Logo de l'UnionUNION INTERPARLEMENTAIRE
PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE
 

CAS N° GMB/03 - OMAR JALLOW - GAMBIE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 166ème session (Amman, 6 mai 2000)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas de M. Omar Jallow (Gambie), qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/166/16c)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 165ème session (octobre 1999),

tenant compte des communications de M. Jallow du 19 février et du 29 mars 2000,

considérant les éléments suivants, versés au dossier :

  • M. Jallow a été placé plusieurs fois en détention en 1994 et 1995 sans inculpation; il lui est interdit de " participer à une quelconque activité politique ou à un quelconque parrainage a) d'une personne candidate à une élection à une fonction politique, b) d'un parti politique ou c) d'une organisation politique " en vertu du décret N° 89 (décret de 1996 relatif à la reprise des activités politiques) qui interdit pour une période indéterminée toute activité de ce genre, notamment " à toutes les personnes ayant occupé les postes de président, vice­président et ministre dans le Gouvernement de la République de Gambie durant les 30 années précédant le 22 juillet 1994 "; en vertu de l'article 4.1 de ce décret, " quiconque contrevient au présent décret commet une infraction et est passible d'emprisonnement à vie ";
  • en août 1998, l'opposition a déposé au Parlement un amendement visant à abolir ce décret par le biais d'une loi portant modification du " décret relatif à la reprise de l'activité politique " dans le but exprès d'aligner la loi sur les dispositions constitutionnelles garantissant les droits fondamentaux; elle n'a toutefois pas réussi à obtenir la majorité requise au Parlement;
  • le 8 juillet 1999, M. Jallow a introduit une action devant la Haute Cour de Gambie pour qu'elle se prononce sur l'interprétation du décret N° 89 et déclare M. Jallow autorisé à exercer les droits fondamentaux garantis par la Constitution gambienne;

considérant que, selon M. Jallow, l'affaire a été entendue les 20, 21 et 29 mars 2000; que les services du Procureur général ont contesté la compétence du tribunal en l'espèce et que le juge doit maintenant se prononcer sur ce point,

rappelant que les services du Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice, évoquant dans une lettre datée du 23 septembre 1999 une invitation antérieure du Comité à une audition, informaient le Comité de la position officielle du Gouvernement gambien qui avait décidé " de faire tout son possible pour rencontrer le Comité des droits de l'homme des parlementaires par l'entremise du Procureur général ou de son représentant... en vue de faciliter un échange de vues direct "; que ces mêmes services ont, dans une lettre datée du 8 octobre 1999, réaffirmé " leur volonté de rencontrer le Comité à l'occasion d'une session ultérieure... "; notant cependant qu'ils n'ont pas répondu aux invitations à l'audition que le Comité voulait tenir à l'occasion de sa 88ème session en janvier 2000 et de sa session actuelle, lors de la 103ème Conférence,

considérant que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui garantissent tous deux le droit de ne pas faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires, et le droit à la liberté d'expression, de réunion et d'association; que ces droits sont également consacrés par la Constitution de la Gambie qui, en son article 4, dispose que " toute autre loi incompatible avec une disposition de la présente Constitution est entachée de nullité à la mesure de son incompatibilité "; considérant en outre que, conformément au décret N° 31 (décret de 1995 sur les buts et objectifs nationaux), l'adhésion aux principes et objectifs notamment de l'Organisation des Nations Unies " reste la pierre angulaire de la politique étrangère gambienne ",

  1. regrette vivement que les autorités, malgré leurs assurances, n'aient pas donné suite à l'invitation du Comité des droits de l'homme des parlementaires à le rencontrer;
  2. estime, en raison des graves enjeux de ce cas, que seul un échange de vues direct avec les autorités compétentes et l'ancien parlementaire concerné permettrait d'en hâter un règlement satisfaisant;
  3. charge le Comité d'effectuer une mission in situ pour recueillir des informations aussi détaillées que possible sur tous les aspects de ce cas auprès des autorités parlementaires, gouvernementales, administratives et judiciaires compétentes et de M. Juwara lui-même, de sa famille, de ses avocats et des organisations compétentes de défense des droits de l'homme;
  4. compte que les autorités accueilleront favorablement l'idée d'une telle mission, et charge le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour organiser cette mission dans un proche avenir;
  5. charge le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (octobre 2000) à la lumière des informations que la mission aura pu recueillir.


Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 103ème Conférence et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 430K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader


Droits de l'homme des parlementaires | Page d'accueil | Principaux domaines d'activités | Structure et fonctionnement