hôpital; il en est sorti 32 jours plus tard avec le diagnostic suivant : ecchymose à la cage thoracique, traces de neuro-infection encéphalique, ischémie cardiaque, début de diabète; selon les autorités, l'enquête ouverte sur les allégations n'a pas apporté la preuve qu'il y ait eu effectivement mauvais traitements;
  2. le 17 mars 2000, le tribunal du district Lénine a acquitté M. Klimov de deux chefs d'inculpation (activité commerciale sans licence et obtention frauduleuse de prêt) mais l'a déclaré coupable de surévaluation de travaux de construction et l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement dans un camp de rééducation par le travail à régime sévère, et à la confiscation de ses biens;
  3. le 27 mars 2000, M. Shchukin a été condamné par le tribunal de Vitebsk à dix jours de garde à vue pour avoir troublé l'ordre public lors d'une manifestation, le 25 mars 2000;
  4. l'ancien Premier Ministre, M. Tchiguir, dont il est question dans le rapport de mission, a été libéré le 26 novembre 1999 mais est toujours en examen;

considérant également que, selon les autorités, un nouveau Code pénal réduisant à un maximum de cinq ans les peines pour corruption entrera en vigueur le 1er juillet 2000 et que le Procureur général, la Cour suprême et le Vice-Ministre de l'Intérieur consentent à ce que M. Koudinov soit libéré à cette occasion, étant donné qu'il ne représente pas un danger pour la société et qu'il a déjà passé suffisamment de temps en prison; considérant aussi que, selon la déclaration faite par le Vice­Ministre de l'Intérieur lors de l'audition, le Gouvernement a laissé entendre que le Code pénal ne prendrait effet que l'année prochaine, mais que le Parlement était résolu à le promulguer le 1er juillet 2000, comme prévu,

considérant par ailleurs qu'un nouveau Code électoral a été adopté le 15 février 2000 et que, selon l'OSCE, " il ne répond pas aux exigences de l'OSCE " qui considère notamment qu'il " réglemente les activités électorales au point d'étouffer toute campagne dynamique et de restreindre le droit à la liberté de parole et d'expression ", ce qui est " contraire aux principes démocratiques et à la liberté d'expression consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales "; considérant enfin que le Code ne prive toutefois pas de leur éligibilité les personnes reconnues coupables de délits administratifs,

  1. remercie les autorités du Bélarus, et notamment le Parlement, de leur coopération lors de sa mission et des efforts qu'elles ont déployés pour lui faciliter la tâche; remercie aussi la délégation du Bélarus à la 103ème Conférence de l'Union interparlementaire de ses informations et observations;
  2. félicite les membres de la mission de leur travail et de leur rapport et approuve pleinement leurs conclusions et recommandations;
  3. considère que les faits évoqués dans le rapport de mission et les conclusions de la délégation tendent à montrer que les membres du 13ème  Soviet suprême qui s'opposent au Président Loukachenko font l'objet d'une persécution plus ou moins marquée, déplore ce fait et engage les autorités à s'abstenir de telles pratiques qui entravent le bon fonctionnement de la démocratie parlementaire, fondé sur le respect des droits de l'homme, notamment du droit à la vie et à la sécurité, à la liberté d'expression et de réunion et du droit à un procès équitable;
  4. se félicite que les sanctions administratives n'entraînent plus l'inéligibilité; note avec préoccupation, toutefois, la déclaration de l'OSCE concernant les garanties de l'exercice du droit à la liberté d'expression;
  5. note avec une vive satisfaction l'intention des autorités de libérer M. Koudinov dès la date de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le 1er juillet 2000;
  6. est profondément préoccupé par le fait que l'enquête sur la disparition de M. Gonchar n'a encore donné aucun résultat et demande instamment aux autorités de mettre tout en oeuvre pour retrouver sa trace, comme elles en ont le devoir; les engage également à veiller à ce que la plainte de Mme Gonchar pour menaces et harcèlement soit instruite en bonne et due forme afin que les coupables soient identifiés et à prendre les mesures nécessaires pour que ces actes de harcèlement ne se reproduisent pas;
  7. note que M. Klimov a été reconnu coupable de surévaluation de travaux de construction; exprime sa profonde préoccupation devant les nombreuses irrégularités de procédure évoquées dans le rapport de mission et les observations des sources, en particulier en ce qui concerne les droits de la défense; considère que le jugement rendu à l'encontre de M. Klimov est manifestement disproportionné par rapport au délit qui lui est reproché; note que M. Klimov a fait appel et compte que la juridiction de recours se prononcera conformément au droit, notamment aux dispositions de le Pacte international des droits civils et politiques dont le Bélarus est partie;
  8. souhaiterait recevoir copie du jugement;
  9. est alarmé par les graves allégations de sévices dont M. Klimov aurait été victime, allégations confirmées par les rapports de témoins oculaires et par le diagnostic posé par l'hôpital de la prison, qui montre que l'état de santé de M. Klimov s'est considérablement dégradé en détention, et prie instamment les autorités de le libérer immédiatement en attendant le procès en appel;
  10. engage les autorités à se conformer aux recommandations du Comité des droits de l'homme de l'ONU, et appelle leur attention en particulier sur celles qui concernent le droit à la liberté de réunion, dont l'observation est cruciale pour la tenue d'élections libres et régulières;
  11. charge le Secrétaire général de porter cette décision à la connaissance des autorités et des sources;
  12. charge le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (octobre 2000); le charge également de poursuivre l'examen des autres cas dont fait état le rapport de mission et de lui faire rapport, le cas échéant, à la lumière des éléments nouveaux qui pourraient survenir.


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