UNION INTERPARLEMENTAIRE PLACE DU PETIT-SACONNEX 1211 GENEVE 19, SUISSE |
TURQUIE
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire
se référant à l'exposé du cas des anciens membres susmentionnés de la Grande Assemblée nationale de Turquie (GANT), qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/166/16c)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 165ème session (octobre 1999), tenant compte des informations et observations communiquées par des membres de la délégation turque à la 103ème Conférence de l'Union interparlementaire (avril-mai 2000), rappelant les éléments ci-après, versés au dossier :
considérant qu'à l'audience la délégation turque a longuement invoqué l'hospitalité que Leyla Zana aurait accordée à un membre du PKK pour prouver la complicité de terrorisme; rappelant à ce sujet que, selon les éléments versés au dossier, c'est M. Dogan et non Mme Zana qui a été déclaré coupable d'avoir hébergé un membre du PKK, fait que M. Dogan n'a pas nié dans l'entretien qu'il a eu avec la délégation du Comité en avril 1996; toutefois, comme il l'a expliqué, la tradition d'hospitalité en Turquie veut que toute personne qui frappe à votre porte, même s'il s'agit d'un inconnu, soit accueillie en invité, à plus forte raison si elle frappe à la porte d'un représentant qu'elle a élu au Parlement; cette personne était venue chez lui, on l'avait fait entrer, et elle s'était avérée plus tard être un membre du PKK, rappelant aussi que Mme Zana, MM. Dicle, Dogan et Sadak ont déjà purgé cinq ans de la peine de 15 ans de prison prononcée contre eux; que, selon leurs avocats, s'ils avaient été condamnés par un tribunal ordinaire, ils bénéficieraient d'une remise de peine et seraient libérés au bout de six ans; cependant, comme ils ont été condamnés par une Cour de sûreté de l'Etat, ils devront purger 12 ans au moins; rappelant à ce sujet que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les tribunaux où siègent des juges militaires ne satisfont pas aux critères d'un tribunal indépendant et impartial énoncés à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; que la Constitution turque a été modifiée le 1er janvier 1999 pour se mettre en conformité à cet arrêt de la Cour, de sorte que des membres des forces armées ne siègent plus aux tribunaux turcs, rappelant que Mme Zana s'est vu infliger en 1998 une peine supplémentaire d'un an de prison, apparemment pour un article qu'elle a publié fin 1997 dans un journal du parti HADEP; que la Cour aurait assimilé l'usage du terme " kurdes " à une incitation à la haine; que M. Hatip Dicle a été condamné à une peine supplémentaire de dix ans d'emprisonnement pour des articles qu'il a publiés alors qu'il était en prison; que 14 accusations ont été portées contre lui en application de l'article 8 de la loi antiterrorisme ou de l'article 312 du Code pénal, que l'affaire est encore en instance et que chaque délit qui lui est reproché emporte une peine d'un à trois ans d'emprisonnement, rappelant que, le 8 février 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie a voté une loi d'amnistie qui suspend l'exécution des peines supplémentaires frappant M. Dicle et Mme Zana, pour autant qu'ils ne récidivent pas, considérant que, selon la délégation turque, une loi d'amnistie s'est heurtée au veto du Président et est actuellement débattue au Parlement; que, toutefois, elle ne vise pas les crimes en rapport avec le terrorisme car le Parlement doit tenir compte de l'opinion publique, opposée à une telle mesure, rappelant aussi que le cas de Mme Zana et de MM. Dicle, Dogan et Sadak est encore en instance devant la Cour européenne des droits de l'homme, notant que l'article 61 du Règlement de la Cour européenne des droits de l'homme (1er novembre 1998) autorise le Président de la Chambre - conformément à l'article 36 (para. 2) de la Convention européenne des droits de l'homme - à inviter ou autoriser " toute personne intéressée autre que le requérant, à soumettre des observations écrites ou, dans des circonstances exceptionnelles, à prendre part à l'audience ",
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