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DJIBOUTI

CAS N° DJI/09 - AHMED BOULALEH BARREH
CAS N° DJI/10 - ALI MAHAMADE HOUMED
CAS N° DJI/11 -MOUMIN BAHDON FARAH

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 168ème session (La Havane, 7 avril 2001)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas de MM. Ahmed Boulaleh Barreh, Ali Mahamade Houmed et Moumin Bahdon Farah (Djibouti), qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/168/13c)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à ce sujet à sa 167ème session (octobre 2000),

tenant compte des observations de la délégation djiboutienne à la 105ème Conférence interparlementaire (avril 2001),

rappelant les éléments ci-après, versés au dossier:

  • MM. Boulaleh Barreh, Mahamade Houmed et Bahdon Farah ont été déclarés coupables le 7 août 1996 d'outrage au Président de la République pour avoir lancé "un appel solennel à l'ensemble des militants… et des Djiboutiens à se concerter et se mobiliser pour faire échec, par tous les moyens légaux et pacifiques, à cette politique délibérée du Président Hassan Gouled Aptidon, de régner par la terreur et la force, tout en bafouant notre Constitution et les institutions républicaines"; ils ont été ; condamnés à six mois d'emprisonnement, à une amende et à cinq ans de privation de leurs droits civiques; en conséquence, ils n'ont pas pu se présenter aux élections législatives de décembre 1995, ni aux élections présidentielles d'avril 1999;
  • leur procès s'est ouvert malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 31 juillet 1996 qui, en vertu de l'article 81 de la Constitution, s'impose à toutes les autorités administratives et juridictionnelles; la Cour a statué en effet que la levée de leur immunité parlementaire avait été entachée d'irrégularités, l'Assemblée nationale n'ayant pas adopté une résolution à cet effet comme le prévoit l'article 64 de son Règlement intérieur et les députés concernés n'ayant pas été entendus non plus, ce qui constitue une violation flagrante de leur droit à la défense; les autorités parlementaires n'ont cessé d'insister sur l'erreur de procédure commise par ces députés : au lieu de contester le procès-verbal de la séance du Bureau de l'Assemblée nationale au cours de laquelle leur immunité avait été levée, procès verbal qui, à leurs yeux, représente la résolution requise, ils ont attaqué la lettre par laquelle le Président de l'Assemblée nationale a informé le Ministre de la Justice de la levée de l'immunité; les autorités se sont référées à la décision du tribunal de première instance, qui établissait la régularité de la levée de l'immunité parlementaire;
  • le 7 février 2000, le Gouvernement et la rébellion armée ont signé un Accord-cadre de réforme et de concorde civile qui accordait une amnistie aux rebelles armés; l'article III de ce texte, intitulé De la démocratie, stipule qu'il " n'y a pas de République viable sans démocratie ni de démocratie sans un équilibre des pouvoirs, sans la pluralité de l'opinion, la liberté d'en faire état, et sans le droit d'agir pour les faire valoir "

sachant qu'une levée irrégulière de l'immunité parlementaire rend nulle et non avenue la procédure judiciaire subséquente, raison pour laquelle il s'était enquis de la possibilité d'une révision de leur procès, les autorités ont insisté sur l'impossibilité de cette révision car "aucun fait nouveau ou aucun élément inconnu de nature à faire naître un doute sur leur culpabilité ne s'est produit ou n'a été révélé après leur condamnation",

ayant à l'esprit la position déjà exposée à ses 166ème et 167ème sessions à Amman et Djakarta (2000), à savoir qu'il serait indiqué, vu l'esprit de réconciliation dont témoigne l'Accord-cadre, que les anciens députés qui se sont bornés à critiquer verbalement les autorités bénéficient également de l'amnistie; notant l'avis des autorités, selon lequel l'octroi d'une amnistie aux députés concernés ne s'imposait plus, car ils pourront se présenter aux élections législatives de décembre 2001, étant donné que la période de cinq ans de privation de leurs droits politiques aura expiré d'ici là,

  1. remercie la délégation djiboutienne de ses observations;

  2. réitère sa conviction qu'en tenant les propos jugés offensants les anciens parlementaires concernés n'ont fait qu'exercer leur droit à la liberté d'expression, qui serait totalement dénué de sens s'il ne comprenait pas le droit de critiquer l'Exécutif et de dénoncer les abus éventuels;

  3. relève que l'accord de paix reconnaît expressément l'importance de la liberté d'expression dans un Etat démocratique;

  4. est donc très déçu par le peu d'empressement de l'Assemblée nationale à faire un geste tangible de réconciliation, tel qu'une mesure d'amnistie, envers les anciens parlementaires dont les attaques, contrairement à celles des rebelles, n'ont été que verbales;

  5. relève que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autres autorités juridictionnelles et qu'en conséquence le mépris de cette décision par la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Djibouti vicie toute la procédure judiciaire;

  6. ne peut donc que conclure que l'Etat, en poursuivant les anciens parlementaires concernés, a violé non seulement leur immunité parlementaire mais aussi leur droit à la liberté d'expression;

  7. invite l'Assemblée nationale à veiller à ce que les droits et privilèges de ses membres soient pleinement respectés et à tout mettre en œuvre pour qu'ils jouissent de la liberté d'expression dont ils ont besoin pour exercer utilement leur mandat parlementaire;

  8. charge le Secrétaire général de porter cette résolution à la connaissance du Président de la République, du Ministre de la Justice, du Président de l'Assemblée nationale et des anciens parlementaires concernés;

  9. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen du cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (septembre 2001).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 105ème Conférence et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 478K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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