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CAS N° CO/122 - OSCAR LIZCANO - COLOMBIE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 169ème session (Ouagadougou, le 14 septembre 2001)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à la résolution qu'il a adoptée à sa 168ème session (avril 2001) sur le cas de M. Oscar Lizcano (Colombie), ainsi qu'au rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires y afférent,

rappelant que M. Lizcano a été enlevé par la principale organisation de guérilla colombienne, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), alors qu'il participait, le 5 août 2000, à l'inauguration d'un terrain de football à Riosucio dans la province de Caldas, qu'il représente au Parlement; que l'enlèvement s'inscrit dans le contexte des élections municipales car M. Lizcano a été enlevé avec tous les candidats politiques locaux; que si les autres ont été libérés, M. Lizcano est toujours aux mains des FARC,

considérant que, selon les informations fournies par la source le 2 avril et le 20 juin 2001, l'état de santé de M. Lizcano s'est sérieusement dégradé en captivité,

rappelant que, il y a quelque temps déjà, les autorités colombiennes ont entamé des négociations avec les FARC et que, après une rencontre de deux jours, les 8 et 9 février 2001, le Président de la République et le chef des FARC sont convenus de proroger le statut de la zone démilitarisée actuelle de huit mois encore; que, dans le cadre de ce processus, les autorités colombiennes ont conclu, le 2 juin 2001, un accord avec les FARC pour un échange de rebelles malades contre des soldats gouvernementaux pris en otage, qui a abouti à la libération d'un premier groupe le 17 juin 2001, puis à celle de 250 officiers de police et soldats fin juillet 2001,

rappelant aussi que les autorités colombiennes ont déjà donné la preuve qu'elles peuvent faire libérer quelqu'un dès lors qu'elles en ont la volonté politique, comme elles l'ont démontré dans le cas du frère du principal négociateur du Gouvernement avec les FARC, le Gouvernement ayant pu obtenir sa libération en quelques jours,

soulignant qu'un gouvernement est tenu d'assurer la sécurité de tous ses citoyens et que, dans les cas où leur sécurité est menacée par d'autres acteurs que l'Etat, le fait de ne pas prendre les mesures qui s'imposent s'apparente à une complicité par omission des autorités,

  1. déplore que les autorités colombiennes, en particulier le Congrès national, n'aient pas communiqué d'information ou d'observation concernant l'enlèvement de M. Lizcano et l'action menée pour le faire libérer;

  2. demeure vivement préoccupé par le sort de M. Lizcano qui est depuis plus d'un an aux mains des FARC, malgré les négociations en cours entre le Gouvernement et ce groupe de la guérilla;

  3. prie instamment une fois de plus les autorités colombiennes de faire de la libération de M. Lizcano une revendication prioritaire dans leurs négociations avec les FARC, eu égard en particulier à son état de santé, qui se serait dégradé;

  4. souhaite savoir si les autorités se sont employées à aider le Comité international de la Croix-Rouge à parvenir jusqu'à M. Lizcano et à lui apporter les soins médicaux nécessaires;

  5. est convaincu que le Parlement a particulièrement intérêt à agir, non seulement pour faire libérer l'un de ses membres mais aussi pour empêcher que de tels enlèvements ne se reproduisent à l'avenir car ils constituent une menace pour le Parlement en tant que tel et pour les citoyens qu'il représente; souhaite savoir si le Congrès national a pris des mesures pour obtenir la libération de M. Lizcano;

  6. considère qu'une mission sur place favoriserait un règlement de ce dossier et prie en conséquence le Secrétaire général de prendre contact avec les autorités parlementaires pour étudier la possibilité de cette mission, dont le mandat serait de rencontrer les autorités parlementaires et gouvernementales compétentes, la source et d'autres interlocuteurs susceptibles de contribuer à un règlement satisfaisant du cas;

  7. charge le Secrétaire général de porter cette résolution à la connaissance des autorités parlementaires et de la source;

  8. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (mars 2002) à la lumière des informations que la mission aura pu recueillir sur place.

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 106ème Conférence et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 507K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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