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CAS N° GMB/01 - LAMIN WAA JUWARA - GAMBIE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 166ème session (Amman, 6 mai 2000)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas de M. Lamin Waa Juwara, membre de la Chambre des représentants de la Gambie dissoute en 1994, qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/166/16c)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 165ème session (octobre 1999),

tenant compte de la communication des services du Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice en date du 12 novembre 1999 et des communications de la source en date du 20 janvier 2000, du 1er et du 8 février 2000,

considérant les éléments suivants, versés au dossier :

  • Le 29 juillet 1998, la Haute Cour a rejeté la demande en réparation déposée par M. Juwara pour les nombreuses arrestations et détentions arbitraires dont il avait été victime de la part d'agents du Conseil provisoire de gouvernement militaire (AFPRC) qui a pris le pouvoir après la dissolution du Parlement en 1994, et a conclu que les défendeurs dans cette affaire ne pouvaient pas être traduits en justice pour les agissements qui leur étaient reprochés car l'article 13 de l'annexe 2 de la Constitution de 1997 garantissait aux membres de l'AFPRC et à ses officiers et agents l'immunité de poursuites pour tout acte commis ou omis dans l'exercice de leurs fonctions lorsque l'AFPRC était au pouvoir;
  • M. Juwara a de nouveau été arrêté à son domicile le soir du 18 mai 1998, sans mandat d'arrêt, et détenu au secret jusqu'à ce que la Cour suprême ordonne sa libération sous caution le 8 juin 1998. La nuit de son arrestation, M. Juwara a été brutalisé par des agents de sécurité qui lui ont infligé de graves blessures; tous soins médicaux lui auraient été refusés pendant son emprisonnement;
  • en juin 1998, M. Juwara et d'autres personnes ont été déférés au tribunal de première instance de Brikama et accusés de " complicité de vandalisme et d'actes de vandalisme " pour avoir " intentionnellement endommagé le chantier de construction à la mosquée de Brikama "; le tribunal de première instance de Brikama les a acquittés le 22 février 1999 en prononçant un non-lieu; toutefois, l'Etat a fait appel de ce jugement et l'audience de la Haute Cour était prévue pour le 14 février 2000;

considérant que si, dans sa lettre du 12 novembre 1999, le Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice a indiqué que, s'agissant de l'allégation de torture portée contre certains fonctionnaires, les services de police enquêtaient sur cette affaire et devaient soumettre leur rapport très prochainement, M. Juwara affirme, quant à lui, qu'aucune enquête n'a été ouverte;

rappelant que les services du Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice, évoquant dans une lettre datée du 23 septembre 1999 une invitation antérieure du Comité à une audition, informaient le Comité de la position officielle du Gouvernement gambien qui avait décidé " de faire tout son possible pour rencontrer le Comité des droits de l'homme des parlementaires par l'entremise du Procureur général ou de son représentant... en vue de faciliter un échange de vues direct "; que ces mêmes services ont, dans une lettre datée du 8 octobre 1999, réaffirmé " leur volonté de rencontrer le Comité à l'occasion d'une session ultérieure... "; notant cependant qu'ils n'ont pas répondu aux invitations à l'audition que le Comité voulait tenir à l'occasion de sa 88ème session en janvier 2000 et de sa session actuelle, lors de la 103ème Conférence,

sachant que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui garantissent tous deux le droit de ne pas faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires et de ne pas être soumis à la torture ou à des mauvais traitements; que ces droits sont également consacrés par la Constitution gambienne qui, en son article 4, dispose que " toute autre loi incompatible avec une disposition de la présente Constitution est entachée de nullité à la mesure de son incompatibilité "; considérant que, conformément au décret N° 31 (décret de 1995 sur les buts et objectifs nationaux), l'adhésion aux principes et objectifs notamment de l'Organisation des Nations Unies " reste la pierre angulaire de la politique étrangère gambienne ",

  1. regrette vivement que les autorités, malgré leurs assurances, n'aient pas donné suite à l'invitation du Comité des droits de l'homme des parlementaires à le rencontrer;
  2. estime que les graves enjeux de ce cas justifient un échange de vues direct avec les autorités compétentes et l'ancien parlementaire concerné, qui permettrait d'en hâter un règlement satisfaisant;
  3. charge le Comité d'effectuer une mission in situ pour recueillir des informations aussi détaillées que possible sur tous les aspects de ce cas auprès des autorités parlementaires, gouvernementales, administratives et judiciaires compétentes et de M. Juwara lui-même, de sa famille, de ses avocats et des organisations compétentes de défense des droits de l'homme;
  4. compte que les autorités accueilleront favorablement l'idée d'une telle mission et charge le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour organiser cette mission dans un proche avenir;
  5. charge le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (octobre 2000) à la lumière des informations que la mission aura pu recueillir.


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