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IPU Logo-bottomPlace du Petit-Saconnex, Case postale 438, 1211 Genève, Suisse  

TURQUIE
CAS N° TK/39 - LEYLA ZANA
CAS N° TK/40 - SEDAT YURTDAS
CAS N° TK/41 - HATIP DICLE
CAS N° TK/42 - ZÜBEYIR AYDAR
CAS N° TK/43 - MAHMUT ALINAK
CAS N° TK/44 - AHMET TÜRK
CAS N° TK/48 - SIRRI SAKIK
CAS N° TK/51 - ORHAN DOGAN
CAS N° TK/52 - SELIM SADAK
CAS N° TK/53 - NIZAMETTIN TOGUÇ
CAS N° TK/55 - MEHMET SINÇAR
CAS N° TK/57 - MAHMUT KILINÇ
CAS N° TK/58 - NAIF GÜNES
CAS N° TK/59 - ALI YIGIT
CAS N° TK/62 - REMZI KARTAL
Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 170ème session (Marrakech, le 23 mars 2002)


Le Conseil de l'Union interparlementaire,

se référant au cas des anciens membres susmentionnés de la Grande Assemblée nationale de Turquie (GANT), exposé dans le rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires (CL/170/13.c.ii)-R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à ce sujet à sa 169ème session (septembre 2001),

tenant compte des renseignements communiqués par un membre de la délégation turque lors de l'audition tenue à l'occasion de la 107ème Conférence (mars 2002),

tenant compte d'une note remise par la délégation, qui expose en détail le processus de réforme législative engagé en Turquie pour mettre en œuvre dans la législation nationale les engagements pris par le pays en qualité de membre du Conseil de l'Europe et de partie à la Convention européenne des droits de l'homme,

tenant compte des informations fournies par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 18 décembre 2001 et le 1er février 2002,

rappelant que les parlementaires concernés étaient tous membres du Parti démocratique (DEP) dissous par la Cour constitutionnelle en juin 1994; que Mme Zana et MM. Dicle, Dogan et Sadak purgent actuellement la peine de prison de 15 ans qui leur a été infligée en décembre 1994 pour appartenance à une organisation armée; que MM. Yurtdas, Alinak, Sakik et Türk ont été déclarés coupables de propagande séparatiste et condamnés au versement d’une amende et à une peine de 14 mois d’emprisonnement qu’ils ont purgée; que, par suite de ce jugement, MM. Alinak et Yurtdas se sont vu interdire l'exercice de leur profession d'avocat; que MM. Toguç, Kilinç, Günes, Yigit et Kartal ont fui à l’étranger à la suite de la dissolution du DEP, qu’ils ont été également accusés par la suite de séparatisme et qu’ils seraient arrêtés et traduits en justice s’ils rentraient en Turquie,

rappelant en outre que, par son arrêt du 26 juin 2001 sur le recours formé par Mme Zana et MM. Dogan, Sadak et Dicle contre le jugement prononcé contre eux en Turquie, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à une violation de leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils n'avaient pas été jugés par une juridiction indépendante et impartiale et n'avaient pas eu non plus le droit de se défendre et de réfuter les accusations portées contre eux,

considérant que, selon les informations fournies par le Conseil de l'Europe, l’Assemblée parlementaire a entrepris de vérifier l’exécution, par les Etats membres, des jugements rendus par la Cour européenne des droits de l’homme; que, dans ce cadre et en raison du nombre important de jugements non exécutés par la Turquie, y compris le jugement en question, le Rapporteur a décidé d’appliquer une procédure spéciale à la Turquie; qu’ayant reçu du chef de la délégation parlementaire turque à l’Assemblée l’assurance que les prochains amendements constitutionnels permettraient de résoudre bon nombre des cas, le Rapporteur entend établir un rapport spécial sur la Turquie, qui pourrait être présenté à l’Assemblée en juin 2002,

rappelant qu'à maintes reprises les délégations turques entendues par le Comité à l'occasion de conférences statutaires ont déclaré que leur pays se conformait aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme; considérant à cet égard que, lors de l'audition tenue à l'occasion de la 107ème Conférence (mars 2002), la délégation turque a fait savoir que l'arrêt en question n'avait toujours pas été appliqué, les dispositions légales nécessaires à l'échelle nationale n'ayant pas encore été adoptées; qu'en fait la GANT a rejeté un projet de loi gouvernemental prévoyant l'application au niveau national des arrêts des instances internationales, en particulier de la Cour européenne des droits de l'homme,

sachant que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, qui est chargé d'assurer l'application des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, a relevé à maintes reprises, et tout dernièrement dans sa Recommandation 1529 (2001) sur le "Respect des obligations et engagements de la Turquie", "l'importance fondamentale qu'il attache au respect, par les Etats membres, de leurs obligations au titre de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment de leur obligation de se conformer aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme",

  1. remercie la délégation turque de ses informations et observations;
  2. juge encourageant le processus de réforme entrepris par la Turquie pour s'acquitter de ses obligations de membre du Conseil de l'Europe et de partie à la Convention européenne des droits de l'homme;
  3. est par conséquent d'autant plus consterné que la Grande Assemblée nationale de Turquie n’ait rien fait pour assurer l’application de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en l'espèce et que l'Assemblée ait rejeté le projet de loi visant à garantir cette application;
  4. rappelle que la Turquie, en tant que partie à la Convention européenne des droits de l'homme ayant reconnu la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme, est tenue de se conformer aux arrêts de la Cour et ne peut invoquer la nécessité d’adopter une nouvelle loi;
  5. engage donc instamment la Grande Assemblée nationale de Turquie à veiller à ce que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'espèce soit appliqué sans plus tarder;
  6. réitère sa conviction que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 26 juin 2001 justifie la libération immédiate de Mme Zana et MM. Dicle, Dogan et Sadak, puisqu’il ressort de cet arrêt que leur culpabilité n'a pas été établie;
  7. engage donc de nouveau l'Assemblée à mettre tout en oeuvre pour faire libérer les quatre anciens députés concernés, qui ont déjà passé sept ans en prison;
  8. réitère par ailleurs sa conviction que ­tout comme Mme Zana, MM. Dicle, Dogan et Sadak­, MM. Alinak, Yurtdas, Türk et Sakik ont été poursuivis et condamnés pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression et que, pour ce même motif, des accusations ont été portées contre MM. Toguç, Kilinç, Günes, Yigit et Kartal qui se sont tous exilés par crainte d’être arrêtés; engage de nouveau les autorités turques à envisager de leur accorder une amnistie afin qu’ils puissent rentrer en Turquie s'ils le souhaitent;
  9. prie le Secrétaire général de porter cette résolution à la connaissance des autorités parlementaires turques, de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et du Parlement européen;
  10. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (septembre 2002).

Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 107ème Conférence et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 452K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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