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CAS N° MOL/01 - ILIE ILASCU - RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 166ème session (Amman, 6 mai 2000)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas de M. Ilie Ilascu, membre du Parlement de la République de Moldova, qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/166/16c)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 165ème session (octobre 1999),

prenant note des informations fournies le 22 décembre 1999 et le 30 avril 2000 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et d'une lettre du Président de la Douma d'Etat datée du 24 avril 2000,

rappelant les éléments suivants, versés au dossier :

  • M. Ilie Ilascu a été arrêté avec cinq autres personnes en 1992 à Tiraspol, capitale de la soi-disant " République moldave de Transdniestrie "; les arrestations ont eu lieu dans le contexte de la guerre qui a suivi la déclaration d'indépendance de la République de Moldova et la sécession de la Transdniestrie; au terme d'un procès qui s'est déroulé du 23 avril au 9 décembre 1993 et au cours duquel, selon le Conseil de l'Europe, les règles les plus élémentaires d'équité ont été violées, M. Ilascu a été reconnu coupable du meurtre de deux " fonctionnaires " et de " personnalités " sécessionnistes et d'activité terroriste puis condamné à mort;
  • le 3 février 1994, la Cour suprême de la République de Moldova dont la juridiction s'étend à la Transdniestrie ­ région faisant partie, aux termes du droit international, de la République de Moldova ­ a examiné en appel la condamnation de M. Ilie Ilascu et de ses coïnculpés et décidé de casser ce verdict en ordonnant leur libération; toutefois, la Transdniestrie étant sous le contrôle de facto des autorités séparatistes, ce jugement n'a pas été exécuté;
  • M. Ilascu a été victime de sévices et de tortures morales, en particulier de simulacres d'exécution, et serait détenu dans des conditions très dures qui auraient empiré au cours de l'année écoulée; selon la source, il ne reçoit pas le traitement médical que requiert son état et, le 28 septembre 1999, le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a engagé les autorités séparatistes de la Transdniestrie à autoriser le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à rendre visite à M. Ilascu et à ses collègues;

rappelant que, selon le Conseil de l'Europe, M. Ilascu et ses collègues devraient être traduits devant la justice moldave, la seule reconnue en l'espèce à l'échelle internationale, et rejugés,

considérant que M. Ilie Ilascu a porté plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme contre la République de Moldova et la Fédération de Russie pour violation des articles 2 (droit à la vie), 3 (droit de ne pas être soumis à des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sécurité de la personne) de la Convention européenne des droits de l'homme; que la plainte a été enregistrée en mai 1999,

considérant également que la présence de la 14ème armée russe et ses installations militaires font obstacle au règlement du problème de la Transdniestrie, toile de fond du cas Ilascu, et notant à cet égard qu'aux termes d'un accord signé le 21 octobre 1994 entre la République de Moldova et la Fédération de Russie, celle-ci s'est engagée à retirer ses troupes dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord; que, toutefois, cet accord n'est toujours pas entré en vigueur et, comme l'indique le projet de rapport du Comité de suivi du Conseil de l'Europe en date du 26 février 1999, la Douma d'Etat russe a retiré la question de la ratification de l'accord de son ordre du jour en janvier 1999,

considérant enfin que, selon une lettre du Président de la Douma d'Etat datée du 24 avril 2000, " l'affaire Ilascu ne relève pas de la compétence des organisations plénipotentiaires de la Fédération de Russie, mais la Douma d'Etat a proposé, à maintes reprises, de le transférer dans un autre Etat où il puisse bénéficier d'un procès équitable ",

  1. demeure indigné par le procès, la condamnation et l'emprisonnement de M. Ilie Ilascu qui, étant le fait d'une entité territoriale non reconnue par la communauté internationale, n'ont aucun fondement légal et doivent être considérés comme nuls et non avenus;
  2. regrette profondément que la situation de M. Ilie Ilascu n'ait nullement évolué et prie de nouveau le Secrétaire général de tenter toutes les démarches possibles, en particulier auprès des autorités parlementaires de la Fédération de Russie et de l'Ukraine - puissances garantes -, afin d'obtenir le transfert de M. Ilascu dans la partie non séparatiste de la République de Moldova ou dans un autre Etat souverain où il serait jugé à nouveau par un tribunal indépendant et impartial et de permettre au CICR de rendre visite à M. Ilie Ilascu et ses collègues;
  3. prie instamment la Douma d'Etat de tout mettre en œuvre pour que l'accord du 21 octobre 1994 soit ratifié et mis en application, ce qui faciliterait un règlement de l'affaire Ilascu;
  4. prie le Secrétaire général de porter cette résolution à la connaissance des autorités compétentes et de prendre toutes les mesures possibles pour assurer le transfert de M. Ilascu et de ses coïnculpés dans la partie non séparatiste de la République de Moldova ou dans un autre Etat indépendant;
  5. demande au Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas à sa prochaine session (octobre 2000).


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