Logo de l'UnionUNION INTERPARLEMENTAIRE
PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE
 

MAL/15 - ANWAR IBRAHIM - MALAISIE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 169ème session (Ouagadougou, le 14 septembre 2001)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à la résolution qu'il a adoptée à sa 168ème session (avril 2001) sur le cas de M. Anwar Ibrahim, membre de la Chambre des représentants de la Malaisie, ainsi qu'au rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires y afférent,

rappelant les éléments suivants versés au dossier :

  • après son arrestation en septembre 1998, M. Anwar Ibrahim a été agressé par Rahim Noor, alors inspecteur général de la police. A la suite des conclusions d'une commission royale spécialement chargée d'enquêter sur cette affaire, Rahim Noor a été inculpé pour graves coups et blessures. Il n'a plaidé coupable que lorsque le chef d'inculpation a été ramené à de "simples blessures". En mars 2000, Rahim Noor a été reconnu coupable de ce délit, condamné au paiement d'une amende de 530 dollars E.-U. et à deux mois d'emprisonnement et libéré sous caution en attendant le jugement en appel;

  • M. Anwar Ibrahim a été reconnu coupable, le 14 avril 1999, de pratiques répréhensibles et condamné à six ans d'emprisonnement. Le 29 avril 2000, la Cour d'appel a confirmé le verdict, concluant qu'elle avait " l'intime conviction " qu'Anwar Ibrahim avait abusé de son autorité en ordonnant à la police, en 1997, d'obtenir par intimidation la rétractation de deux témoins qui avaient porté des accusations d'ordre sexuel contre lui. M. Ibrahim a fait appel devant l'instance suprême, la Cour fédérale.

  • La Haute Cour de Kuala Lumpur a, le 8 août 2000, reconnu M. Anwar Ibrahim et son frère adoptif, M. Sukma Darmawan, coupables de sodomie et les a condamnés à des peines d'emprisonnement de neuf et six ans, respectivement; un appel est en instance,

rappelant que pendant sa session à La Havane, la délégation malaisienne a présenté un commentaire écrit détaillé sur la résolution que le Conseil avait adoptée à Djakarta (octobre 2000) sur le cas de M. Anwar Ibrahim; considérant qu'à Ouagadougou la délégation malaisienne a remis au Comité un nouveau document comprenant une note d'information sur les services et traitements médicaux dispensés à M. Anwar Ibrahim, un rapport du Directeur général de l'administration pénitentiaire, des commentaires sur la demande de libération déposée par M. Anwar Ibrahim en vertu de l'article 43 de la loi sur les prisons pour pouvoir suivre un traitement médical à l'étranger, une note d'information sur la révocation, le procès et la détention de M. Anwar Ibrahim et de nouveaux commentaires sur la résolution adoptée par le Conseil à Djakarta,

considérant que le Comité n'a pas été en mesure, à si bref délai, d'étudier à fond le document à sa présente session et de présenter ses conclusions à ce sujet; notant néanmoins les préoccupations qu'il n'a cessé d'exprimer à propos a) de l'état de santé de M. Anwar Ibrahim, en particulier du refus du gouvernement de le laisser quitter le pays pour subir une opération urgente de la colonne vertébrale à l'étranger, b) des témoignages de personnes interrogées ou accusées dans le cadre de l'affaire précitée, qui ont affirmé avoir fait des aveux sous la contrainte, c) des cas de harcèlement des avocats de la défense et d'entrave à l'exercice de leurs fonctions; rappelant en particulier à ce sujet que l'un des avocats de M. Anwar Ibrahim, Zainur Zakaria, a été déclaré coupable d'entrave à la bonne marche de la justice et condamné à trois mois d'emprisonnement pour avoir produit au tribunal une déclaration sous serment selon laquelle les procureurs en l'espèce avaient tenté d'obtenir une déclaration incriminant à tort M. Anwar Ibrahim;

considérant que

  • si, dans le commentaire présenté à Ouagadougou, la délégation malaisienne explique qu'en vertu de la loi sur les prisons Anwar Ibrahim ne peut revendiquer le droit de suivre un traitement médical à l'étranger, la Commission nationale malaisienne des droits de l'homme (SUHAKAM) a publié le 31 mai 2001 un communiqué de presse dans lequel elle reconnaissait qu'un malade avait le droit de choisir en connaissance de cause son traitement médical et, après avoir fait observer que rien dans la loi ne s'opposait à ce qu'Anwar Ibrahim soit envoyé à l'étranger pour suivre un traitement médical, expliquait que "du point de vue médical, juridique et des droits de l'homme, Anwar Ibrahim devrait être autorisé à exercer son droit au choix d'un traitement médical"; qu'Anwar Ibrahim, qui était en traitement à l'hôpital de Kuala Lumpur depuis le 25 novembre 2000, a été ramené en prison le 10 mai 2001 après avoir refusé de se faire opérer dans le pays;

  • que si, dans le commentaire présenté à La Havane, la délégation malaisienne a affirmé que l'accusation d'entrave à la bonne marche de la justice portée contre M. Zainur Zakaria reposait sur des faits et le droit malaisien, la Cour fédérale, dans son arrêt du 27 juillet 2001 sur l'appel de M. Zainur Zakaria, est parvenue à une autre conclusion, a cassé la condamnation et annulé la peine de trois mois d'emprisonnement,

  1. remercie les autorités de ses nouveaux renseignements et commentaires et prie le Comité de faire part de ses observations à ce sujet à sa prochaine session;

  2. invite les autorités à suivre la recommandation de la Commission nationale malaisienne des droits de l'homme et à autoriser M. Ibrahim à recevoir le traitement médical de son choix à l'étranger;

  3. engage en particulier le Parlement malaisien, en qualité de gardien des droits de l'homme, à soutenir sans réserve les recommandations de la Commission nationale des droits de l'homme, qui sont sans ambiguïté;

  4. considère que l'arrêt de la Cour fédérale a une forte incidence sur l'affaire Anwar Ibrahim car elle accrédite l'argument de la défense selon laquelle l'accusation a fabriqué des preuves pour incriminer Anwar Ibrahim, poursuivi pour des raisons politiques;

  5. prie le Secrétaire général de porter cette résolution à la connaissance des autorités malaisiennes en plaidant pour que M. Ibrahim soit autorisé à être traité par le médecin et selon la méthode de son choix;

  6. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (mars 2002).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 106ème Conférence et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 507K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

Droits de l'homme des parlementaires | Page d'accueil | Principaux domaines d'activités | Structure et fonctionnement