Logo de l'UnionUNION INTERPARLEMENTAIRE
PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE
 

CAS N° GMB/04 - BUBA SAMURA - GAMBIE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 168ème session (La Havane, 7 avril 2001)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas de M. Buba Samura (Gambie), qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/168/13c)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à ce sujet à sa 167ème session (octobre 2000),

tenant compte d'une communication de la source en date du 26 mars 2001,

rappelant que M. Buba Samura, député de l'opposition au moment du dépôt de la plainte, a été arrêté le 11 avril 2000 par un agent du Service national de renseignement (NIA) alors qu'il se rendait de sa circonscription à Banjul; qu'il a été conduit au poste de police de Brikama où le policier de service l'a accusé d'avoir soutenu les manifestations estudiantines, puis emmené le même jour au siège de la NIA où tous ses effets personnels lui ont été confisqués à l'exception de ses vêtements et où il a été maintenu en détention jusqu'au 17 avril 2000, date à laquelle il a été libéré sous caution par l'inspecteur général de police, sans qu'aucune charge ait été retenue contre lui; qu'il a été gardé au secret dans une cellule vide aux murs et au sol de béton, infestée de moustiques et sans sanitaires, où il ne recevait qu'un repas par jour; que l'Assemblée nationale n'a pas été informée de son arrestation et de sa détention comme elle aurait dû l'être,

rappelant également l'article 19 de la Constitution gambienne, qui dispose que toute personne arrêtée ou détenue doit être informée dans les trois heures des motifs de son arrestation, puis déférée devant un tribunal dans un délai de 72 heures; rappelant aussi que les articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, respectivement, interdisent l'arrestation et la détention arbitraires, ainsi que l'article 9.5 du Pacte précité qui stipule que "tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation",

considérant que M. Samura est décédé dans un accident le 6 février 2001,

  1. prend note avec un profond regret du décès de M. Samura;

  2. considère que son décès n'efface pas la violation passée de son droit à la liberté;

  3. engage donc les autorités, en particulier l'Assemblée nationale, à faire en sorte que la famille de M. Samura bénéficie des mesures de réparation auxquelles celui-ci avait droit;

  4. engage également l'Assemblée nationale à prendre des mesures pour que des parlementaires ne soient plus à l'avenir victimes d'arrestations arbitraires, que toute personne arrêtée le soit dans les règles, soit traitée avec humanité en détention et incarcérée uniquement dans des lieux de détention légalement autorisés;

  5. charge le Secrétaire général de communiquer cette résolution aux autorités et à la source;

  6. décide de clore le dossier tout en regrettant vivement que les autorités n'aient pas respecté le droit de M. Buba Samura à la liberté et à être traité avec humanité.

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 105ème Conférence et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 478K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

Droits de l'homme des parlementaires | Page d'accueil | Principaux domaines d'activités | Structure et fonctionnement