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CAS N° CO/121 - PIEDAD CÓRDOBA - COLOMBIE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 169ème session (Ouagadougou, le 14 septembre 2001)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à la résolution qu'il a adoptée à sa 168ème session (avril 2001) sur le cas de Mme Piedad Córdoba (Colombie), ainsi qu'au rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires y afférent,

considérant que Mme Córdoba, en sa qualité de Présidente de la Commission sénatoriale des droits de l'homme, s'était distinguée dans la dénonciation des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire,

rappelant les éléments suivants qui ressortent du dossier :

  • Mme Córdoba a été enlevée le 21 mai 1999 par un groupe de 15 hommes fortement armés prétendant faire partie du Parquet général; pendant qu'elle était aux mains de l'organisation paramilitaire, elle était transférée d'un lieu à un autre par hélicoptère du gouvernement;
  • M. Carlos Castaño, alors chef du groupe paramilitaire " Autodefensas Unidas de Colombia " (AUC), a revendiqué par la suite, au nom de son groupe, la responsabilité de cet enlèvement; Mme Córdoba a été libérée le 4 juin 1999 et remise, en présence de Carlos Castaño, à une commission composée de sénateurs, de délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de représentants du Parquet général;
  • après la libération de Mme Córdoba, toutes ses conversations téléphoniques ont été interceptées et les transcriptions publiées dans les médias, ce qui mettait sa vie en danger;
  • le Procureur général a ouvert une enquête sur l'affaire de l'enlèvement, enregistrée sous le N° 521, et sur l'interception des conversations téléphoniques de Mme Córdoba ;
  • le 9 septembre 1999, Mme Córdoba a révélé aux médias l'existence d'un projet d'assassinat la concernant, en affirmant que des militaires d'extrême droite étaient à l'origine de ce projet; lors d'une conférence de presse tenue le 6 octobre 1999, Mme Córdoba a annoncé qu'en l'absence de mesures de sécurité effectives et vu le peu d'empressement du Gouvernement et du Congrès à garantir les droits de l'opposition, elle et sa famille étaient contraintes de s'exiler; elle a obtenu l'asile politique à l'étranger,

tenant compte des informations transmises le 23 août 2001 par le Bureau des droits de l'homme auprès de la Vice?Présidence de la République, selon lesquelles la section des droits de l'homme du Parquet général mène l'enquête sur l'enlèvement et les menaces de mort, dans laquelle le nom de Carlos Castaño a été mentionné,

sachant que la Colombie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui garantissent tous deux le droit à la sécurité de la personne,

notant que, dans son rapport de 2001 sur la Colombie, la Haut Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a signalé que " Carlos Castaño Gil a obtenu d'être à la une des organes de presse nationaux et internationaux avec une aisance troublante et que les opérations paramilitaires se sont intensifiées sans rencontrer de la part des pouvoirs publics une réaction qui les freine. Contrairement aux grandes offensives militaires contre les guérillas dans lesquelles d'énormes ressources humaines et logistiques sont mises à contribution dans des campagnes qui durent des semaines, la mise en œuvre de la politique gouvernementale contre le paramilitarisme… ne donnent que des résultats ponctuels ",

  1. remercie le Bureau des droits de l'homme auprès de la Vice?Présidence de la République des informations fournies; regrette toutefois de n'avoir reçu des autorités parlementaires aucune communication témoignant d'un intérêt quelconque pour le sort de leur collègue;

  2. note que le nom de Carlos Castaño a été officiellement cité dans l'enquête sur l'enlèvement de Mme Córdoba et sur les menaces de mort qu'elle a reçues; demeure, toutefois, vivement préoccupé de constater qu'aucune mesure ne semble avoir été prise pour l'appréhender et le traduire en justice;

  3. rappelle que la Colombie, comme n'importe quel autre Etat, est tenue de garantir la sécurité des personnes placées sous sa juridiction, tant directement en prenant dans les limites raisonnables les mesures qui s'imposent pour les protéger, qu'indirectement en identifiant et en sanctionnant les auteurs des menaces à leur sécurité, et engage de nouveau les autorités à tout mettre en œuvre pour traduire en justice les responsables de l'enlèvement de Mme Córdoba et des menaces de mort qui la visaient;

  4. est fermement convaincu que la lutte contre les groupes paramilitaires, qui se révèle indispensable au règlement de cette affaire, exige, outre une législation et des mécanismes appropriés, une volonté politique inébranlable d'agir et d'obtenir des résultats;

  5. considère qu'une mission sur place aidera le Comité à progresser sur ce dossier; prie en conséquence le Secrétaire général de prendre contact avec les autorités parlementaires afin que la mission puisse être organisée dès que possible et recueille des informations auprès des autorités parlementaires, gouvernementales, administratives et judiciaires compétentes et de la source;

  6. prie le Secrétaire général de communiquer cette résolution aux autorités parlementaires et à la source;

  7. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (mars 2002), à la lumière des informations que la mission aura pu recueillir.

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 106ème Conférence et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 507K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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