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PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE
 

TURQUIE
CAS N° TK/39 - Leyla Zana
CAS N° TK/40 - Sedat Yurtdas
CAS N° TK/41 - Hatip Dicle
CAS N° TK/42 - Zübeyir Aydar
CAS N° TK/43 - Mahmut Alinak
CAS N° TK/44 - Ahmet Türk
CAS N° TK/48 - Sirri Sakik
CAS N° TK/51 - Orhan Dogan
CAS N° TK/52 - Selim Sadak
CAS N° TK/53 - Nizamettin Toguç
CAS N° TK/55 - Mehmet Sinçar
CAS N° TK/57 - Mahmut Kilinç
CAS N° TK/58 - Naif Günes
CAS N° TK/59 - Ali Yigit
CAS N° TK/62 - Remzi Kartal

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 168ème session (La Havane, 7 avril 2001)


Le Conseil interparlementaire,

se référant au cas des anciens membres susmentionnés de la Grande Assemblée nationale de Turquie (GANT), qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/168/13c)-R-1), et à la résolution qu'il a adoptée à ce sujet à sa 167ème session (octobre 2000),

rappelant que Mme Zana, MM. Dicle, Dogan et Sadak purgent actuellement une peine de prison de 15 ans à laquelle ils ont été condamnés en décembre 1994 pour appartenance à une organisation armée; que cette condamnation repose dans une très large mesure sur les discours publics et les écrits de ces députés, invoqués dans l'acte d'accusation comme preuve de leur appartenance au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK),

rappelant également que, le 8 février 1999, la GANT a voté une loi d'amnistie qui suspend l'exécution des peines supplémentaires frappant M. Dicle et Mme Zana pour les articles qu'ils ont publiés pendant leur emprisonnement, pour autant qu'ils ne récidivent pas,

rappelant en outre que MM. Yurtdas, Alinak, Sakik et Türk ont été déclarés coupables de propagande séparatiste et condamnés à 14 mois d'emprisonnement et à une amende; que MM. Toguç, Kilinç, Günes, Yigit et Kartal ont fui à l'étranger et ont été, eux aussi, accusés par la suite de séparatisme et seraient arrêtés et poursuivis s'ils rentraient en Turquie,

sachant que, dans son arrêt de novembre 1997, relatif à la requête de Mme Zana et de MM. Sakik, Türk, Alinak, Dicle et Dogan, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à une violation de l'article 5 (droit à la liberté), paragraphes 3 (droit de toute personne arrêtée d'être aussitôt traduite devant un juge et jugée dans un délai raisonnable ou libérée), 4 (droit d'introduire un recours devant un tribunal pour toute mesure d'arrestation et de détention) et 5 (droit à réparation de toute personne victime d'arrestation ou de détention en contravention d'une disposition de l'article 5) de la Convention européenne des droits de l'homme; considérant que, selon les informations fournies par les autorités turques, les anciens parlementaires concernés ont été indemnisés conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la Convention,

rappelant que, le 9 mars 1999, la Commission européenne des droits de l'homme, saisie d'une deuxième requête par Mme Zana et MM. Dicle, Dogan et Sadak, invoquant notamment une violation de leur droit à un procès équitable, a établi cette violation au motif qu'ils ont été jugés par une Cour de sûreté de l'Etat où siégeait un juge militaire et, par conséquent, par un tribunal ne satisfaisant pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité et que les droits de la défense n'avaient pas été respectés; que l'affaire est actuellement en instance devant la Cour européenne des droits de l'homme qui va se prononcer incessamment,

notant que, dans sa communication du 17 janvier 2001, le Président du Groupe interparlementaire turc, tout en réfutant la position que l'Union interparlementaire n'a cessé d'adopter en l'espèce, a demandé que l'examen de ce cas soit suspendu tant que le jugement en question n'aurait pas été rendu,

considérant que le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme, instance judiciaire supranationale, lie la Turquie et que le traitement de ce cas par l'Union interparlementaire dépendra essentiellement des conclusions de la Cour,

  1. décide de surseoir à l'examen de ce cas dans l'attente de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme;

  2. prie le Secrétaire général de porter cette résolution à la connaissance des autorités parlementaires et des sources;

  3. prie également le Comité des droits de l'homme des parlementaires de lui faire rapport à sa prochaine session (septembre 2001) à la lumière du jugement que la Cour européenne des droits de l'homme pourrait alors avoir rendu.

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 105ème Conférence et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 478K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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