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IPU Logo-bottomPlace du Petit-Saconnex, Case postale 438, 1211 Genève, Suisse  

GAMBIE
CAS N° GMB/01 - LAMIN WAA JUWARA
Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 170ème session (Marrakech, le 23 mars 2002)


Le Conseil de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Lamin Waa Juwara, ancien membre de la Chambre des représentants de la Gambie, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/170/13.c ii)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à ce sujet à sa 169ème session (septembre 2001),

tenant compte des informations communiquées par les sources le 5 novembre 2001, les 27 février, 5 et 20 mars 2002,

rappelant que M. Juwara a été arbitrairement arrêté et détenu au secret à de nombreuses reprises lorsque le Conseil provisoire de gouvernement militaire (AFPRC) était au pouvoir (1994-1996); qu'il a intenté un procès aux autorités compétentes pour obtenir réparation de ce qu’il avait subi en violation de ses droits, mais que le juge a classé l'affaire le 29 juillet 1998, considérant qu'elle n'était pas du ressort des tribunaux, l'article 13 de l'Annexe 2 à la Constitution de 1997 garantissant aux officiers de l'AFPRC l'immunité de poursuites pour tous les actes commis ou omis dans l'exercice de leurs fonctions officielles,

rappelant aussi que M. Juwara a été de nouveau arrêté le 17 mai 1998 et détenu au secret jusqu'au 8 juin 1998 et que, pendant cette période, il s'est vu infliger de graves sévices, comme l’atteste un certificat médical; que les autorités n’ont pris aucune disposition pour traduire en justice les coupables, bien que leur identité semble être de notoriété publique; que, le 22 février 1999, le tribunal de première instance de Brikama a exonéré M. Juwara de l'accusation qui avait motivé son arrestation, à savoir des actes de vandalisme sur le chantier de construction de la mosquée de Brikama, et prononcé un non-lieu pour lui et ses coïnculpés; que, toutefois, l’Etat a fait appel de ce jugement,

considérant à cet égard qu'un avis de retrait a été communiqué à tous les accusés; que, cependant, comme M. Juwara souhaitait intenter une action en justice pour arrestation et détention arbitraires et tortures, l'Etat était revenu sur sa décision en ce qui le concernait; qu'en conséquence, l'appel est toujours en instance, une audience du procès ayant d’abord été fixée au 4 mars 2002 devant la Haute Cour de Banjul, puis repoussée à deux reprises, d’abord au 20 mars et ensuite au 28 mars 2002,

considérant en outre que, le 20 octobre 2001, le domicile de M. Juwara a été pris pour cible par des membres du mouvement de jeunesse de l'APRC qui ont tenté de l'incendier; que, bien que M. Juwara ait porté plainte auprès de la police, celle-ci ne lui a pas donné suite à ce jour; que M. Juwara serait constamment sous surveillance et, craignant pour sa vie, pourrait être contraint d'entrer dans la clandestinité,

rappelant que l'ancien Président du Parlement a estimé que l'Assemblée nationale, n'ayant aucune autorité ou responsabilité "judiciaire", ne pouvait intervenir dans le cas de M. Juwara,

rappelant que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, en son article 2, paragraphe 3, garantit que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent pacte auront été violés disposera d'un recours utile, "alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles", et consacre, en ses articles 7 et 9, paragraphes 1 et 5, respectivement, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit à la liberté et le droit à réparation pour tout individu victime d'arrestation ou de détention illégales,

considérant que la Déclaration et le Programme d'action de Vienne que la communauté internationale a adoptés à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993 stipulent que "les Etats devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l'impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l'homme telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides"; considérant aussi que l'impunité constitue en soi une violation du droit international,

  1. condamne l'impunité, consacrée par la Constitution, accordée aux membres de l'ancien Conseil provisoire de gouvernement militaire (AFPRC) parce qu'elle est contraire au droit international relatif aux droits de l'homme et, en l'espèce, n'empêche pas seulement de répondre de leurs actes les tortionnaires de M. Juwara et les responsables des nombreuses violations de son droit à la liberté, mais le prive aussi de son droit à un recours utile et à réparation, garanti par les articles 2, paragraphe 3, et 9, paragraphe 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
  2. exprime sa préoccupation devant la tentative d'incendie criminel dont le domicile de M. Juwara aurait été la cible; prie instamment les autorités de donner suite à la plainte de M. Juwara et d'enquêter à ce sujet avec toute la diligence et le sérieux voulus, comme elles en ont le devoir;
  3. réaffirme que le Parlement est particulièrement bien placé pour jeter les bases de la lutte contre l'impunité en créant à cette fin un cadre juridique rigoureux et en veillant à ce que l'exécutif s'y conforme et respecte ses engagements internationaux en la matière;
  4. engage donc vivement le Parlement gambien à assumer pleinement ces responsabilités en amendant les dispositions légales contraires à celles du droit international et en veillant à ce que soient respectés les droits de l'homme de tous les citoyens, y compris ceux de M. Juwara;
  5. ne comprend pas, vu les éléments versés au dossier, les raisons sur lesquelles l'accusation se fonde pour maintenir, dans le seul cas de M. Juwara, l'appel du non-lieu prononcé par le tribunal dans l'affaire de la mosquée de Brikama; souhaite être tenu informé de l'issue de l'audience du 20 mars 2002;
  6. charge le Secrétaire général de communiquer cette résolution aux autorités parlementaires et gouvernementales, ainsi qu'à M. Juwara; le charge aussi de la communiquer aux organes compétents des Nations Unies en matière de droits de l'homme, au Secrétariat du Commonwealth et au Parlement européen;
  7. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (septembre 2002).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 107ème Conférence et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 452K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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